2011 QCCA 2391, 2011 QCCA 2391
Opinion
Transamerica Vie Canada c. Grandchamp 2011 QCCA 2391 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020686-101 (705-17-002949-095) DATE : 22 DÉCEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. TRANSAMERICA VIE CANADA APPELANTE – Défenderesse c.
MADELEINE GRANDCHAMP INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour, statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure (Joliette, 23 avril 2010, la juge Claude Dallaire) qui, accueillant une requête introductive d'instance en jugement déclaratoire de l'intimée, a déclaré que, à compter du 21 février 2007, et ainsi de suite à chaque anniversaire de l'invalidité de l'intimée, celle-ci a droit à une augmentation minimale de 4 %, composée, de sa prestation mensuelle, conformément à la police P-1; [ 2 ] Pour les motifs du juge Beauregard, auxquels souscrivent les juges Rochette et Giroux; [ 3 ] ACUCEILLE le pourvoi, INFIRME le jugement de la Cour supérieure, et, tout en rejetant la requête introductive d'instance, DÉCLARE que le facteur RCDV mentionné dans l'avenant de garantie complémentaire annexé à la police n o 8906401 doit être appliqué à la prestation originaire et non à la prestation payée l'année précédant l'année du réajustement, que lors du premier réajustement on applique un facteur de 1,04 même si le RCDV est inférieur à ce pourcentage, qu'à compter de la troisième année les prestations demeurent les mêmes aussi longtemps que le facteur RCDV ne dépasse pas 1,04; [ 4 ] Le tout sans frais.
MARC BEAUREGARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e René Vallerand (DONATI, MAISONNEUVE) Pour l'appelante M e Philippe Morisset (JOLI-COEUR, LACASSE) Pour l'intimée Date d’audience : 27 octobre 2011 MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD
[ 5 ] L'intimée est totalement invalide et, en application de la police de l'appelante, elle reçoit des prestations mensuelles. [ 6 ] Un avenant de la police stipule que ces prestations sont rajustées annuellement pour tenir compte de l'inflation. [ 7 ] La prestation du début de l'invalidité est multipliée par un facteur appelé RCDV qui est le résultat de la division de l'indice des prix à la consommation à la date de l'anniversaire par l'indice à la date du début de l'invalidité : RCDV = IPC actuel / IPC du début [ 8 ] À partir du premier anniversaire, le facteur RCDV ne peut jamais être inférieur à 1,04 si bien qu'au premier anniversaire du début de l'invalidité la prestation mensuelle passe à 1,04 fois la prestation mensuelle originaire, cela même si l'inflation a été inférieure à 0,04 %. [ 9 ] Si, au deuxième anniversaire, le facteur ne dépasse pas 1,04 la prestation demeure la même et demeurera la même à chaque année subséquente aussi longtemps que le facteur ne dépassera pas 1,04. [ 10 ] Ce n'est pas ainsi que la juge de la Cour supérieure a interprété l'avenant.
Pour elle, le RCDV doit multiplier non pas la prestation mensuelle originaire, mais la prestation de l'année qui précède l'année du réajustement. Avec égards, c'est illogique puisque, par définition, le RCDV représente le taux d'inflation depuis l'année originaire, et non pas depuis l'année précédant celle du réajustement. Pour appliquer le RCDV à la prestation de l'année précédant l'année du réajustement, il faudrait que le RCDV soit le résultat de la division de l'indice des prix à la consommation à la date de l'anniversaire par l'indice à la date au dernier anniversaire antérieur.
D'autre part, indépendamment du fait qu'entre une année donnée et l'année subséquente l'inflation ne soit que de 0,01 %, la juge retient le taux de 0,04 % qui, pour elle, est un taux minimum. Cela est erroné. [ 11 ] Imaginons qu'au cours d'une période de dix ans l'inflation a été de 0,01 % par année et que, en conséquence, la prestation mensuelle doit être de 1,10 fois celle du début de l'invalidité.
Selon l'interprétation de la juge (augmentation annuelle minimale de 0,04 %) ferait que la prestation mensuelle, après dix ans, serait d'environ 1,42 fois celle du début de l'invalidité. [ 12 ] Ce n'est évidemment pas le but de l'avenant. Celui-ci ne stipule pas que la valeur absolue de la prestation mensuelle du début s'accroit avec les ans.
Il ne fait que protéger l'assuré contre la dévaluation de la monnaie. [ 13 ] La juge de la Cour supérieure a erré en donnant aux mots « prestation mensuelle » la signification de « prestation mensuelle rajustée », ceci en violation de la définition mentionnée expressément à l'avenant. [ 14 ] D'autre part, on ne saurait tirer un argument du fait que l'avenant mentionne ceci: Si le facteur est plus grand que le maximum de 1 composé annuellement au taux de 10 % pour chaque année entre les deux dates utilisées pour le calcul, nous utilisons ce maximum comme facteur. [ 15 ] Le fait que cette clause utilise un taux composé pour les fins de la prestation maximale ne signifie pas que le facteur RCDV doit être composé annuellement puisque, comme je l'ai mentionné plus haut, le facteur RCDV est par définition le taux d'inflation depuis l'année originaire, et non pas depuis l'année précédant celle du réajustement.
La clause signifie simplement que si, une année donnée, la prestation mensuelle a atteint non pas 1,10 fois la prestation du début de l'invalidité, mais une somme excédant la prestation du début plus une augmentation composée de 10% par année, la prestation sera réduite de l'excédent.
Ainsi, pour une prestation originaire de 2 000 $, une augmentation composée de 10 % par année durant six ans permet une prestation maximale de 3 220 $, ce qui offre une protection raisonnable contre l'inflation, soit une inflation d'environ 65 % en six ans. [ 16 ] Étant donné que les clauses de l'avenant sont difficiles à interpréter, je suis d'avis de ne pas condamner l'intimée aux frais judiciaires, tant ici qu'en première instance. [ 17 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir le pourvoi, sans frais, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure, de rejeter la requête introductive d'instance, sans frais, et de déclarer que le facteur RCDV mentionné dans l'avenant de garantie complémentaire annexé à la police n o 8906401 doit être appliqué à la prestation originaire et non à la prestation payée l'année précédant l'année du réajustement, que lors du premier réajustement on applique un facteur de 1,04 même si le RCDV est inférieur à ce pourcentage, qu'à compter de la troisième année les prestations demeurent les mêmes aussi longtemps que le facteur RCDV ne dépasse pas 1,04.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
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