2022 QCCQ 9483, 2022 QCCQ 9483
Opinion
Lambert c. MRC Nicolet-Yamaska 2022 QCCQ 9483 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700433-197 DATE : 22 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gérard Lambert Demandeur c.
MRC Nicolet-Yamaska Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne les dommages à un ponceau que le demandeur a construit depuis de nombreuses années pour traverser la " petite-rivière " et accéder à son terrain. [ 2 ] Dans la demande initiale, le demandeur allègue que son ponceau a été endommagé au printemps de l’année 2019 parce que la défenderesse « n’a pas entrepris de travaux d’entretien dont celui de recreuser la " petite-rivière " afin de permettre ainsi à l’eau de s’écouler normalement ». [1] [ 3 ] Conséquemment, il lui réclame 2 633,86 $ soit 1 099,60 $ représentant le coût de la réparation, 1 500 $ à
titre de dommages- intérêts et 34,26 $ à
titre de remboursement des frais de permis et de poste. [ 4 ] Le ponceau a été endommagé à nouveau après l’introduction de la demande en justice et le demandeur a modifié sa réclamation en décembre 2021 afin de réclamer une somme supérieure, soit 12 933,40 $. [ 5 ] Dans la demande modifiée il allègue que l’inaction de la défenderesse provoque des dommages additionnels au ponceau chaque fois que le débit de la " petite-rivière " augmente et qu’il doit maintenant être remplacé. [ 6 ] La défenderesse reconnait avoir la responsabilité du cours d’eau, mais elle conteste la réclamation pour le motif qu’elle n’a pas l’obligation de faire les travaux souhaités par le demandeur. [ 7 ] La personne qui réclame une indemnité doit prouver une faute qui est la cause directe et immédiate de son préjudice. [ 8 ] La question en litige consiste donc à déterminer si l’inaction de la défenderesse est une faute civile. [ 9 ] La réponse à cette question se trouve aux articles 105 et 106 de la
Loi sur les compétences municipales [2] qui se lisent comme suit : 105. Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens.
Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut, sans délai, retirer d’un cours d’eau les obstructions qui empêchent ou gênent l’écoulement normal des eaux, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui les a causées, les frais relatifs à leur enlèvement. 106. Toute municipalité régionale de comté peut réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau.
Ces travaux peuvent être exécutés dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure de celles-ci. » (soulignements ajoutés) [ 10 ] Comme on peut le constater l’
article 105 comprend le mot « doit » et l’
article 106 comprend plutôt le mot « peut ». [ 11 ] L’utilisation du mot « doit » indique le choix du Législateur d’imposer une obligation, mais ce n’est pas le cas lorsqu’il choisit plutôt d’utiliser le mot « peut ».
[ 12 ] La défenderesse peut donc, à sa discrétion, effectuer des travaux dans le cours d’eau mais elle n’a pas l’obligation de le faire à moins qu’il y ait une obstruction, auquel cas elle a l’obligation d’agir. [ 13 ] Or, le problème faisant l’objet du litige ne résulte pas d’une obstruction. [ 14 ] Le Tribunal conclut donc que la défenderesse n’a pas commis de faute en n’effectuant pas les travaux souhaités par le demandeur. [ 15 ] Cette conclusion est suffisante, à elle seule, pour disposer du litige et rejeter la demande. [ 16 ] Cependant, puisque la défenderesse a déposé le témoignage écrit d’un expert, il est approprié de reproduire sa conclusion qui se lit comme suit : « En conclusion, le ponceau a plusieurs dommages.
Toutefois ces dommages ne sont pas liés au fait que la MRC n’a pas nettoyé le cours d’eau, mais plutôt à des problèmes de choix de matériaux et de conception. Bref, l’ouvrage n’est tout simplement pas conforme aux bonnes pratiques de conception et d’aménagement des ponceaux . » [3] [ 17 ] Les honoraires de l’expert ne feront toutefois pas
partie des frais de justice parce que son opinion n’était pas nécessaire compte tenu de la décision du Tribunal à l’effet que la responsabilité de la défenderesse, relativement au cours d’eau, se limite à l’enlèvement des obstructions. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande et CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice qui sont limités à la somme de 154 $. [4] __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2022
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