2023 QCCQ 8588, 2023 QCCQ 8588
Opinion
Protection de la jeunesse — 234206 2023 QCCQ 8588 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 300-41-000060-192 300-41-000061-190 300-41-000062-198 DATE : Le 15 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X et Y et Z Enfants nés respectivement le [...] 2006, le [...] 2008 et le [...] 2012 et A, B (père de X et Y) , C (père de
Z) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J. ). Aperçu [ 1 ] Le 12 mai 2021, la juge Fannie Côtes accueille une demande en révision et en prolongation concernant X (16 ans), Y (14 ans) et Z (10 ans). La sécurité ou le développement des enfants demeurent compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé, négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence.
De plus, la sécurité ou le développement des adolescentes demeure compromis au motif d’abus sexuels commis par leur père. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la juge Côte confie les adolescentes en famille d’accueil. Z est confié en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2021, et par la suite à son père. Des mesures d’aide sont ordonnées jusqu’au 30 juin 2022. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de cette ordonnance, estimant que la situation des enfants le justifie.
À l’origine, pour mettre fin à la situation, la DPJ proposait que les adolescentes soient confiées à leur mère et que Z soit confié à son père avec des mesures d’aide pour une année. [ 4 ] L’instruction débute le 11 août 2022 et le litige porte principalement sur la conclusion visant le parent à qui Z sera confié. Les parents et l’enfant demandent qu’il retourne auprès de sa mère. [ 5 ] Faute de temps, l’instruction se poursuit le 15 février 2023. La DPJ modifie ses conclusions concernant Z.
Elle propose maintenant qu’il soit confié à sa mère à compter de la fin des classes, ce à quoi les parties consentent. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 7 ] Rappelons qu’au moment où la dernière ordonnance est rendue, X a de grands besoins liés à un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication. Elle demeure fragile psychologiquement. Elle peine à contrôler ses émotions. Elle tient des propos suicidaires, s’automutile et adopte des comportements sexuels inadéquats.
Sa mère n’est pas en mesure de lui offrir l’encadrement que sa condition requiert. [ 8 ] À ce moment, son intérêt à maintenir son suivi auprès du CALACS (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) est faible.
[ 9 ] Pour sa part, Y n’a pas repris son suivi auprès de cet organisme. Les professionnels impliqués ne considèrent pas le maintien de ce service nécessaire pour l’instant. [ 10 ] Ayant atteint sa majorité, D, le fils ainé de la mère, a quitté le domicile familial. En conséquence, les conflits sont moins fréquents. [ 11 ] La mère demeure floue quant à sa réelle consommation d’alcool. Elle continue d’affirmer qu’elle n’a aucun problème. En conséquence, elle ne reçoit aucun service pour mettre fin à cette assuétude.
Par ailleurs, la preuve démontre qu’à l’occasion, la mère laisse des messages où son élocution et ses propos laissent croire qu’elle boit toujours. Les adolescentes déclarent que la mère boit, mais moins qu’avant. De plus, la famille d’accueil ayant hébergé X témoigne avoir reçu des appels inappropriés de la mère, ce qui permet au Tribunal d’inférer que la mère est toujours aux prises avec les difficultés constatées par la juge Côtes en mai 2021 sur le plan de sa consommation d’alcool. [ 12 ] La collaboration de la mère au suivi social varie selon son état.
Elle peine toujours à reconnaître les motifs ayant donné lieu au retrait des enfants de son milieu. [ 13 ] Le 30 juin 2022, dans le cadre d’une demande pour l’obtention de mesures pendant l’instance, Y est confiée à sa mère. X est maintenue en famille d’accueil jusqu’au 23 août 2022 et est ensuite confiée à sa mère. [ 14 ] Le père des adolescentes respecte les conditions lui interdisant de communiquer avec elles.
En raison des gestes qu’il a posés à leur endroit, la demande de la DPJ que les contacts demeurent interdits est justifiée et dans l’intérêt des jeunes filles. [ 15 ] Le suivi de X avec le CALACS a pris fin. L’adolescente s’en déclare satisfaite et considère avoir atteint ses objectifs. Elle affirme se sentir bien à l’école et à la maison.
L’intervenante œuvrant auprès de la jeune fille constate de grands progrès. [ 16 ] Quant à Y, elle continue de bien se porter. [ 17 ] Considérant que les adolescentes ne présentent plus les besoins spécifiques sur le plan de la santé qu’elles avaient en 2021, leur sécurité ou leur développement n’est plus compromis au motif de négligence sur le plan de la santé. [ 18 ] Z est bien avec son père, mais il s’ennuie beaucoup de sa mère et de ses sœurs. Il se sent injustement traité puisque ses sœurs ont pu réintégrer le domicile de leur mère.
Considérant que les contacts mère-enfant se déroulent bien et que la situation de la mère s’est quelque peu améliorée, il est approprié et dans l’intérêt de Z qu’il puisse retourner auprès de sa mère à la fin de son année scolaire. [ 19 ] Par ailleurs, cet enfant présente toujours de grands besoins liés à un retard global de développement et à des difficultés sur le plan de la motricité.
Il est impératif que les adultes intervenant auprès de lui prennent les moyens pour s’assurer que ses besoins sur le plan éducatif et de la santé soient répondus. [ 20 ] En raison de ce qui précède, la situation des enfants exige la prolongation des mesures d’aide pour la durée proposée par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Y et X demeure compromis au sens de l’article 38 d) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Z demeure compromis au sens de l’article 38 b) 1 ii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mai 2021 ; [ 26 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour six (6) mois pour Y et X et pour douze (12) mois pour Z :
a) Que les adolescentes soient confiées à leur mère;
b) Que Z soit confié à son père jusqu’au 24 juin 2023 et par la suite à sa mère;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou à un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille;
d) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseil et assistance, et ce, pour la période jugée nécessaire ;
e) Que Z reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit qu’il bénéficie d’un suivi en regard de son retard de développement;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement des enfants;
g) Que les parents et les adolescentes se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l’évolution de leur situation; [ 27 ] INTERDIT les contacts, de quelque nature que ce soit, entre les adolescentes et leur père;
[ 28 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les contacts physiques entre Z et le parent qui n’en a pas la garde s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 29 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (consommation d’alcool, impulsivité et organisation); [ 30 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Nathalie Diguer, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Sébastien Tremblay, pour les enfants Me Martin Bélanger, pour la mère Dates d’audience : 11 août 2022 et 15 février 2023 /el
Loading document…