2013 QCCQ 3536, 2013 QCCQ 3536
Opinion
Protection de la jeunesse — 13376 2013 QCCQ 3536 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007910-078 DATE : 17 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2003 Enfant -et- A Mère JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 août 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit confié à madame B, famille d'accueil choisie par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Dans son ordonnance, madame la Juge Gosselin constatait que les difficultés de la mère persistaient dans le temps et que cette dernière maintenait son refus à prendre les moyens pour être traitée ou même évaluée. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les comportements de l'enfant ont été plus difficiles.
Effectivement, X avait des comportements violents qui rendaient madame B anxieuse et cette dernière était envahie par la situation.
Malgré ces difficultés, madame B ne voyait pas la pertinence des interventions sociales. Dès le début septembre, les comportements de l'enfant se détérioraient. Madame B informe l'intervenante sociale que X a «les yeux malins» et qu'elle craint les réactions de l'enfant. Madame B attribue tous les comportements de X à une grande souffrance qu'elle estime que ce dernier ressent intérieurement.
[ 5 ] Le 15 septembre 2012, madame B informe l'urgence sociale que l'enfant s'automutilait et elle demandait une intervention immédiate à sa résidence. Madame a été référée aux services policiers. [ 6 ] Au début du mois d'octobre, madame B laisse un message à l'intervenante sociale selon lequel elle n'est plus capable d'assumer X, qu'elle ne mange plus et qu'elle doit sauver sa famille. Madame prête à l'enfant plusieurs émotions, interprète les gestes posés par lui, lui prête des intentions de se suicider ou de se faire mal ou faire mal aux autres.
Ainsi, madame [intervenante 1] éducatrice, a assisté à une crise de l'enfant et elle a tenté de le réconforter. Madame B serait intervenue immédiatement pour mettre X au sol et a prétendu qu'elle avait sauvé la vie à l'éducatrice. Or, en aucun temps, madame [intervenante 1] s'est sentie menacée par l'enfant. [ 7 ] En bref, la preuve révèle que madame B interprète les agissements de l'enfant de façon erronée ou exagérée et qu'elle tient ferme à ses opinions. Ainsi, les interventions auprès d'elle ont peu d'emprise.
Malgré l'amour et les bonnes intentions de madame B cette dernière ne semble pas en mesure de répondre adéquatement aux besoins spécifiques de X et ne met pas en pratique les interventions proposées dans l'intérêt de l'enfant. Depuis le 5 décembre 2012, compte tenu de la situation problématique, Louis est hébergé au foyer de groupe où sa situation semble bien évoluer. X a un bon fonctionnement tant à l'école qu'au centre A où il a des activités de fin de semaine qu'au foyer de groupe. En bref, l'enfant a un bon fonctionnement dans tous les milieux de vie à l'exception du milieu d'accueil.
L'éducatrice émet l'hypothèse, très logique par ailleurs, que Louis prend la couleur des gens qui l'entourent et qu'il peut s'approprier l'attitude, les mots et les discours des autres. Ainsi, l'image que madame B reflète de l'enfant n'est pas étrangère à la problématique. [ 8 ] L'enfant n'assistait pas à l'audience mais par l'intermédiaire de son procureur, il a demandé à la Cour de retourner vivre auprès de madame B ce qui est impossible suite à la preuve faite ce jour.
Par ailleurs, l'enfant a tenu à spécifier qu'il n'était pas malheureux en foyer de groupe et qu'il acceptait au surcroît d'être évalué par un psychologue afin de mieux comprendre pourquoi il adopte de mauvais comportements dans son milieu d'accueil et pas ailleurs. La mère de l'enfant était présente à l'audience et par l'intermédiaire de son procureur, a fait savoir qu'elle n'était pas en accord avec une évaluation psychologique pour son fils.
Par ailleurs, considérant que madame s'est vue retirer l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale, la directrice de la protection de la jeunesse, surtout que l'enfant y consent, peut procéder sans l'accord de cette dernière. [ 9 ] Par ailleurs, madame A a entretenu des contacts réguliers avec son fils et ces contacts se déroulent de façon satisfaisante.
Madame rencontre toujours les mêmes problèmes personnels et ses contacts doivent être supervisés. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 18 avril 2013 : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils se déroulent en un lieu et en présence d'un tiers approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par trois (3) semaines pour une durée de trois (3) heures selon un calendrier pré-établi, à la condition que la mère avise quinze (15) minutes avant le contact; - AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à interrompre un contact si la mère n'est pas en bon état de santé psychologique; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'enfant bénéficie d'une évaluation psychologique; - 2. que le centre de réadaptation où sera hébergé l'enfant soit de type foyer de groupe; [ 15 ] FIXE au 18 avril 2013, 9 h 30, salle 2.48, l'audition sur les mesures applicables. [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Jean Bécotte pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2013-01-17 /hp
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