2013 QCCQ 9566, 2013 QCCQ 9566
Opinion
Maranda c. Maranda 2013 QCCQ 9566 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015255-120 DATE : Le 9 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ MARIE-JOSÉE MARANDA Demanderesse c.
PATRICE MARANDA, en sa qualité de liquidateur de la succession de Carmen Delisle Maranda Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'un recours par lequel Marie-Josée Maranda réclame de son frère Patrice Maranda la valeur des biens qui auraient dû se trouver dans la chambre de leur mère, et qu'elle avait légués à sa fille dans son testament. [ 2 ] À l'audition, le Tribunal a suggéré un amendement afin de spécifier que Patrice Maranda était poursuivi en sa qualité de liquidateur à la succession de Carmen Delisle Maranda, vu l'admission de la demanderesse que c'est à ce
titre qu'elle poursuivait son frère. [ 3 ] Carmen Delisle et Michel Maranda ont eu cinq enfants, deux filles, Marie-Josée et Suzanne, deux fils, Patrice et Marcel, ainsi qu'un fils adoptif, Normand Saval. Monsieur Maranda est décédé en 1996. [ 4 ] Madame Delisle Maranda, quant à elle, est décédée le 18 mars 2011 à l'âge de 78 ans. Elle avait signé un testament devant le notaire Michel Leroux le 5 novembre 2007, par lequel elle léguait à
titre de legs particulier à sa fille Marie-Josée " le contenu de sa chambre à coucher" . Elle attribue également le produit d'une police d'assurance-vie à ses filles Suzanne et Marie-Josée, ainsi qu'à Normand Saval, en parts égales entre eux.
Marie-Josée Maranda prétend que lorsqu'elle s'est rendue au domicile de sa mère pour y récupérer le contenu de la chambre à coucher qui lui avait été légué, il ne restait plus de vêtements, mais seulement quelques biens de faible valeur. [ 5 ] Dans une mise en demeure qu'elle transmettait à Patrice et Marcel Maranda le 25 avril 2012, Marie-Josée Maranda réclame une somme de 21 750 $, qu'elle détaille ainsi : Perte d'une rente : 11 000 $ Perte d'une collection d'argent rare : 2 000 $ Perte d'un baril de pièces de monnaie : 2 000 $ Perte d'une collection de cuillères et des vêtements de la testatrice : 3 000 $ Perte de 15 assiettes Norman Rockwell : 1 750 $ Dommages moraux : 3 000 $ [ 6 ] Madame Maranda accepte de réduire sa réclamation à 7000 $ afin de pouvoir présenter sa réclamation devant la division des petites créances. [ 7 ] Quant à la rente, Mme Maranda explique avoir discuté avec sa mère du contenu de son testament après le décès de son père.
Madame Maranda mère lui aurait alors montré des documents de la Régie des Rentes établissant qu'elle aurait droit à un montant de 11 000 $ à son décès.
Comme ces documents étaient dans la chambre de sa mère, Marie-Josée Maranda estime qu'elle a droit à ce montant. [ 8 ] Elle a également indiqué que sa mère a eu toute sa vie une collection d'argent rare qu'elle conservait dans sa chambre et qu'elle entendait lui léguer, tout comme un baril que Mme Delisle Maranda gardait rempli de pièces de 1 $ et de 2 $, et qui devait lui revenir puisqu'il était situé dans sa chambre. [ 9 ] Quant aux dommages moraux, Mme Maranda reproche à ses frères de ne l'avoir prévenue du décès de sa mère qu'après le fait, et de ne pas l'avoir informée du fait que Mme Delisle Maranda avait été transportée à l'hôpital. [ 10 ] Dans sa contestation, Patrice Maranda indique avoir remis à sa sœur Marie-Josée tout ce qui se trouvait dans la chambre de leur mère, qu'il n'y avait aucun document au nom de Marie-Josée établissant qu'elle avait droit à la rente, et qu'ils n'ont pas trouvé le baril contenant des pièces de monnaie.
Quant à la collection d'argent rare, elle aurait été distribuée par Mme Delisle Maranda à ses enfants et petits-enfants au fil des années. ANALYSE ET DÉCISION : [ 11 ] Il est indéniable que le contenu de la chambre de Mme Delisle Maranda devait être remis à sa fille Marie-Josée. Selon son témoignage, ce n'est qu'au mois d'août 2011 qu'elle a été informée de la teneur du testament par ses frères, et qu'on lui en a remis une copie. Elle a admis au Tribunal qu'elle ne voulait pas les meubles, puisque son appartement était trop petit pour les contenir.
Il est également clair de la preuve entendue qu'on avait déjà disposé des vêtements de Mme Delisle Maranda.
D'après les témoignages entendus, les vêtements étaient démodés et jaunis, et il a été admis que les vêtements avaient été soit jetés ou soit convertis en guenille. [ 12 ] Madame Maranda admet elle-même qu'elle n'a pas d'évaluation de la valeur des biens de sa mère, et il est fort difficile pour le Tribunal de chiffrer la valeur des biens qui auraient dû être remis à Marie-Josée Maranda. [ 13 ] Une chose est sûre cependant, les frères de Mme Maranda n'avaient pas le droit de disposer des vêtements avant de les remettre à Marie-Josée Maranda.
Ceux-ci ont d'ailleurs reconnu que c'est elle qui devait hériter des vêtements de sa mère, mais ce n'était pas à eux de décider s'il fallait conserver ou jeter les vêtements. Ce privilège relevait directement du droit de propriété de Marie-Josée Maranda, et c'est elle qui devait l'exercer. [ 14 ] Le Tribunal prend en considération le témoignage de Karine Maranda, qui était très crédible et franc et qui a indiqué au Tribunal sans retenue ce qu'elle a pu voir dans la chambre de sa grand-mère, puisqu'on lui a demandé d'en faire le ménage après son décès. Karine Maranda semblait très proche de sa grand-mère.
