2020 QCCQ 9431, 2020 QCCQ 9431
Opinion
Elivert c. 9778-0940 Québec inc. 2020 QCCQ 9431 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-259333-196 DATE : 14 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC COUTURE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSEPH RODNEY ELIVERT
Partie demanderesse c. 9778-0940 QUÉBEC INC . et PATRICK ASSALIAN Parties défenderesses et FINANCEMENT AUTO TD (CANADA) INC.
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Elivert achète une voiture de 9178-0940 Québec Inc. ( Québec Inc. ). Il est conseillé par M. Patrick Assalian, seul administrateur de Québec Inc., qui s’occupera aussi du contrat de financement de la voiture. Financement Auto TD (Canada) Inc. ( Auto TD ) assure le financement de la voiture qui prend la forme d’un crédit-bail.
Auto TD a donc la propriété du véhicule jusqu’à paiement final [1] . [ 2 ] Après un certain temps et pour les mois d’hiver, M. Elivert demande à M. Assalian d’entreposer la voiture et lui mentionne qu’il serait prêt à la vendre s’il obtient la somme de 35 000 $. [ 3 ] M. Assalian trouve un acheteur pour la somme de 35 000 $ à qui il vend la voiture. Il remet la somme de 5 000 $ à M. Elivert et la balance de 30 000 $ doit servir à rembourser le solde de financement auprès d’Auto TD.
La somme de 30 000 $ ne sera toutefois jamais transmise à Auto TD qui prélèvera trois versements après la vente de la voiture. [ 4 ] M. Elivert réclame à Québec Inc. et à M. Assalian la somme de 66 769, 58 $ correspondant au solde de financement, à des dommages moraux et punitifs et aux honoraires extrajudiciaires découlant d’agissements fautifs des Défendeurs. [ 5 ] Auto TD intervient à l’instance. Elle demande que la somme réclamée par M. Elivert pour rembourser le solde de financement lui soit versée puisque le solde dû par M.
Elivert sur le véhicule qui appartenait à Auto TD est de 29 147,57 $. [ 6 ] Un avis de surseoir a été produit concernant Québec Inc. en vertu de l’
article 69.3 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] . Ainsi, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. Le présent jugement vise donc uniquement le recours contre M. Assalian et fait suite à une inscription par défaut accueillie par le Tribunal à l’encontre de M. Assalian qui a omis de déposer une défense et de se présenter à la conférence de gestion.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal traitera des questions en litige suivantes : 1. Le Tribunal peut-il condamner M. Assalian personnellement? 2. Auto TD est-elle en droit d’obtenir la somme de 29 147,57 $? 3. M. Elivert a-t-il droit à des dommages moraux? 4. M. Elivert a-t-il droit à des dommages punitifs? 5. M. Elivert a-t-il droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires?
1. Le Tribunal peut-il condamner M. Assalian personnellement ? [8] M. Elivert a signé un contrat avec Québec Inc.[3]. M. Assalian est intervenu à ce contrat comme représentant de Québec Inc.Alléguant que Québec Inc. est l’alter ego de M. Assalian, M. Elivert demande au Tribunal de «soulever le voile corporatif» pourcondamner M. Assalian aux dommages réclamés. [9] Le soulèvement du voile corporatif est possible dans certains cas en vertu de l’article 317 C.c.Q. : 317.
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’oninvoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [10] La Cour d’appel dans l’arrêt Lanoue c.
Brasserie Labatt ltée[4] analyse les critères d’application du soulèvement du voilecorporatif de même que les critères selon lesquels la responsabilité personnelle d’un actionnaire majoritaire et administrateur peut êtreretenue: «Tant que nos tribunaux ne feront pas preuve d’une plus grande rigueur juridique dans leur application de l’article 317 et que desIncertitudes demeureront quant à sa portée, le flot des demandes de “soulèvement du voile corporatif” demeurera intense.
Cette rigueurest nécessaire, car sans elle on continuera d’assister à une érosion anarchique et injustifiée de ce que le juge Chamberland de la Courd’appel a, à juste titre, décrit comme étant “au cœur même de notre droit corporatif”, soit la reconnaissance de la personnalité juridiquedistincte de la compagnie. La codification du “soulèvement du voile corporatif” apportée à l’article 317 visait à en préciser les balisespour réduire l’arbitraire en ce domaine.
