2022 QCCQ 9622, 2022 QCCQ 9622
Opinion
R. c. Jenkins-Verret 2022 QCCQ 9622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-245422-211 DATE : 14 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE STÉPHANE POULIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
ALLYSON JENKINS-VERRET Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION [ 1 ] Allyson Jenkins-Verret est accusée d’avoir distribué une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant à plus de trente (30) grammes de cannabis séché. [ 2 ] La quantité en question est de 8.22 grammes sous forme de concentré, qui équivaut à 32.88 grammes en vertu de l’annexe 3 de la
Loi sur le Cannabis [2] . [ 3 ] La poursuite reproche à la défenderesse d’avoir, le 5 décembre 2020, introduit le cannabis à l’Établissement de détention de Québec, en apportant des vêtements à une personne incarcérée. [ 4 ] Tous les éléments essentiels de l’infraction sont admis par la défenderesse, à l’exception de la connaissance. Le Tribunal doit donc déterminer si la poursuite a établi, hors de tout doute raisonnable, que la défenderesse savait que le cannabis trouvé par les agents correctionnels se trouvait dans les vêtements qu’elle a remis au poste d’accueil de l’Établissement de détention de Québec. II.
LA VERSION DE LA DÉFENDERESSE [ 5 ] La défenderesse est la sœur de Zachary Jenkins Verret, qui est détenu à l’Établissement de détention de Québec, à l’époque des faits reprochés. Antérieurement au 5 décembre 2020, elle a, à plusieurs occasions, apporté des vêtements à son frère à l’accueil de la prison. Au moment des faits reprochés, elle connaît bien la procédure de réception des biens de l’établissement. [ 6 ] Le 5 décembre 2020, la mère de la défenderesse lui demande de venir récupérer des vêtements destinés à son frère Zachary. Elle se rend chez sa mère qui habite à Limoilou.
Rendue sur place, la mère de la défenderesse lui remet des vêtements destinés à son frère, dont certains sont neufs. Elle lui demande d’aller récupérer d’autres vêtements pour un codétenu de son frère, qui n’a pas de linge au centre de détention. [ 7 ] Elle lui donne les instructions d’aller récupérer une paire de pantalons dans le stationnement d’un McDonald’s, situé à quelques minutes de l’établissement carcéral. La défenderesse se rend à l’endroit demandé et une femme qu’elle ne connaît pas lui remet un jean qu’elle doit laisser à l’accueil de la prison.
Elle ne fait aucune vérification sur place et ne pose aucune question. Elle se rend à l’Établissement de détention de Québec. [ 8 ] Une fois sur place, elle enlève les étiquettes attachées aux vêtements neufs remis par sa mère. Elle fouille dans les poches du jean remis par l’inconnue pour s’assurer qu’elles ne contiennent rien. Elle ne remarque rien de particulier.
Elle se rend par la suite à l’accueil de l’établissement et met l’ensemble des vêtements dans un sac qu’elle remet à l’agent des services correctionnels. [ 9 ] Elle signe un document qu’elle remet à l’agent qui comprend une mise en garde en regard du contenu du colis qu’elle a apporté, ainsi qu’une attestation selon laquelle elle confirme avoir préparé le colis, avoir connaissance de tout ce qui se trouve dans ce colis, avoir gardé la possession de celui-ci et avoir apporté librement et volontairement le colis. Elle indique également prendre la responsabilité de ce colis.
Elle quitte l'établissement avec un sac rempli de linge. [ 10 ] Elle nie avoir eu connaissance que du cannabis avait été dissimulé sous l’étiquette se trouvant à la hauteur de la ceinture des pantalons.
III. LA VERSION DES AGENTS CORRECTIONNELS [ 11 ] L’agent Éric Chouinard a remarqué la défenderesse à son arrivée dans le stationnement du centre de détention. Il la voit enlever des étiquettes attachées sur les vêtements. Il la voit également faire des vérifications des poches du jean qu’elle a en sa possession. [ 12 ] Les actes observés dans le stationnement, ainsi que la longue période passée dans celui-ci, ont éveillé des soupçons pour l’agent Éric Chouinard en regard de la défenderesse.
Il va informer sa collègue à l’accueil de ses constatations et remarque une forte odeur de parfum se dégageant des vêtements qu’elle a apportés. [ 13 ] L’agent Chouinard précise cependant que la défenderesse ne laisse paraître aucun signe particulier de nervosité au moment où il l’observe dans le stationnement. Selon l’agent Carl Dubé, une odeur de cannabis se dégageait au niveau de la ceinture du jean. Selon l’agente France Roberge, une forte odeur de cannabis se dégageait du jean de couleur noire.