Elle a témoigné sur l'état des vêtements et également sur le fait que sa grand-mère possédait une collection de monnaie étrangère en vrac, ainsi qu'une grande quantité de pièces de 1 $ et 2 $. Elle lui remettait à chacune de ses visites mensuelles une somme de 50 $ ou 100 $ qu'elle avait ainsi accumulée. [ 15 ] Son témoignage corrobore en grande
partie celui de Marie-Josée Maranda quant à l'existence de la collection de monnaie et d'une quantité importante de pièces de 1 $ et 2 $ conservées par Mme Delisle Maranda. [ 16 ] Le témoignage de Patrice et Marcel Maranda est par contre sujet à caution. Le témoignage de Marcel Maranda était particulièrement obscur et ponctué de trous de mémoire, lui qui pourtant habitait avec sa mère. Le Tribunal doit également souligner le témoignage de Patrice Maranda qui mentionnait qu'il a demandé à Mme Séguin, liquidatrice de la succession de Carmen Delisle Maranda, en tant qu'amie de celle-ci, de se retirer du processus, parce qu'il ne voulait pas d'étranger dans les affaires de la famille.
L'article 5 du testament prévoit qu'en cas de démission de l'un des liquidateurs, celui qui reste en fonction peut nommer un remplaçant par acte notarié en minute. C'est de cette façon que Marcel Maranda a été nommé liquidateur. [ 17 ] Au niveau des dommages moraux, il ressort de la preuve que Mme Delisle Maranda a été amenée à l'hôpital par ambulance à 11h00 le matin du 18 mars 2011, et qu'elle serait décédée à la fin de l'après-midi.
Le Tribunal comprend des témoignages que Marcel Maranda, qui avait lui-même appelé les ambulanciers, ne s'est rendu à l'hôpital que dans l'après-midi, vers 16h00, et qu'il a alors appelé l'épouse de Patrice Maranda qui elle-même a appelé son conjoint et ses enfants afin qu'ils se rendent à l'hôpital. Normand Saval a également été appelé sur les lieux. [ 18 ] Interrogés quant à savoir pourquoi ni Patrice ni Marcel n'avaient appelé leur sœur Marie-Josée, ceux-ci ont été très évasifs en mentionnant qu'ils n'y avaient pas pensé ou qu'ils n'avaient pas de téléphone cellulaire à leur disposition.
Ceci est totalement inacceptable; même si Marie-Josée Maranda habitait à Montréal, alors que sa mère était hospitalisée à Valleyfield, la famille n'avait pas à présumer que Mme Maranda ne serait pas en mesure de trouver un moyen de transport, de louer une voiture ou de demander à un ami de la conduire au chevet de sa mère. Cette omission est inacceptable. [ 19 ] De la même façon, il n'aurait pas été difficile pour les liquidateurs de transmettre, ne serait-ce que par la poste, une copie du testament à Marie-Josée Maranda et de lui demander de se rendre chez sa mère pour récupérer ce qui lui revenait.
Il n'est pas contesté que le produit de l'assurance-vie qui revenait à Marie-Josée Maranda lui a été remis. Cependant, rien ne peut expliquer le délai de plusieurs mois qui s'est écoulé avant que Marie-Josée Maranda ne soit au courant des termes exacts du testament de sa mère.
Même en acceptant le témoignage de Patrice Maranda qui indique que la notaire a mentionné que seul le liquidateur devait être présent lors de la lecture du testament, et non pas tous les légataires, il se devait d'informer Marie-Josée Maranda du fait qu'un legs particulier lui était fait dans le testament de sa mère, et lui en remettre le produit. [ 20 ] Quant au montant de rentes de 11 000 $, le Tribunal croit cependant qu'il aurait été nécessaire qu'une disposition particulière du testament les attribue à Marie-Josée Maranda.
Ce n'est pas parce que les documents relatifs aux rentes auraient pu se trouver dans la chambre de Mme Delisle Maranda que Marie-Josée Maranda en est la bénéficiaire. Elle ne peut donc rien réclamer à ce sujet. Quant aux assiettes et à la collection de cuillères, la preuve entendue démontre que ces objets ne se trouvaient pas dans la chambre de Mme Delisle Maranda, et Marie-Josée Maranda ne peut prétendre qu'elles lui ont été léguées.
[ 21 ] Devant les lacunes de la preuve quant à l'évaluation des biens qui se trouvaient dans la chambre de Mme Delisle Maranda, le Tribunal doit exercer sa discrétion pour fixer un montant qui compensera Marie-Josée Maranda de la perte d'une
partie de la collection de monnaie rare, des pièces de 1 $ et 2 $ et des vêtements et d'autres items. Le montant accordé compensera également Mme Maranda du stress et des troubles et inconvénients subis du fait de n'avoir pas été informée à temps de l'état de santé de sa mère et de son décès en temps opportun. Pour toutes ces raisons, une somme de 4000 $ est allouée à Marie-Josée Maranda. [ 22 ] Vu les relations entre les parties et le contexte familial, le Tribunal n'accordera aucun intérêt ni indemnité additionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE le défendeur, Patrice Maranda, en sa qualité de liquidateur à la succession de Carmen Delisle Maranda, à payer à la demanderesse, Marie-Josée Maranda, la somme de 4000 $, sans intérêt ni indemnité additionnelle; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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