2013 QCCQ 7254, 2013 QCCQ 7254
Opinion
Therrien c. Jim Servant inc. 2013 QCCQ 7254 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE STE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » « Division des petites créances » Nº : 130-32-001093-135 DATE : 9 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIANNE THERRIEN , demanderesse c.
JIM SERVANT INC. , défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Sylvianne Therrien fait exécuter des travaux de rénovation à sa résidence. Elle réclame à l'entrepreneur Jim Servant Inc. un montant de 2 150.00 $ pour deux portes installées qui givrent de l'intérieur en hiver. LES FAITS [ 2 ] Madame Therrien habite seule dans sa maison qu'elle acquiert de son ex-conjoint.
À l'automne 2012, elle retient les services de Jim Servant inc. pour effectuer des travaux de rénovation, par le biais d'un programme supervisé par la MRC de la Haute-Gaspésie. [ 3 ] Il s'agit d'un programme de rénovation qui dans les faits ne coûte rien à la demanderesse étant donné ses faibles revenus. Les travaux, de l'ordre d'un peu plus de 6 000.00 $, consistent à réparer ce qu'il y a de plus urgent. De tous les travaux effectués, la demanderesse se plaint d'une porte patio qui givre dans le bas ainsi que d'une autre porte qui givre semblablement.
Elle dépose des photos qui démontrent le givre. [ 4 ] Les fenêtres de la maison ne givrent pas et les portes remplacées ne givraient pas non plus. Madame Therrien informe Monsieur Jim Servant des problèmes. Il se rend sur place mais ne lui dit rien sur la source du problème. Elle témoigne qu'il quitte en ne disant mot. [ 5 ] Monsieur Servant dit effectivement qu'il rencontre Madame Therrien chez elle puisqu'elle lui signifie auparavant par téléphone que les portes suintent de l'intérieur. Il affirme aussi avoir changé les portes parce qu'elles « faisaient de l'air ».
En voyant les photos, il constate l'importance de la glace dans le bas des portes. Il explique cette situation par un important taux d'humidité dans la maison. Madame Therrien doit chauffer énormément sa maison en raison de cette humidité. Il dit qu'elle utilise le four et les ronds du poêle pour chauffer la maison. [ 6 ] Finalement, la demanderesse dépose une facture d'électricité démontrant que ce qu'elle paie pour les mois d'hiver 2012 et 2013 est sensiblement la même somme.
Elle conclut son témoignage en précisant que son ex-conjoint a investi 25 000.00 $ dans la maison en 2007, et ce, pour refaire les planchers, l'isolation, etc. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] En regardant les photos produites, il est aisé de constater qu'il y a un sérieux problème avec les portes qui ont été installées.
D'autre part, le Tribunal ne peut donner son aval à l'explication de Monsieur Servant que le givre est causé par l'humidité dans la maison. [ 8 ] Il n'y a pas de problème avec les anciennes portes et fenêtres, dans la même maison, et seules ces deux portes givrent actuellement. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que Madame Therrien a présenté une preuve prépondérante que les travaux ont mal été exécutés, et qu'ils doivent être refaits. Elle a fait la preuve de la somme réclamée, soit le coût des deux portes qui s'élève à 2 150.00 $. [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur Jim Servant inc. à payer à la demanderesse, Madame Sylvianne Therrien, la somme de 2 150.00 $, avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , à compter du 4 février 2013. [ 13 ] AVEC DÉPENS . ______________________________ DENIS PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2013
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