2020 QCCA 1058, 2020 QCCA 1058
Opinion
Droit de la famille — 201127 2020 QCCA 1058 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029012-200 ( 705-04-022168-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 août 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE J… H... Me ANNICK GAGNON-DOUCET ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S… J... Me JULIE DE MONTIGNY ( Julie De Montigny Avocate Inc. ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 juillet 2020 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure , district de Joliette (Articles 31, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 11 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une demande d’autorisation d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, séance tenante, le 23 juillet 2020, qui accueille le moyen déclinatoire présenté par l’intimé et ordonne le transfert du dossier du district de Joliette vers le district de Trois- Rivières. [ 2 ] L’appel de ce jugement obéit aux critères de l’article 31 C.p.c ., lequel prévoit qu’une permission d’appeler ne sera accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie.
Malgré le respect de ces critères, la permission pourra néanmoins être refusée lorsque les principes de proportionnalité et de l’intérêt de la justice ne justifient pas que la demande de faire appel soit accueillie (art. 9 et 18 C.p.c. ) [1] . Cela étant, la permission sera généralement accordée lorsque l’appel soulève des moyens sérieux et, qu’au surplus, le transfert est susceptible, comme en l’espèce, d’occasionner des coûts importants pour la
partie requérante. [ 3 ] Ici, au-delà du fait que le juge de première instance s’appuie sur des faits qui sont en apparence contradictoires, la question qu’il tranche relativement à l’application de l’article 45 al. 3 du C.p.c. fait l’objet de jugements contradictoires qu’il est dans l’intérêt de la justice de soumettre à la Cour, d’autant plus que la question est soulevée fréquemment en Cour supérieure.
Le transfert de dossier vers le district de Trois-Rivières est par ailleurs susceptible de causer des coûts importants à la requérante. [ 4 ] J’estime donc que la permission de faire appel doit être accordée. [ 5 ] Je dois cependant déterminer s’il y a lieu de suspendre l’instance durant l’appel, comme le demande la requérante.
Or, dans la mesure où l’intimé annonce qu’il a l’intention de déposer une requête pour jugement intérimaire en vue de déterminer le choix de l’école que devra fréquenter l’enfant des parties à compter du mois de septembre, il importe plutôt à mon avis de permettre que l’instance se continue dans l’attente du jugement d’appel, à tout le moins en ce qui concerne la détermination du choix de l’école qui déterminera probablement aussi le sort de la garde de l’enfant à tout le moins pour l’année à venir, en raison de l’éloignement des domiciles des parties.
La continuation des procédures aura nécessairement lieu dans le district d’origine de Joliette, vu l’autorisation de faire appel du jugement qui ordonne le transfert du dossier vers le district de Trois-Rivières [2] . [ 6 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance ( art. 31 ) .
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance dans le district de Joliette en ce qui concerne la détermination du choix de l’école de l’enfant des parties et des modalités de garde afférentes de nature intérimaire; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 20 novembre 2020 , en salle Lamer , à 9 h 30 , pour une durée de 90 minutes ( 45 minutes pour chacune des parties); [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 11 septembre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 16 octobre 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] DONNE ACTE au consentement des parties à se conformer aux délais de notification et de dépôt des exposés fixés par le présent jugement, et ce, malgré la suspension des délais de procédure civile prévue par l'arrêté n o 2020-4251 signé le 15 mars 2020 par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] LE TOUT sans frais, vu l’article 340 alinéa 2 C.p.c. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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