2016 QCCA 1081, 2016 QCCA 1081
Opinion
Institut universitaire en santé mentale Douglas c. W.M. 2016 QCCA 1081 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025804-154 (500-17-091745-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. ROBERT m. MAINVILLE , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. APPELANT AVOCATES INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DOUGLAS M e Charlotte Grégoire Me Karine Spénard (CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ) INTIMÉE AVOCATE W... M... Me PENELOPE KARAVELAS ( Aide Juridique de Montréal ) MIS EN CAUSE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC ABSENT
En appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2015 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Requête en autorisation de soins rejetée Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 23 Ouverture de l'audience. 11 h 23 Argumentation de Me Grégoire. 11 h 44 Suspension de l'audience. 11 h 56 Reprise de l'audience. 11 h 57 Échanges entre la Juge Duval Hesler et Me Karavelas. 11 h 57 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 3. 11 h 58 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 16 décembre 2015 (l’honorable Kirkland Casgrain) qui rejette sa requête pour ordonnance de soins. [ 2 ] Après avoir entendu les témoignages de l’expert de l’appelant et de l’intimée, le juge énonce séance tenante ses motifs : There is no valid proof offered of the alleged threats and behaviour alleged by petitioner. Furthermore, the court has had the opportunity to hear Mrs.
M. and she appears to be sane and appears to know what she’s doing and that certainly cannot, at this juncture, with the kind of proof offered declare that she needs treatment. [ 3 ] En plus de rejeter la requête, le jugement met fin à la garde en établissement ordonnée par la Cour du Québec, laquelle devait en principe se terminer treize jours plus tard. [ 4 ] L’appelant soutient que le juge a erré en concluant que la preuve était insuffisante, puisqu’un « expert médical n’est pas tenu
d’avoir une connaissance personnelle de tous les faits sur lesquels il fonde son avis professionnel ». [ 5 ] Cet argument, dans la mesure où il signifie que la preuve par ouï-dire peut être introduite par le biais d’une expertise, est sans fondement. S’il est vrai que l’expert peut témoigner sur des faits qu’on lui rapporte, sans qu’on puisse s’y opposer, cela ne signifie pas que ces faits sont démontrés. Les règles de preuve ne sont pas assouplies dans le cadre d’une requête pour ordonnance de soins qui, est-il nécessaire de le rappeler, touche l’intégrité de la personne. En conséquence, le juge a conclu à juste
titre que la preuve des faits dont l’expert n’avait pas connaissance, tels les menaces de mort et certains comportements de l’intimée, n’avait pas été faite, d’autant que ces faits étaient catégoriquement niés par l’intimée. [ 6 ] L’appelant affirme que le juge a erré en concluant à l’aptitude de l’intimée de consentir aux soins vu l’absence de contre- expertise en défense.
Il convient de reproduire cet extrait de son exposé : Le juge de première instance ne pouvait se substituer à un psychiatre afin de rejeter la preuve d’inaptitude, ce qui est le rôle de l’expert qui a des connaissances et une expérience en ce domaine. [ 7 ] Ce postulat heurte de plein fouet le rôle dévolu au tribunal par le législateur. Comme le rappelait récemment notre Cour, « le législateur confie au juge ou au tribunal, plutôt qu’au personnel médical, la responsabilité d’exercer tout choix au nom de cette personne inapte, à l’
article 16 C.c.Q. , et détermine, à l’
article 12 C.c.Q ., les paramètres selon lesquels cette compétence doit être exercée » [1] . Il va de soi que dans son analyse de la preuve, le juge doit tenir compte des expertises soumises par les parties, mais il n’a pas à y adhérer. Les expertises s’insèrent dans l’ensemble de la preuve, à partir de laquelle le tribunal forge son opinion.
Cet exercice du juge commande déférence, à moins que ne soient démontrées des erreurs manifestes et déterminantes sur l’issue du litige. [ 8 ] En l’espèce, l’appelant insiste sur le fait que la maladie de l’intimée la prive d’autocritique, ce qui explique son refus d’en reconnaître l’existence et de recevoir les soins requis par sa condition. [ 9 ] Or, le juge, conscient de ces allégations de l’appelant, conclut après avoir entendu l’intimée, qu’elle « appears to be sane and appears to know what she’s doing ».
Malgré les motifs succincts du jugement, on comprend que le juge, qui a eu l’occasion d’apprécier le témoignage de l’intimée, conclut que l’appelant n’a pas démontré son inaptitude, fardeau de preuve qui lui incombe. [ 10 ] En dernier lieu, l’appelant fait valoir que le juge ne pouvait ordonner la levée de la garde en établissement, vu la compétence exclusive de la Cour du Québec en la matière.
Malgré l’intérêt que peut soulever cette question, elle est devenue sans objet puisque l’ordonnance prenait fin le 29 décembre 2015. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ROBERT m. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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