2018 QCCQ 8606, 2018 QCCQ 8606
Opinion
Bergeron c. 9282-8276 Québec inc. (Construction DD) 2018 QCCQ 8606 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-700446-186 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ ALEXANDRE BERGERON et VALÉRIE BOUCHARD
Partie demanderesse c. 9282-8276 QUÉBEC INC. établie sous le nom de CONSTRUCTION DD
Partie défenderesse et 9131-0425 QUÉBEC INC. établie sous le nom de BÉTON D.R.T.
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alexandre Bergeron et Valérie Bouchard (les demandeurs) réclament 7 013,48 $ à 9282-8276 Québec inc. (Construction DD) pour les malfaçons affectant la galerie de béton avant à la suite d’un contrat d’entreprise forfaitaire. [ 2 ] Ils réclament aussi 500 $ en dommages-intérêts pour les inconvénients subis. [ 3 ] Construction DD conteste.
Elle prétend que les travaux de coffrage de la galerie ont été réalisés selon le plan fourni par les demandeurs. [ 4 ] Elle appelle en garantie 9131-0425 Québec inc. (Béton D.R.T.), l’entreprise qu’elle a mandatée pour effectuer le coulage et la finition du béton. Questions en litige [ 5 ] Les travaux exécutés par Construction DD comportent-ils des malfaçons? [ 6 ] Dans l’affirmative, à quel montant les demandeurs ont-ils droit et qui doit payer? Le contexte
[ 7 ] Au cours de l’année 2017, les demandeurs font l’acquisition d’une maison Bonneville qu’ils érigent à Saint-Honoré. [ 8 ] En juin 2017, ils octroient un contrat à Construction DD pour la fabrication et l’installation d’une galerie à l’avant de leur nouvelle résidence. Pour l’ensemble des travaux, ils conviennent d’un prix de 3 200 $ plus les taxes applicables, pour un total de 3 679,20 $ [1] . [ 9 ] Dans les jours qui suivent, les travaux débutent par le coffrage et le 11 juin 2017 le béton est coulé. [ 10 ] Le 17 juin, le décoffrage a lieu et les propriétaires voient le résultat.
Ils se plaignent immédiatement de la qualité du travail effectué puisque la galerie comporte des malfaçons apparentes qui devront être corrigées, dont des trous et des fissures dans le béton. [ 11 ] Daniel Dumais, le représentant de Construction DD, est invité à constater les défauts de la galerie. Ce dernier reconnaît les imperfections et dépêche sur les lieux Béton D.R.T., qu’il avait engagé pour le coulage du béton, afin de procéder aux corrections.
Une fois les travaux effectués, la galerie est maintenant de deux tons. [ 12 ] Insatisfaits, ils avisent une fois de plus le représentant de Construction DD et Béton D.R.T. retourne sur les lieux pour finaliser son travail correctement. [ 13 ] À l’audience, les demandeurs déclarent que ces modifications améliorent l’esthétisme, mais pas parfaitement. [ 14 ] Ils requièrent les conseils de l’inspecteur en bâtiment Pascal Tremblay. Ce dernier témoigne à l’audience et produit des photographies [2] .
Son témoignage révèle que : • Le revêtement extérieur est en arrière du balcon, alors qu’il doit toujours se poser sur le balcon avec un larmier (risque d’infiltrations d’eau, pourriture, moisissure et dégradation prématurée).
Cette situation enlève la garantie du revêtement, car il ne respecte pas les demandes du fabricant et selon le Code du bâtiment , il empêche la circulation d’air derrière celui-ci. • Absence d’une membrane qui aurait dû être visible entre le balcon et la maison. • La surface du balcon n’est pas de 19 mm plus bas que le plancher dans le bâtiment et devait avoir une pente d’un degré, de manière à éloigner l’eau de pluie. [ 15 ] Les demandeurs soutiennent que Construction DD s’est soustraite à ses responsabilités et n’a jamais donné suite pour résoudre la situation.
