2014 QCCQ 9980, 2014 QCCQ 9980
Opinion
Vaillant c. QTMG Huissiers de justice 2014 QCCQ 9980 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134505-124 DATE : 27 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE VAILLANT
Partie demanderesse c. QTMG, HUISSIERS DE JUSTICE ET QTMG HUISSIERS DE JUSTICE ET GUILLAUME THÉBERGE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse alléguant une entente de services verbale en vertu de laquelle elle s’engageait à rendre les services de huissiers pour la signification de procédures judiciaires et l’exécution de jugements émanant de diverses cours de justice, réclame de la
partie défenderesse un montant de 7 000 $. [ 2 ] En défense, Guillaume Théberge soutient que ni lui, ni «QTMG Huissiers de justice» ou «QTMG, Huissiers de justice» ne doivent rien à la demanderesse, qui plus est, il n’y a aucun lien de droit entre Stéphanie Vaillant, lui et la défenderesse «QTMG Huissiers de justice». [ 3 ] Stéphanie Vaillant témoigne que suite à une entente de services, elle a effectué du travail de signification de procédures judiciaires à
titre de huissiers de justice, pour la firme QTMG, Huissiers de justice entre le 1 er avril 2011 et le 26 mai 2011. [ 4 ] La rémunération était établie à 50% des honoraires facturés au client de la
partie défenderesse, et ce, sur une base mensuelle, soit le quinzième jour de chaque mois. Selon le relevé des honoraires qui lui a été fourni, c’est un montant de 7 788,06 $ qui est dû, mais pour bénéficier des dispositions de la Division des petites créances de la Cour du Québec, elle accepte de réduire sa réclamation à 7 000 $. [ 5 ] D’autre part, elle précise 9233-6239 Québec Inc. f.a.s.n. «QTMG, Huissiers de justice» a été dissoute par Guillaume Théberge le 6 décembre 2011 et qu’à compter de la dissolution de la société, les droits et obligations de 9233-6239, deviennent ceux de l’actionnaire, en l’occurrence Guillaume Théberge et celui-ci devient
partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était
partie la société en vertu de l’article 313 de la
Loi sur les sociétés par actions. [ 6 ] C’est pour cette raison, dit-elle, qu’elle poursuit personnellement Guillaume Théberge puisqu’au moment où il a dissout 9233-6239 Québec Inc., il y avait des dettes non encore payées, dont la sienne. [ 7 ] Guillaume Théberge mentionne qu’il y avait quatre actionnaires dans 9233-6239. Lui-même détenait 45% des actions et sa conjointe 5% lors que l’autre bloc d’actions était détenu par Mario Quintin avec 45% et sa conjointe Stéphanie Vallée pour 5%.
Il mentionne que vers le mois de mai 2011, un conflit survient entre lui et Mario Quintin, et ce n’est qu’après de nombreuses discussions, qu’une entente intervient selon laquelle Stéphanie Vallée et son conjoint s’engageaient à vendre toutes les actions qu’ils détenaient dans 9233-6239 Québec Inc., à Guillaume Théberge. [ 8 ] Par la suite, il a continué les opérations sous le nom de son ancienne corporation, 9190-2163 Québec Inc., mais sous la raison sociale de «QTMG, Huissiers de justice» puisque lors des discussions pour mettre fin à leur partenariat, il avait été autorisé à utiliser ce nom. [ 9 ] Or dit-il, la corporation, 9233-6239 Québec Inc., a été dissoute et il a pratiquement payé toutes les dettes de celle-ci à même ses argents personnels, dont celle de Michelle Boisseau qui avait travaillé comme huissier de justice au même
titre que Stéphanie Vaillant.
[ 10 ] Dès lors dit-il, la réclamation de la demanderesse qui prétend avoir rendu des services à 9233-6239 Québec Inc., entre le 1 er avril 2011 et le 26 mai 2011 ne peut lui être adressée personnellement de même qu’à 9190-2163 Québec Inc., puisqu’elle n’a jamais travaillé pour cette firme. [ 11 ] Guillaume Théberge a raison. La réclamation ne peut être adressée à 9190-2163 Québec Inc. puisque l’entente de services n’est pas intervenue avec cette dernière, et ce, bien que la continuité des opérations ait été assurée par celle-ci.
Et rien dans la preuve ne permet de conclure qu’en agissant ainsi il a voulu cacher des revenus provenant de 9233-6239 Québec Inc. [ 12 ] À qui Stéphanie Vaillant peut-elle adresser sa demande? [ 13 ] Certainement pas à 9233-6239 Québec Inc., puisque cette entreprise a été dissoute par Guillaume Théberge. De plus, la
Loi sur les compagnies du Québec ne prévoit pas que les procédures civiles en cours peuvent être poursuivies malgré une dissolution. Donc, aucune condamnation ne pourrait être prononcée contre 9233-6239 Québec Inc., cette dernière n’ayant plus d’existence légale. [ 14 ] La
Loi sur les sociétés [1] par actions, précise à l’article 313 qu’à compter de la dissolution de la société, ses droits et obligations deviennent ceux de l’actionnaire et celui-ci devient
partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était
partie la société.
Les droits et obligations de la société passent ainsi à son actionnaire qui devient responsable des dettes et des obligations de la société qu’il a dissoute qu’elles soient connues ou non. [ 15 ] La loi établit un régime permettant à l’actionnaire unique d’une société de la dissoudre volontairement et unilatéralement pourvu qu’il accepte de prendre en charge les obligations et dettes existantes de la société, car en signant la déclaration de dissolution, il reconnaît qu’il a la capacité financière nécessaire pour acquitter ou faire face aux obligations de la société dissoute [2] . [ 16 ] Et comme le mentionne, Me Jean Turgeon et Me André Morisset [3] , En conclusion, le mécanisme de la dissolution simplifiée par l’actionnaire unique comporte des dangers dont il ne faut pas ignorer l’existence.
Elle a comme conséquence la responsabilité illimitée de cet actionnaire pour les dettes et les obligations connues et inconnues de la société au moment de sa dissolution. [ 17 ] En choisissant de mettre fin à la 9263-6329 Québec Inc., par la dissolution le Tribunal n’a pas à discuter les choix de Guillaume Théberge. Peut-être aurait-il pu faire autrement et s’en sortir sans être tenu personnellement responsables des dettes, mais tel n’est pas le cas. [ 18 ] En vertu de l’article 313 de la
Loi sur les sociétés par actions , Guillaume Théberge est responsable du paiement des dettes de la compagnie entre autres celle de Stéphanie Vaillant au montant de 7 000 $. [ 19 ] D’autant plus, que la preuve ne démontre nullement que Stéphanie Vaillant avait donné son consentement à la dissolution ou que Guillaume Théberge n’établisse sa bonne foi. Ce dernier ne pouvait ne pas savoir qu’il y avait plus de 7 000 $ qui était dû à Stéphanie Vaillant au moment de la dissolution. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur Guillaume Théberge à payer à la demanderesse Stéphanie Vaillant un montant de 7 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du jugement le tout sans frais. REJETTE la demande de la demanderesse Stéphanie Vaillant à l’endroit de QTMG Huissiers de justice soit 9190-2163 Québec Inc. ainsi que contre 9233-6239 Québec Inc. le tout sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 8 octobre 2014 [3] La responsabilité des actionnaires et particulièrement celle de l’actionnaire unique en cas de dissolution d’une société régie par la
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