2019 QCCQ 8233, 2019 QCCQ 8233
Opinion
Adoption — 19496 2019 QCCQ 8233 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 300-43-000005-193 DATE : 1 er novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- A B Codéfendeurs -et- X, enfant mineure née le [...] 2013 Mise en cause JUGEMENT sur Demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). APERÇU [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption concernant l’enfant X, née le [...] 2013 et âgée actuellement de 5 ans. [ 2 ] Cette enfant fait actuellement l’objet d’une décision de cette Cour l’ayant confiée à sa tante maternelle, madame C, jusqu’à l’atteinte de sa majorité [1] . [ 3 ] Les parents ont formé un couple pendant une dizaine d’années. Ils ont deux autres enfants, Y, 11 ans et Z, 12 ans. Ceux-ci sont
également placés à majorité en raison des problèmes importants des parents (toxicomanie, instabilité, conflits de couple, impulsivité dupère). [4] La mère a par ailleurs deux autres enfants : D et E, âgés respectivement de 15 et 14 ans, lesquels vivent avec leur pèrerespectif. [5] Au soutien de sa demande, la DPJ allègue que les parents n’ont pas assumé, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de leurfille, depuis au moins six mois et qu’il est improbable qu’ils en reprennent la garde.
La DPJ considère par ailleurs que la présentedemande est dans l’intérêt de l’enfant. [6] Cette demande n’est pas contestée par la mère. Celle-ci reconnait que sa fille, qu’elle n’a pas vu depuis trois ans, est bien dansson milieu actuel et qu’elle n’est pas en mesure d’en reprendre la charge, compte tenu de ses difficultés personnelles. [7] Le père conteste. Il souhaite « connaître sa fille ». [8] L’instruction commence ce 10 juillet et se poursuit le 16 octobre 2019. Lors de la première journée d’audience, le père estprésent et vient tout juste de sortir de détention.
Il ne se présente pas pour la suite de l’instruction. [9] La demande est signifiée personnellement aux parents les 6 et 7 mars 2019. La période de référence est donc de six moisprécédant la date de cette signification, soit septembre 2018. [10] Le procureur de l’enfant, agissant suivant un mandat légal, consent aux conclusions apparaissant à la procédure. [11] La demanderesse procède par preuve documentaire et fait entendre le père, l’intervenante sociale, ainsi que madame C, lasuperviseure de contact (à l’égard de Y et de
Z) et l’agente de libération conditionnelle du père. Le droit [12] Le Code civil du Québec, stipule : 543. L’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi. 559. Peut être déclaré judiciairement admissible à l’adoption : […] 2° L’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis plus de six mois; […] 561. L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne lagarde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation.
Cette improbabilité est présumée. 33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, sonmilieu familial et les autres aspects de sa situation. [13] Il importe également de rappeler les critères déterminés par la Cour d’appel en matière d’adoption.
Ainsi, le Tribunal doit procéder à une analyse en trois étapes[2] : Constater, dans un premier temps que « ni la mère ni le père ont assumé de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis aumoins six mois »; Si tel est le cas, déterminer en second lieu si les père et mère ont repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable que l’un oul’autre « en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation »; Si tel n’est pas le cas, exercer, dans l’intérêt de l’enfant, la discrétion que la Cour d’appel lui reconnait dans les arrêts Droit de la famille-1544, (QCCA), et Droit de la famille-1914, (QCCA).
Questions en litige [14] Le litige consiste donc à répondre, dans l’ordre, aux questions suivantes : ▪ Le père a-t-il assumé de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de sa fille depuis le 6 septembre 2018? ▪ Si non, le père a-t-il repoussé la présomption suivant laquelle il est improbable qu’il puisse en reprendre la garde? ▪ Si la réponse est non : est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption? ANALYSE Le père a-t-il assumé, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis le 6 septembre 2018? [15] Ce premier critère a clairement été défini par les tribunaux.
[ 16 ] L’abandon est une question purement factuelle devant s’analyser de façon objective, du point de vue de l’enfant. Il s’agit de déterminer si le parent a assumé « l’essentiel de sa charge ». Les efforts du parent pour se faire s’évaluent par rapport aux besoins de l’enfant. Il appartient au parent de prendre les moyens pour corriger la situation, même si l’enfant est à l’écart de leur quotidien [3] . [ 17 ] L’assumation de cette responsabilité parentale doit se manifester par des gestes concrets, matériels et objectivement identifiables. [ 18 ] En l’espèce, ce premier critère est prouvé.
