2017 QCCQ 20311, 2017 QCCQ 20311
Opinion
Protection de la jeunesse — 1710774 2017 QCCQ 20311 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-018379-065 DATE: November 9 th , 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Applicant - and - X Born on […], 2006 - and - Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le père demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par l’Honorable Juge Denis Asselin le 15 octobre 2009, par laquelle l’enfant X , âgé de onze ans, était confié en famille d’accueil avec une mesure d’aide, conseil et assistance, ainsi que d’autres mesures accessoires, le tout jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Par sa demande, le père souhaite que soit retranchée du jugement précédent l’ordonnance à l’effet que les contacts entre ce dernier et l’enfant soit en tout temps supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse (« le Directeur »). [ 3 ] Sur cette demande, le Directeur se dit en faveur d’une telle révision et propose que lesdits contacts entre le père et l’enfant soient laissés à la discrétion de ce dernier. [ 4 ] L’enfant est dûment représenté par avocat.
Ce dernier se dit en faveur de la modification telle que proposée par le Directeur. [ 5 ] Au soutien la demande formulée par le père, le Directeur dépose du consente-ment des parties la pièce D-7, et ce, pour valoir preuve et témoignage de son auteur. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré dans la famille d’accueil de madame B. [ 7 ] Le père, quant à lui, a connu beaucoup d’instabilité au niveau résidentiel et financier. Par contre, cette instabilité n’a aucunement affecté sa disponibilité et sa présence auprès de l’enfant.
Le père a bénéficié d’une fréquence d’environ quatre (4) visites par mois auprès de son fils. Le lien entre ce dernier et l’enfant est décrit comme étant significatif et sécurisant pour ce dernier. [ 8 ] En janvier 2017, le père est retourné vivre à l’organisme A .
Il a l’occasion d’y demeurer pour les trois prochaines années s’il respecte les conditions de l’organisme. [ 9 ] À noter également que le père a grandement diminué, dans les dernières années, ses doses de méthadone et qu’il souhaite éventuellement y mettre fin. [ 10 ] L’évolution positive de la situation du père et sa présence constante auprès de l’enfant amène le Tribunal à conclure qu’il est dans l’intérêt de ce dernier que soit levée la supervision des contacts qui prévaut depuis le jugement rendu en 2009.
[ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité de développement de ce dernier demeure compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Tel que mentionné plus haut, la demande formulée par le père répond au meilleur intérêt de l’enfant ainsi qu’à ses besoins. THEREFORE, THE COURT: [ 12 ] GRANTS the application; [ 13 ] REVISES the decision rendered on October 15, 2009; [ 14 ] DECLARES that the security and the development of the child X is still endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 15 ] ENTRUSTS X to the care of the foster home of Mrs.
B; [ 16 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and his father to be at the discretion of the Director of Youth Protection taking into account the best interest of the child and his wishes; [ 17 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father participate in an anger management program; [ 18 ] ORDERS that the father inform the Youth Protection delegate of the evolution of the situation; [ 19 ] ORDERS that the father maintain his participation in the methadone program; [ 20 ] ORDERS the father not to be under the influence of alcohol or illicit drugs while in the presence of the child; [ 21 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 22 ] THE WHOLE until the age of majority; [ 23 ] ENTRUSTS the situation of X , to the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres, who shall see that the measures are carried out.
Signed in Town A, December 12, 2017 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/mlm Me Sym Davis Attorney of the Director of Youth Protection Me Marc Morin Attorney of the child Hearing date: November 9, 2017
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