Paradoxalement, c’est l’entrée en vigueur de cette disposition qui crée un flottement judiciaire etsuscite des initiatives que personne n’aurait même songé à prendre sous l’ancien droit, comme faire de la mauvaise foi, réelle ouprésumée, d’un administrateur une source de responsabilité personnelle pour les violations contractuelles ou tout simplementl’insolvabilité de sa compagnie.
Tant que les procureurs auront l’impression que l’article 317 est une disposition passe-partout d’équité accordant une grande latitude auxtribunaux, et tant qu’ils se croiront obligés de l’invoquer, plutôt que l’article 1457, aussitôt qu’ils seront en présence d’une fraude oumême de la simple mauvaise foi de la part d’une compagnie ou de son administrateur, le corps jurisprudentiel du “voile corporatif”continuera d’engraisser.
Espérons que la présente analyse servira à convaincre nos juristes que l’article 317 ne vise que des circonstancesqui se produisent rarement en pratique, et qu’il ne doit être invoqué que dans ces circonstances.
La responsabilité personnelle d’un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d’une compagnie peut être retenue dans lescirconstances suivantes: Il s’est porté caution d’une obligation contractuelle de la compagnie; Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou enremettant des documents falsifiés; Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s’il est administrateur unique); Il a utilisé la compagnie qu’il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu’il a commis une fraude ou unabus de droit ou qu’il a contrevenu à une règle intéressant l’ordre public; en d’autres termes, l’acte apparemment légitime de lacompagnie revêt, parce que c’est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l’ordre public.
L’article 317 ne s’applique que dans le dernier de ces cas. Le premier est régi par les articles 2333 et suivants, le deuxième par l’article1457, et le troisième par les articles 1457 et 1526. Quand on regarde de près, on constate que sur la cinquantaine de prétendus cas de“levée du voile corporatif” répertoriés depuis le début de 1994, une infime minorité se range dans la dernière catégorie et méritevraiment cette appellation.» [11] M. Elivert invoque les deuxième et troisième circonstances, soit que M.
Assalian lui a fait de fausses représentations et qu’il aactivement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie. Il ne s’agit pas d’un cas où la levée du voile corporatif peut êtreinvoquée. La responsabilité personnelle d’un administrateur ou d’un - _ftn8 dans ces circonstancesrelève plutôt de l’article 1457 C.c.Q.[5] [12] Dans la décision Placements Suclo ltée c. Taché[6] , la Cour y mentionne : «91.
L’article 1457 C.c.Q. permettrait-il, en l’espèce, d’aller chercher la responsabilité extracontractuelle de Taché pour soncomportement envers Suclo, que ce soit en tant qu’actionnaire ou en tant qu’administrateur? 92. Rappelons les situations où la responsabilité civile personnelle de l’administrateur ou de l’actionnaire pourra être retenue, et ce, sansavoir recours d’aucune façon à la notion de voile corporatif.
Reprenons ces situations telles que décrites par Martel: Il a lui-même [l’individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur] commis une faute entraînant sa responsabilitéextracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés; Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s’il est administrateur unique);» [13] La preuve démontre que M. Assalian est actionnaire majoritaire et administrateur de Québec Inc.
Bien qu'en règle générale lesadministrateurs ne soient pas responsables envers les tiers pour les actes et les omissions de la société[7], ils peuvent encourir envers euxune responsabilité personnelle en commettant une faute extracontractuelle[8]. Cette responsabilité personnelle ne découle pas dusoulèvement du voile corporatif[9] mais des principes généraux de responsabilité civile extracontractuelle. Ainsi, lorsqu’unadministrateur fait de fausses représentations ou prépare des documents falsifiés, il encourra sa responsabilité personnelle.