Voici pourquoi. [ 19 ] Le dernier contact du père avec l’enfant remonte à février 2015, alors qu’elle a 14 mois. Cela coïncide avec son incarcération. Le père demeurera détenu durant cinquante-cinq mois, soit jusqu’au 5 juillet 2019. [ 20 ] Au fil des ans et jusqu’à sa sortie de détention, le père ne contribue pas financièrement à l’entretien ou aux besoins de sa fille, que ce soit par une contribution parentale [4] ou autrement.
Il invoque ce jour qu’il n’avait que de très faibles revenus en détention, ajoutant que, de toute façon, « une allocation est versée » à madame C et que c’est donc à elle de payer pour les besoins de l’enfant [5] . En disant cela, le père se déresponsabilise. [ 21 ] Par ailleurs, le père affirme avoir communiqué à «de nombreuses reprises » avec la DPJ pour prendre des nouvelles de sa fille, ce que contredisent l’intervenante sociale et l’agente de libération conditionnelle du père. Sur cet aspect, la preuve révèle plutôt que le père ne prenait pas l’initiative d’appeler.
L’intervenante sociale lui faisait d’emblée, dans le cadre de son suivi social, un compte rendu mensuel concernant X et ses autres enfants. À chaque fois, le père demandait : « Pis, ma fille?», sans plus. [ 22 ] La preuve révèle que le père fait parvenir à l’enfant une carte pour Noël 2018 et une carte d’anniversaire avec une photo de lui et de sa fratrie en novembre 2018. [ 23 ] En recevant le tout par l’entremise de l’intervenante sociale, X est « un peu indifférente, elle est contente de voir ses frères en photo, se souvient d’eux.
L’enfant sait que c’est son Papa B mais elle dit que ce n’est pas son père et qu’elle ne veut pas le voir », dit- elle. [ 24 ] Outre ces envois, madame C témoigne avoir été sans aucune nouvelles du père durant toutes ces années. [ 25 ] La DPJ plaide que la détention du père et le fait qu’il n’ait pas de revenu ne peuvent justifier son défaut de contribuer financièrement aux besoins de l’enfant. [ 26 ] Le Tribunal partage cet avis. « La détention résulte d’un choix de vie du parent, à qui il appartient d’adopter une conduite sociale acceptable.
La première responsabilité d’un parent est d’être présent auprès de son enfant » [6] . [ 27 ] Durant son incarcération, le père aurait dû prendre les moyens afin de mettre fin à la situation de compromission, d’améliorer son sort en détention et obtenir une libération conditionnelle dès que possible, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, la preuve révèle que son parcours en détention jusqu’à sa sortie récente n’est pas exemplaire : il se trouve fréquemment confiné à sa cellule, ayant cumulé une dizaine de manquements graves et mineurs aux règles de l’établissement.
Il est d’autre part sanctionné à deux reprises pour production d’alambic, dont la dernière fois en mai 2019. [ 28 ] Au surplus, la procureure de la DPJ ajoute que le simple fait de demander des nouvelles à l’intervenante sociale, sans poser de questions précises ni s’intéresser davantage au vécu, au quotidien, ou à la santé de l’enfant, n’est pas suffisant. [ 29 ] Ici aussi, elle a raison. [ 30 ] La preuve fait état de l’absence d’intérêt réel, senti, du père, ou de préoccupations de sa part pour l’évolution de son enfant.
Le Tribunal constate qu’il ne s’est pas investi par des gestes concrets dans la vie de sa fille, se contentant de s’informer d’elle de façon très lacunaire, en surface. Cela est insuffisant. [ 31 ] Cela est aussi vrai concernant les envois du père (cartes, photos) lesquels ne représentent certainement pas l’essentiel de l’assumation d’une charge d’un parent à l’endroit de son enfant. [ 32 ] Cela nous amène à la deuxième question en litige.
Le père a-t-il repoussé la présomption suivant laquelle il est improbable qu’il puisse en reprendre la garde? [ 33 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question et ce, pour deux motifs. Le premier est la récurrence et la chronicité des problèmes du père.