Ils n’ont jamais obtenu les résultats auxquels ils s’attendaient. [ 16 ]
Malgré leur insatisfaction, de bonne foi et pour honorer leur obligation, ils paient le prix forfaitaire de 3 679,20 $ par chèque en ajoutant la mention « paiement sous protêt ». [ 17 ] Leur réclamation à la Division des petites créances indique que la galerie doit être défaite et refaite au complet, ce qui engendre des coûts de 7 013,48 $ [3] . [ 18 ] Par contre, à l’audience, ils déclarent que l’esthétisme des travaux effectués par Béton D.R.T. est corrigé à 75%, mais la galerie n’a plus d’inclinaison, de sorte que l’eau s’accumule lorsqu’il pleut. [ 19 ] Concernant l’absence d’une membrane entre le balcon et la maison, ils s’inquiètent d’un risque d’infiltration d’eau, de moisissure et de pourriture.
Advenant la vente de leur maison, ils sont d’avis qu’ils devront dénoncer cette situation à l’acquéreur, ce qui occasionnera une diminution de la valeur marchande. [ 20 ] Construction DD ne conteste pas que les travaux présentent certains défauts. Mais, son représentant est d’avis que les travaux de coffrage et de décoffrage ont été réalisés selon les plans fournis par les propriétaires et que si une responsabilité devait être imputée à Construction DD, elle reviendrait à Béton D.R.T. [ 21 ] Selon lui, c’est Béton D.R.T. qui a procédé aux réparations du béton, et ce, à deux reprises.
Les demandeurs étaient satisfaits et bénéficiaient d’ailleurs d’une garantie. [ 22 ] De plus, Construction DD savait qu’aucune membrane n’avait été installée entre le balcon et la maison, mais que cela était la responsabilité des Industries Bonneville qui devaient l’inclure lors de la livraison de la maison afin de permettre la fabrication du balcon. L’analyse et les motifs Les travaux exécutés par Construction DD comportent-ils des malfaçons? [ 23 ] Le contrat par lequel Construction DD, à
titre d’entrepreneur, s’est engagée envers les demandeurs à réaliser la galerie et ses composantes moyennant un prix forfaitaire est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec [4] : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 24 ] Ce contrat d’entreprise oblige Construction DD aux obligations particulières prévues à l’
article 2100 du Code civil du Québec : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils
sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 25 ] Au sujet de l’obligation d’agir conformément aux usages et aux règles de l’art, l’auteur et avocat Vincent Karim, dans son ouvrage Contrat d’entreprise, contrat de prestation de service et l’hypothèque légale [5] , écrit : 297.
L’exécution d’un ouvrage en tous points conforme ne signifie pas nécessairement une exécution conforme seulement aux obligations prévues au contrat et aux spécifications prévues dans les plans et devis, mais aussi conforme aux règles de l’art et aux usages. En d’autres termes, pour remplir son engagement, l’entrepreneur doit donc, selon l’
article 2100 C.c.Q. , rendre un ouvrage conforme aux stipulations contenues dans les documents contractuels et aux obligations pouvant découler explicitement ou implicitement de la loi, des usages et des règles de l’art.
À cet effet, il n’est pas inutile de rappeler que l’obligation de délivrer un ouvrage conforme aux règles de l’art est une obligation de résultat. [ 26 ] Les règles de l’art sont par ailleurs constituées « de l’ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées et portent sur la méthode de travail, l’emploi des matériaux et leur assemblage » [6] . [ 27 ] En l’espèce, Construction DD est tenue à cette obligation de résultat, plus particulièrement quant à la qualité de son ouvrage et à sa conformité aux règles de l’art. [ 28 ] En plus, elle est tenue de garantir l’ouvrage contre les malfaçons.