[ 14 ] Les agissements de M. Assalian sont des agissements qui impliquent sa responsabilité personnelle. Le Tribunal le tient personnellement responsable des dommages causés à M. Elivert. M. Assalian est donc responsable de rembourser la somme de 30 000 $ qui provient de la vente de la voiture. Toutefois considérant la demande d’Auto TD pour la balance de paiement sur la voiture, voyons maintenant à qui cette somme doit être remboursée. 2. Auto TD est-elle en droit d’obtenir la somme de 29 147,57 $? [ 15 ] Auto TD demande que la somme de 29 147,57 $ lui soit versée. M.
Elivert ne conteste pas la somme et ne s’oppose pas à cette demande. Il réclame cette somme afin de rembourser Auto TD et effacer cette dette de son dossier de crédit. [ 16 ] Puisqu’Auto TD était propriétaire du véhicule en vertu du contrat de crédit-bail et puisqu’elle a prouvé sa créance le tribunal accueille la demande d’Auto TD. De la somme de 30 000 $ provenant de la vente de la voiture, Auto TD a droit à 29 147,57 $ et M. Elivert a droit à 852,43 $. 3. M. Elivert a-t-il droit à des dommages moraux? [ 17 ] M. Elivert demande des dommages moraux sur la base des agissements frauduleux de M.
Assalian qui lui a menti à plusieurs reprises et l’aurait fait de mauvaise foi. M. Assalian lui a mentionné avoir remboursé Auto TD mais ne l’a jamais fait. [ 18 ] M. Elivert témoigne qu’il a été pris en otage financièrement parce que M. Assalian l’a artificiellement endetté d’environ 85 000 $. D’abord il a omis de rembourser AutoTD et conservé la somme de 30 000 $ provenant de la vente de sa voiture. Ensuite il lui a vendu une deuxième voiture, qu’il ne recevra jamais, avec un financement d’environ 27 000 $ auprès de Scotia Dealer Advantage [10] .
Enfin, le financement de cette deuxième voiture aurait été fait en double auprès d’IA Auto Finance Inc. sans son autorisation pour une somme d’environ 29 000 $. Le dossier de crédit de M. Elivert a été affecté pendant plus d’une année. [ 19 ] Selon M. Elivert, les agissements de M. Assalian l’on empêché d’avoir d’autres prêts notamment un prêt hypothécaire pour l’achat d’une résidence. Il n’a toutefois produit aucune lettre de refus d’une institution financière. Il a ensuite mentionné que son taux d’endettement était trop élevé et que c’est pour cette raison qu’il voulait vendre la voiture.
Le Tribunal ne peut avec la preuve soumise conclure que les agissements de M. Assalian l’on empêché d’obtenir un emprunt hypothécaire. [ 20 ] Le Tribunal constate toutefois que ces événements ont causé beaucoup de stress à M. Elivert qui ne voit pas à quel moment sa situation sera améliorée. Il dit avoir perdu la joie de vivre, ne plus avoir d’intérêt et sentir un épuisement psychologique. [ 21 ] Le Tribunal estime que les actes posés par M. Assalian justifient l’octroi de dommages moraux. Usant de sa discrétion judiciaire le Tribunal accorde à M. Elivert la somme de 10 000 $. 4. M.
Elivert a-t-il droit à des dommages punitifs? [ 22 ] M. Elivert mentionne avoir été humilié face à sa famille paraissant comme une personne qui n’use pas de son intelligence et qui n’agit pas de manière responsable. [ 23 ] Des dommages punitifs peuvent être accordés à une
partie lorsque prévu dans une loi. L’
article 1621 C.c.Q. mentionne : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. [ 24 ] La Charte des droits et libertés de la personne [11] ( Charte ) mentionne : 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 25 ] La Cour suprême [12] a décidé qu’il « y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l' art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l'atteinte illicite a un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera.
Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence». [ 26 ] L’octroi de dommages exemplaires ou punitifs « a pour but de marquer la désapprobation particulière dont la conduite visée fait l’objet. Il est rattaché à l’appréciation judiciaire d’une conduite, non à la mesure des indemnités destinées à réparer un préjudice réel, pécuniaire ou non » [13] . [ 27 ] Le Tribunal estime que les actes posés par M. Assalian justifient l’octroi de dommages exemplaires en vertu de la Charte . Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal accorde à M.