Le second, est l’absence de projet réaliste quant à une reprise en charge à court terme. [ 34 ] Voyons le tout plus en détail. [ 35 ] Lors de l’audience du 10 juillet 2019, le père a des projets d’études, de travail et se dit abstinent de toute consommation depuis septembre 2018, outre trois ou quatre « puff de hasch ». [ 36 ] Le père demande des contacts à raison d’une fin de semaine sur deux.
Il n’a pas l’intention à court terme de reprendre la garde de l’enfant « Ce serait complètement illogique, je sais qu’elle les aime, elle a grandi avec eux, on ira progressivement dans les années», dit-il. [ 37 ] Or, voilà qu’à l’audience du 16 octobre dernier, le père est absent. Il appert qu’un mandat de suspension de sa libération est émis par le Service correctionnel. Selon le grand-père paternel de l’enfant, le père serait actuellement en « cavale » et recherché par les policiers.
[ 38 ] L’intervenante sociale indique ce qui suit à son rapport : De son côté, monsieur B présente une problématique importante et chronique sur le plan de la consommation de drogue et en lien avec son impulsivité et la gestion de ses émotions. Il a également plusieurs problèmes judiciaires et les événements passés nous portent à croire que ses problèmes de conduite sont toujours non résolus, malgré les peines d’emprisonnement de monsieur.
Les difficultés de monsieur sont récurrentes dans le temps et il a démontré, au cours des années, qu’il est dans l’incapacité d’assumer la garde de sa fille [7] . [ 39 ] Elle ajoute que le père est peu sensible aux impacts de ses choix sur l’enfant et qu’il maintient un discours qu’il sera stable à sa sortie de prison. [ 40 ] Force est de constater que le père n’a pas réglé ses difficultés et qu’il se retrouve, encore à ce jour, aux prises avec des problèmes d’adaptation sociale. [ 41 ] D’autre part, le père ne présente pas de projet réaliste de reprise en charge puisque lui-même n’envisage pas le retour de l’enfant auprès de lui à court terme.
Le simple désir de reprise de contact n’est pas suffisant pour renverser la présomption prévue à l’
article 561 du Code civil du Québec [8] . [ 42 ] La preuve est plus que prépondérante : le père n’a pas renversé cette présomption d’improbabilité de reprise en charge. [ 43 ] Ainsi, en regard de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal conclut que la DPJ a franchi avec succès la deuxième étape de l’analyse. [ 44 ] Cela étant dit, traitons maintenant de la question de l’intérêt de l’enfant. Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption? [ 45 ] L’intérêt de l’enfant doit être au cœur de l’analyse du Tribunal en matière d’admissibilité à l’adoption.
La période de temps vécue au sein du milieu substitut, l’enracinement dans la famille et l’attachement psychologique de l’enfant aux personnes qui en prennent soin sont des éléments déterminants. [ 46 ] L’analyse doit se faire du point de vue de l’enfant. [ 47 ] Maintenant, qu’en est-il? [ 48 ] Madame C et son conjoint agissent à
titre de figure parentale pour celle-ci depuis bientôt cinq ans, soit depuis que X est bébé. Ceux-ci sont disponibles et désireux de s’impliquer dans la vie de l’enfant jusqu’à sa majorité. Ils sont en mesure de lui offrir la sécurité, l’affection et la stabilité auxquels elle a droit. [ 49 ] L’enfant évolue positivement au sein de ce milieu, lequel répond adéquatement à l’ensemble de ses besoins. Elle est attachée à ses parents d’accueil et s’investit affectivement auprès d’eux.
L’enfant les appelle « papa » et « maman », bien qu’elle sache qu’ils ne sont pas ses parents biologiques. [ 50 ] La preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ suivant lesquelles le projet d’adoption concernant l’enfant est dans son intérêt supérieur. [ 51 ] Ainsi, pour les motifs exposés, le Tribunal fait droit à la demande. [ 52 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 53 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 54 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions de la demande; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 55 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 56 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l’adoption l’enfant X ; [ 57 ] DÉSIGNE madame C aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; [ 58 ] PERMET à la demanderesse de retirer le certificat de naissance de l’enfant; [ 59 ] AUTORISE le greffe de la Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du présent jugement à être rendu aux parties; [ 60 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Nathalie Diguer, pour la DPJ Me Benoît-Marie Tremblay, pour l’enfant Me Mélissa Boilard, pour la mère Me Isabelle Dumontier, pour le père (absent le 16 octobre 2019). Dates d’audience : 10 juillet 2019 et 16 octobre 2019 /jb
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