En effet, l’
article 2120 du Code civil du Québec édicte que l’entrepreneur est tenu pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [ 29 ] Or, cette garantie légale de qualité de l’ouvrage et de sa conformité aux règles de l’art est mise en œuvre en faveur des demandeurs sur une preuve de l’existence des malfaçons et de leur manifestation au cours de la première année de la réception de l’ouvrage. [ 30 ] Il appartient aux demandeurs de faire la preuve d’une manière prépondérante des malfaçons, et ce, en respect des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [7] . [ 31 ] Maintenant, pour se dégager de sa responsabilité envers les demandeurs, Construction DD devait faire une preuve d’un cas de force majeure [8] ou du fait du créancier lui-même [9] , soit les demandeurs, ou d’une tierce partie. [ 32 ] En l’espèce, la preuve est prépondérante que la galerie comporte des malfaçons. [ 33 ] Le témoignage de Pascal Tremblay, l’expert des demandeurs, est crédible et fiable.
À l’aide de la preuve photographique, ce dernier démontre que le revêtement extérieur est situé en arrière du balcon, alors qu’il doit toujours se poser sur le balcon avec un larmier. Construction DD ne contredit pas cette affirmation. [ 34 ] Quant à l’absence d’une membrane entre la galerie et la maison, autant l’expert Tremblay que Construction DD reconnaissent sa nécessité. [ 35 ] Par contre, Construction DD jette la responsabilité sur les Industries Bonneville, les fabricants de la maison, qui ne l’auraient pas livrée avec une membrane prête à recevoir une galerie. [ 36 ] Peut-être a-t-elle raison?
Si tel était le cas, elle devait en aviser les demandeurs, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a oublié qu’elle avait une obligation de conseil auprès des demandeurs et qu’elle devait agir au mieux des intérêts de ses clients avec prudence et diligence [10] . C’est elle qui est l’experte en la matière. [ 37 ] L’
article 2102 du Code civil du Québec oblige l’entrepreneur à fournir à son client, avant la conclusion du contrat, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer.
Il doit ainsi tout faire afin que le client puisse donner un consentement libre et éclairé eu égard aux travaux qui seront exécutés. [ 38 ] Ainsi, Construction DD a négligé d’informer les demandeurs avant d’effectuer le coffrage que la nouvelle galerie devrait s’appuyer sur une membrane afin de respecter les usages en la matière et les règles de l’art, ce qu’elle n’a pas fait. [ 39 ] Construction DD a failli à son devoir de conseil et d’assistance. [ 40 ] D’autre part, la preuve révèle également d’autres malfaçons relativement au plancher du palier qui n’a plus d’inclinaison, de sorte que l’eau s’accumule et par temps froid, de la glace se forme, mettant ainsi la sécurité des occupants et des visiteurs en danger. [ 41 ] Toujours selon l’expert Tremblay, il s’agit d’une malfaçon puisque le guide Construction de maison à ossature de bois de la SCHL prévoit que la surface du balcon doit être de 19 mm plus bas que le plancher dans le bâtiment et avoir une inclinaison d’un degré pour éloigner l’eau de pluie. [ 42 ] Certes, Construction DD était responsable du coffrage.
Quant aux réparations au palier et aux marches de la galerie, la preuve révèle qu’elles étaient reliées à un problème de finition du béton qui était sous la responsabilité du sous-traitant Béton D.R.T. Cependant, Construction DD est responsable de la qualité des travaux réalisés par le sous-traitant. [ 43 ] En conséquence, la preuve révèle que les malfaçons sont couvertes par l’
article 2120 du Code civil du Québec . Le Tribunal rappelle que l’obligation de garantie est rigoureuse et la seule exonération possible en vertu de cette disposition est une preuve qu’un délai de douze mois n’est pas respecté ou que les conditions de la garantie ne sont pas réunies. Construction DD n’a fait aucune preuve de la sorte. Sa responsabilité est engagée.