Elivert la somme de 5 000 $. 5. M. Elivert a-t-il droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires ? [ 28 ] M. Elivert témoigne que M. Assalian n’a pas pris les procédures judiciaires au sérieux. Il n’a jamais produit de défense ni même exposé
sommairement ses moyens de défenses. Il a changé d’avocat et n’a jamais respecté les délais même s’il a été relevé de son défaut à une reprise. Il considère que M. Assalian a commis un abus de procédure et demande qu’il soit condamné à payer ses honoraires extrajudiciaires .
[ 29 ] Le Code de procédure civile ( C.p.c. ) [14] prévoit à son
article 54 : 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, Incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 30 ] La Cour d’appel a énoncé les critères pour qu’une
partie soit condamnée à payer les honoraires extra-judiciaires de l’autre
partie notamment dans l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée [15] : « 74. Avant d'examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l'abus de droit sur le fond du litige (l'abus sur le fond) de l'abus du droit d'ester en justice. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La
partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y a aucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui Incitera la
partie adverse à s'adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation. 75. À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aide d'hypothèse, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice : Fondement - La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci.
Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine.
Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant causé raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. 76. Je formule la question qui nous est posée comme suit : la conduite répréhensible, abusive et de mauvaise foi d'une
partie sur le fond du litige permet-elle en soi à la
partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat à
titre de dommages-intérêts ? 77. Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m'Incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s'imposent. 78. Il est acquis au débat qu'une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu'il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d'ailleurs pas encourus si la
partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d'abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la
partie n'aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l'absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage. 79. À l'inverse, peu importe qu'il y ait abus ou non sur le fond, une
partie qui abuse de son droit d'ester en justice causera un dommage à la
partie adverse qui, pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage.» (Références omises) [ 31 ] Le Tribunal a examiné les procédures et les remises d’audition au dossier. Le Tribunal rappelle que les délais de procédure civile ont été suspendus en raison de la pandémie de la COVID 19 par l’effet de l’arrêté numéro 2020-4251 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du 15 mars 2020.
Cette suspension des délais a pris fin le 1 er septembre 2020 tel qu’énoncé par l’arrêté numéro 2020-4303 de la juge en chef du Québec et du ministre de la Justice en date du 31 août 2020. [ 32 ] Bien que M. Assalian n’ait pas respecté le protocole de l’instance en déposant sa défense à la date mentionnée et qu’il ait été représenté par deux avocats qui ont cessé d’occuper, ce n’est pas suffisant pour conclure qu’il a abusé de son droit d’ester en justice. Le Tribunal rejette donc cette réclamation. [ 33 ] Enfin, M. Elivert requiert l’exécution provisoire en vertu du paragraphe 10 de l’
article 660 du C.p.c. Cet
article mentionne que l’exécution provisoire est de plein droit lorsque le jugement se prononce sur un abus de procédure. Étant donné la conclusion du
Tribunal concernant l’abus de procédure cette demande devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de Joseph Rodney Elivert ; ACCUEILLE l’acte d’intervention forcée de Financement Auto TD (Canada) Inc. ; CONDAMNE Patrick Assalian à payer à Financement Auto TD (Canada) Inc. la somme de 29 147,57 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . , à compter de la signification de la demande, soit le 22 novembre 2019 ; CONDAMNE Patrick Assalian à payer à Joseph Rodney Elivert, pour le reliquat de la vente de la voiture, la somme de 852,43 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la signification de la demande, soit le 22 novembre 2019 ; CONDAMNE Patrick Assalian à payer à Joseph Rodney Elivert, en dommages moraux, la somme de 10 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . , à compter de la signification de la demande, soit le 22 novembre 2019 ; CONDAMNE Patrick Assalian à payer à Joseph Rodney Elivert, en dommages punitifs, la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . , à compter de la signification de la demande, soit le 22 novembre 2019 ; LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ÉRIC COUTURE, J.C.Q. Me Jean-Daniel Cousineau DEVEAU AVOCATS Procureurs de la
partie demanderesse Me Alicia Brulotte SAVOIE JOUBERT, S.E.N.C.R.L. Procureurs de la
partie défenderesse Financement Auto TD (Canada) Inc. Date d’audience : 11 novembre 2020
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