Elle affirme avoir été informée par l’agent Chouinard que la défenderesse était nerveuse et qu’il avait des doutes en raison des comportements de celle-ci. [ 14 ] Considérant les doutes qu’ils entretenaient à l’égard de la défenderesse, les agents ont poussé leurs vérifications et ont découvert du cannabis dissimulé sous une étiquette en cuir, cousue aux quatre côtés au niveau de la ceinture. Pour l’agente Roberge, cette dernière constatation a alimenté ses doutes qui ont été confirmés. IV.
ANALYSE [ 15 ] En ce qui concerne la défenderesse, le Tribunal n’a, à première vue, aucune raison d’écarter son témoignage qui est structuré, cohérent et sans contradiction. Elle a paru franche et honnête, bien que certains faits paraissent surprenants dont, notamment, qu’elle accepte d’aller chercher des vêtements pour une personne incarcérée qu’elle ne connaît pas, remis par une personne qu’elle ne connaît pas, à qui elle ne pose aucune question. [ 16 ] Cependant, son comportement n’a objectivement rien d’anormal ou de douteux dans le stationnement.
Elle prépare les vêtements pour la remise à l’accueil, elle enlève les étiquettes attachées aux vêtements neufs et vérifie dans les poches des pantalons pour s’assurer qu’il n’y a rien à l’intérieur. [ 17 ] L’agent Chouinard confirme le témoignage de la défenderesse, mais a une autre interprétation des mêmes faits. [ 18 ] Aucun élément n’est susceptible d’affecter la crédibilité des agents qui ont rendu un témoignage qui a paru franc et honnête.
Le Tribunal retient néanmoins certaines différences entre les témoignages des agents correctionnels en regard de l’odeur qui se dégageait du colis ainsi que du jean, au niveau de la ceinture.
Ces distinctions dans leur version des faits ne rendent pas pour autant ces témoignages incompatibles. [ 19 ] De plus, l’agent Chouinard affirme que la défenderesse n’était pas particulièrement nerveuse, mais l’agente Roberge soutient que ce dernier lui a indiqué qu’elle semblait nerveuse. [ 20 ] D’autre part, le témoignage des agents doit être évalué avec circonspection en regard du caractère apparent des coutures et de l’épaisseur de l’étiquette en cuir. [ 21 ] L’affirmation sans nuance de l’agente Roberge et de l’agent Chouinard, selon laquelle les étiquettes de jeans ne sont habituellement pas cousues aux quatre coins, n’est pas convaincante pour conclure au caractère apparent que quelque chose y était dissimulé.
Les agents ont également dû tâter l’étiquette en cuir pour constater qu’il y avait potentiellement quelque chose de caché sous celle-ci. [ 22 ] Dans la présente affaire, il n’y a pas de preuve directe de la connaissance. Cependant, la connaissance peut s’inférer de l’ensemble de la preuve. Cet élément essentiel peut également s’inférer par l’insouciance ou l’ignorance volontaire. [ 23 ] Tel que l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Briscoe , «l’ignorance volontaire, si elle est bien définie, se distingue de l’insouciance» [3] . [ 24 ] La Cour exprime l’importance de maintenir la distinction entre ces deux concepts et décrit celui de «l’ignorance volontaire» comme suit [4] : [23] Il est important de distinguer les concepts d’insouciance et d’ignorance volontaire. Glanville Williams explique comme suit la principale restriction à la doctrine : [TRADUCTION] La règle selon laquelle l’ignorance volontaire équivaut à la connaissance est essentielle et se rencontre partout dans le droit criminel.
En même temps, c’est une règle instable parce que les juges sont susceptibles d’en oublier la portée très limitée. Une cour peut valablement conclure à l’ignorance volontaire seulement lorsqu’on peut presque dire que le défendeur connaissait réellement le fait. Il le soupçonnait; il se rendait compte de sa probabilité; mais il s’est abstenu d’en obtenir confirmation définitive parce qu’il voulait, le cas échéant, être capable de nier qu’il savait. Cela, et cela seulement, constitue de l’ignorance volontaire. Il faut en effet qu’il y ait conclusion que le défendeur a voulu tromper l’administration de la justice.
Toute définition plus générale aurait pour effet d’empêcher la distinction entre la doctrine de l’ignorance volontaire et la doctrine civile de la négligence de se renseigner. [Je souligne.] (Criminal Law : The General Part (2e éd. 1961), p. 159 (cité dans Sansregret, p. 586).) [24] Le professeur Don Stuart fait utilement remarquer que l’expression [TRADUCTION] « ignorance délibérée » semble plus descriptive que l’expression « aveuglement volontaire », étant donné qu’elle suggère l’idée d’[TRADUCTION] « un processus réel de suppression des soupçons ».