À quel montant les demandeurs ont-ils droit et qui doit payer? [ 44 ] Les demandeurs réclament 7 013,48 $, ce qui représente l’estimation des coûts pour casser et ramasser la galerie de béton et en refaire une nouvelle [11] . Au départ, les parties avaient fixé le coût du contrat à 3 750 $ avant taxes, le montant total s’élevant à 4 311,56 $. [ 45 ] Ces derniers n’auront pas droit au montant intégral de 7 013,48 $ puisque le défaut de construction n’est pas grave, sérieux et important au point qu’il risque de mettre en péril la solidité ou l’existence même de la galerie. Du moins, la preuve ne permet pas d’en arriver à cette conclusion. C’est l’
article 2120 du Code civil du Québec qui s’applique quant à la responsabilité pour malfaçon, dans ce cas-ci, et non l’
article 2118 du Code civil du Québec . [ 46 ] D’ailleurs, à l’audience les demandeurs se déclarent satisfaits de l’esthétisme de la galerie à environ 75%. Leur inquiétude se situe au niveau d’une membrane qui ne pourra plus être installée, à moins d’un démembrement complet de la galerie, en plus des risques de moisissure et de pourriture.
Advenant la vente de leur résidence, la galerie ne répondrait plus aux règles de l’art, la situation devra alors être dénoncée aux futurs acquéreurs, forçant ainsi une diminution du prix. [ 47 ] À ce titre, le Tribunal est d’avis que la preuve n’établit pas avec suffisance, de certitude et de précision que la résidence, en cas de vente, perdrait de sa valeur vu l’absence d’une membrane et d’un palier mis à niveau selon les règles de l’art. [ 48 ] Par contre, les demandeurs ont droit à une juste compensation financière et donc, à une réduction du prix du contrat intervenu entre les parties que le Tribunal fixe à 2 000 $ (taxes incluses). [ 49 ] Quant à leur réclamation de 500 $ à
titre de dommages-intérêts pour les inconvénients subis, le Tribunal n’y fait pas droit puisque la preuve est insuffisante à ce sujet.
Les travaux exécutés par Béton D.R.T. [ 50 ] À son tour, Construction DD poursuit Béton D.R.T. qui a coulé le béton et fait la finition de la galerie. [ 51 ] À l’audience, aucun représentant n’est présent pour donner sa position. [ 52 ] Construction DD prétend que le problème de trous et de fissures dans le béton est relié à une mauvaise qualité du béton livré par Béton D.R.T. et non causé par le coffrage. [ 53 ] Construction DD s’est déchargée de son fardeau de faire une telle preuve.
En effet, la preuve est prépondérante que la cause des malfaçons est directement reliée à la finition et non au coffrage. [ 54 ] La preuve supporte une mauvaise qualité du béton qui explique les trous est les fissures du béton et la présence de Béton D.R.T., par la suite, pour corriger ces malfaçons. [ 55 ] Incidemment, à la suite de ces travaux de correction, il est probable de croire que Béton D.R.T. a choisi de refaire la surface du palier et des marches de la galerie avec un composé de nivellement, ce qui explique que le palier a perdu son inclinaison.
L’eau s’accumule maintenant lorsqu’il pleut et de la glace se forme par temps froid. [ 56 ] En conséquence, la responsabilité de Béton D.R.T. est engagée. Mais quant à l’absence d’une membrane et pour les raisons susmentionnées, sa responsabilité ne lui est pas imputable. [ 57 ] Dans ces circonstances, Béton D.R.T. sera condamné à payer la demie du montant que Construction DD devra payer à
titre d’indemnité aux demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE partiellement la demande. [ 59 ] CONDAMNE 9282-8276 Québec inc. (Construction DD) à payer la somme de 2 000 $ à Alexandre Bergeron et Valérie Bouchard avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2017. [ 60 ] CONDAMNE 9282-8276 Québec inc. (Construction DD) à payer à Alexandre Bergeron et Valérie Bouchard les frais de justice, lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 187 $ . [ 61 ] CONDAMNE 9131-0425 Québec inc. (Béton D.R.T.) à payer 1 000 $ à 9282-8276 Québec inc. (Construction DD) avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demande du 16 janvier 2018. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 14 septembre 2018
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