2021 QCCQ 7902, 2021 QCCQ 7902
Opinion
Vincent c. Mécanique GTX 2021 QCCQ 7902 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-701189-207 DATE : 31 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROL VINCENT Demandeur c.
MÉCANIQUE GTX Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] Le demandeur Carol Vincent fait réparer sa motoneige chez la défenderesse en mars 2017 pour un claquement de moteur. [ 2 ] La défenderesse fait les réparations et présente une facture de 978,77 $ (P-2) qui est payée.
Position des parties [ 3 ] Le demandeur allègue : 3.1. qu’il a acheté sa motoneige le 7 mars 2017 et fait refaire le moteur par la défenderesse; 3.2. qu’après la période de remisage, au début de l’hiver suivant soit en décembre 2017 - janvier 2018, le problème de claquement de moteur est encore présent; 3.3. qu’il avise la défenderesse oralement sans succès 3 fois (au début février 2018, à la mi-février 2018 et en février 2019); 3.4. que lors de ces visites, la défenderesse essaie la motoneige une seule fois; 3.5. qu’il fait faire les réparations chez Mécanique ADG au montant de 1 303,67 $ (P-2); 3.6. qu’il a transmis une mise en demeure écrite le 29 janvier 2020 pour réclamer le coût des réparations déjà faites (entre novembre 2019 et janvier 2020) à la défenderesse (P-3); 3.7. que la défenderesse refuse de payer ces réparations (P-4); 3.8. que les travaux de la défenderesse ne respectent pas les règles de l’art et il dépose des photos (P-1); 3.9. qu’il a toujours utilisé sa motoneige avec attention en se servant d’huile certifiée. [ 4 ] Le demandeur témoigne et fait entendre les témoins suivants : 4.1.
Son fils Guillaume Vincent qui mentionne :
4.1.1. Entendre un léger claquement lors de l’achat; 4.1.2. Que quand la motoneige est revenue de chez la défenderesse après les travaux, elle faisait exactement le même claquement; 4.1.3. Qu’avant de confier la motoneige à Yannick Tremblay en novembre 2019, la motoneige claquait beaucoup; 4.1.4. Que Dany Bélanger lui a avoué ne pas avoir fait les réparations; 4.1.5. Être convaincu que les travaux réclamés par la défenderesse n’ont pas été faits; 4.2. Yannick Tremblay qui mentionne : 4.2.1. Être un mécanicien accrédité BRP chez Roland Spence et fils; 4.2.2.
Qu’à partir de novembre 2019, avoir fait des tests sur la motoneige et remonté le moteur sans charger son temps avec Dominic Vincent, un autre fils du demandeur; 4.2.3. Que le moteur n’a jamais été ouvert selon lui car : 4.2.3.1. Les pistons étaient trop usés (photo P-1); 4.2.3.2. Le moteur est sale comme s’il avait 10 000 km au compteur; 4.2.3.3. La valve d’échappement est coincée et carbonisée; 4.2.3.4. Il y a présence de rouille sur le vilebrequin; 4.2.3.5. Il a mesuré un espace important entre le piston et le cylindre; 4.2.4.
Après ses travaux, il n’y a plus de claquement de moteur. [ 5 ] La défenderesse allègue : 5.1. Que le bris de l’hiver 2017-2018 n’est pas relié à ses réparations de mars 2017; 5.2. Que trop de temps s’est écoulé entre la réparation et le bris; 5.3. Que le bris est sans doute dû à un mauvais remisage et son représentant dépose la photo D-1 où on constate qu’il n’y a pas d’huile sur le vilebrequin; 5.4. Se porter demanderesse reconventionnelle pour réclamer 1 399 $ soit le dédommagement pour deux personnes pour travailler le dossier et se présenter à la Cour; 5.5.
Que c’est bien son mécanicien Dany Bélanger qui a fait les travaux et que son code apparait justement sur la facture P-2. M. Bélanger est d’ailleurs venu expliquer les travaux réalisés selon les règles de l’art et les visites postérieures du demandeur où ce dernier n’aurait jamais mentionné son intention de vouloir faire des travaux correctifs chez un tiers.
Questions en litige [ 6 ] Est-ce que le demandeur a droit de réclamer à la défenderesse la somme liée aux pièces commandées chez Mécanique ADG pour effectuer les réparations soit 1 303,67 $ ? [ 7 ] Est-ce que la défenderesse a droit de réclamer au demandeur la somme de 1 399 $ soit le dédommagement lié à deux personnes pour travailler le dossier et se présenter à la Cour ?
ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal répond non à ces deux questions pour les motifs qui suivent. [ 9 ] En ce qui concerne la réclamation de la défenderesse, soit le dédommagement lié à deux personnes pour travailler le dossier et se présenter à la Cour, elle n’est pas admissible car les témoins agissent à
titre gratuit (article 554 al. 4 du Code de procédure civile ) et que nous ne sommes pas dans un cas d’abus de procédure [1] . [ 10 ] En ce qui concerne la réclamation du demandeur, ce dernier doit établir par expertise ou preuve circonstancielle qu’il y a un lien entre les travaux de la défenderesse et les problèmes mécaniques d’après le remisage car la garantie légale de trois mois de l’article 176 de la
Loi sur la Protection du Consommateur est expirée [2] . [ 11 ] Des versions contradictoires s’affrontent. [ 12 ] Le Tribunal note le délai de plusieurs mois entre les réparations de la défenderesse et la constatation qu’un claquement est toujours présent. [ 13 ] Le Tribunal note également un délai de deux ans et demi entre les réparations de la défenderesse et les constatations faites par Yannick Tremblay qui a refait le moteur avec Dominic Vincent à partir de novembre 2019.
[ 14 ] La preuve démontre qu’il y a plusieurs causes probables des claquements comme un mauvais remisage, un mauvais entretien ou les réparations de la défenderesse. [ 15 ] Les délais impliqués rendent difficile l’application de présomptions graves, précises et concordantes pouvant favoriser une ou l’autre cause ( articles 2846 et 2849 du Code civil du Québec ). [ 16 ] La bonne foi se présume (
article 2805 du Code civil du Québec ) et autant les témoins en demande qu’en défense sont crédibles. [ 17 ] Chacun y expose des explications logiques. [ 18 ] Il est impossible pour le Tribunal de dégager avec prépondérance une cause probable des claquements et d’exclure les autres que ce soit par preuve directe ou par présomption. [ 19 ] Dans ce contexte, le demandeur échoue à rencontrer son fardeau de la preuve par prépondérance ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ). [ 20 ] De toute façon, même si le demandeur a avisé la défenderesse verbalement de la problématique, il se devait de lui transmettre un avis écrit avant de faire les réparations chez un tiers s’il souhaitait lui en réclamer le coût ce qu’il n’a pas fait [3] .
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande de Carol Vincent c. Mécanique GTX; [ 22 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Mécanique GTX c. Carol Vincent; [ 23 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 11 mai 2021
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