Considéré, comme il se doit, dans cette optique [TRADUCTION] « le concept d’ignorance volontaire a une portée restreinte et ne s’écarte pas de l’analyse subjective du fonctionnement de l’esprit de l’accusé » (Canadian Criminal Law : A Treatise (5e éd. 2007), p. 241). Si le défaut de se renseigner peut-être une preuve d’insouciance ou de négligence criminelle, par exemple lorsque le défaut de se renseigner constitue un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable, l’ignorance volontaire
n’est pas un simple défaut de se renseigner, mais, pour reprendre les termes du professeur Stuart, une « ignorance délibérée ». [ 25 ] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Narinesingh c. R . [5] énonce le concept «d’insouciance» en ces termes : [55] Appliquée en matière de possession d’une drogue illégale, l’insouciance doit être comprise comme étant le fait pour un individu d’être conscient d’un risque d’être en possession d’une drogue illégale et de persister malgré ce risque.
Pour autant que ce risque ne soit pas invraisemblable, négligeable ou minime, mais bien « injustifié et important »: […] cela peut permettre d’inférer la connaissance requise […]. [Références omises] [ 26 ] Est-ce qu’il y a suffisamment d’éléments qui permettent de conclure à l’insouciance ou à l’aveuglement volontaire de la défenderesse? [ 27 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence que la défenderesse va récupérer une paire de jeans pour un codétenu de son frère, qu’elle ne connaît pas, dans un stationnement d’un McDonald’s, d’une personne qu’elle ne connaît pas. Elle ne pose pas de question.
Le moins que l’on puisse dire est que la défenderesse a fait preuve de naïveté et d’imprudence. [ 28 ] Par contre, en arrivant au centre de détention, elle enlève les étiquettes des vêtements neufs que sa mère lui a remis et prépare les vêtements pour les remettre à l’accueil de l’établissement. Elle vérifie les poches du jean pour s’assurer qu’il n’y a rien à l’intérieur avant de le placer avec les autres vêtements. Ses vérifications sont négatives. [ 29 ] Elle n’est pas nerveuse, selon l’agent qui l’observe, jusqu’à ce qu’elle se rende à l’accueil.
La défenderesse a, à plusieurs occasions, apporté des vêtements à son frère à l’établissement de détention de Québec. Elle connaît la procédure suivie à la prison et sait que les colis sont vérifiés et fouillés. Elle se conforme de façon générale à celle-ci. [ 30 ] La preuve n’est pas convaincante quant à la présence de l’odeur de cannabis dans la voiture et lors de la remise à l’accueil.
Le Tribunal croit les agents quand ils affirment avoir décelé une odeur de cannabis. [ 31 ] En revanche, la preuve présentée ne permet pas de déterminer si la nature de la manipulation par la défenderesse, ainsi que l’environnement dans lequel elle se trouvait, permettaient de déceler l’odeur. [ 32 ] Il n’est pas évident que la défenderesse aurait dû déceler l’odeur de cannabis qui se dégageait du vêtement au moment de sa manipulation, au même
titre qu’elle aurait dû savoir que l’étiquette en cuir du jean avait été cousue de façon à y dissimuler le cannabis. [ 33 ] Il n’y a pas suffisamment d’éléments qui vont à l’encontre du bon sens et de la logique pour conclure à l’ignorance volontaire ou à l’insouciance qui permettrait d’inférer la connaissance. [ 34 ] En outre, la défenderesse nie avoir eu connaissance de la possession du cannabis et, pour les motifs exprimés précédemment, le Tribunal n’a pas de motif de mettre de côté son témoignage ou, à tout le moins, il est susceptible de soulever un doute raisonnable. [ 35 ] Certains pourraient être d’avis que son témoignage n’est pas convaincant et qu’elle a fait preuve de négligence.
Cependant, la défenderesse n’assume aucun fardeau et a droit au bénéfice du doute raisonnable. [ 36 ] Le Tribunal ne peut d’aucune façon transférer le fardeau de la preuve de la poursuite vers la défenderesse. [ 37 ] En considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal entretient minimalement un doute en regard de l’élément essentiel de « la connaissance ». V. CONCLUSION [ 38 ] En conséquence la défenderesse est acquittée de l’infraction reprochée. _____________________________ STÉPHANE POULIN, J.C.Q. M e Laurie Gagné Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Didier Samson Procureur de la défenderesse
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