2012 QCCQ 9104, 2012 QCCQ 9104
Opinion
Protection de la jeunesse — 12817 2012 QCCQ 9104 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-024175-119 DATE : Le 27 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2000 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 27 janvier 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de X sont compromis en application de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse notamment en raison du risque que présente la situation de santé de la mère, en rapport avec le développement de l’enfant au moment du dépôt de la requête au mois de janvier 2011. [ 5 ] En janvier 2011, madame a dû être hospitalisée, en raison du diagnostic psychiatrique posé, et qu’elle reconnaît.
Le problème qui persiste, c’est le degré de reconnaissance des conséquences de cette situation sur son fils. [ 6 ] Dans le rapport de madame [intervenante 1] et celui du Docteur Pierre-Louis, il est mentionné que l’enfant, malgré son jeune âge, a la capacité de faire la différence entre la réalité et la fiction. Ce qui est très rassurant, c’est la persistance de la mère à continuer à donner à X les soins de base et manifester la préoccupation qu’une mère doit avoir à l’égard de son enfant, ce, depuis l’ouverture du dossier. [ 7 ] X est décrit comme un enfant modèle.
Il est intelligent, capable de discernement et, sommes toutes, il semble clair qu’il se développera normalement en présence de sa mère. [ 8 ] Il faut cependant que X continue son suivi avec madame Gingras, psychologue, au cours duquel il peut s’exprimer en toute confidentialité, et qu’il soit inscrit à une activité parascolaire et / ou sociale, lui permettant d’ouvrir ses horizons. [ 9 ] Il faut reconnaître à la mère les qualités de cœur qu’elle présente, sa certitude de bien agir avec son enfant et l’excellence de l’éducation qu’elle lui a offerte depuis sa naissance. [ 10 ] Présentement la mère reçoit les services d’une éducatrice de milieu, d’une intervenante sociale de l’Hôpital A et d’une intervenante de la communauté chinoise.
Elle est en outre suivie par le Dr Pierre-Louis. [ 11 ] Pour l’avenir il faudra impérativement que les intervenants sociaux de l’hôpital, de la communauté chinoise et de la Direction
de la protection de la jeunesse travaillent ensemble , en harmonie et en concertation.
C’est de cette façon qu’il sera possible d’aider cette maman à maintenir son suivi psychiatrique, afin de continuer à vivre heureuse avec son fils et mieux comprendre les impacts de sa situation personnelle sur X . [ 12 ] Le tribunal est très confiant qu’ainsi la mère saura maintenir le haut niveau d’éducation de son fils tout en s’assurant de son développement affectif. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 14 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête ; [ 16 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 17 ] ORDONNE que X soit confié à sa mère, madame A ; [ 18 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par sa situation notamment qu’il continue sa thérapie avec madame Gingras aussi longtemps que jugé nécessaire par elle ; [ 19 ] ORDONNE que X participe hebdomadairement à des activités parascolaires et / ou sociales déterminées en concertation entre le jeune homme, les intervenants sociaux et la mère et suivant les désirs de X ; [ 20 ] ORDONNE à la mère de participer à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 21 ] ORDONNE à la mère de respecter son suivi psychiatrique et les recommandations de son psychiatre ; [ 22 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec les thérapeutes qui sont en charge de l’enfant et de la mère pour connaître uniquement l’évolution et l’assiduité ; [ 23 ] ORDONNE qu’un éducateur de milieu continue d’intervenir dans la famille en collaboration avec les autres intervenants sociaux d’autres secteurs comme par exemple de la communauté chinoise et de l’Hôpital A ; [ 24 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 25 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 26 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alexandre Lenis Procureur de l'enfant Me Alain Beausoleil Procureur de la mère Date d’audience : Le 27 janvier 2012
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