2011 QCCQ 7885, 2011 QCCQ 7885
Opinion
Goyette c. Sears Canada inc. 2011 QCCQ 7885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011238-115 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN GOYETTE Demandeur c. SEARS CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 799,33 $ suite à l’achat d’une cuisinière électrique en 2003, dont 500 $ pour la valeur résiduelle de la cuisinière et 200 $ de dommages et intérêts. [ 2 ] Suivant la preuve, la cuisinière a dû être réparée l’année suivant son achat, le module électronique étant défectueux. [ 3 ] En 2009, le demandeur est confronté au même problème et a été privé de cuisinière durant deux mois. [ 4 ] En 2010, le système de verrouillage doit être changé et immédiatement après que le technicien soit parti, la cuisinière ne fonctionne plus.
C’est une autre pièce qui doit être changée au coût de 600 $. [ 5 ] Le défendeur estime que la durée de vie raisonnable de l’appareil est de dix ans, ce que retient le Tribunal. [ 6 ] L’appareil a été acheté le 28 novembre 2003 et c’est en décembre 2010 que l’on doit le considérer inutilisable. [ 7 ] Ainsi, le demandeur a été privé de trois ans d’utilisation sur dix. Il a droit à une indemnité des 3/10 e du prix payé soit 392 $ auxquels il faut ajouter les sommes qu’il a payées pour la réparation inutile du système de verrouillage, soit 189,22 $.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 581,22 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la présente demande, soit 70 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 JUIN 2011
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