2021 QCCA 206, 2021 QCCA 206
Opinion
Atangana c. Amicone 2021 QCCA 206 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029289-212 ( 500-02-243895-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 février 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Paul Atangana Me CAMILLE BOLTÉ ( Brunet & Associés Avocats ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT Luca Amicone Mario Insogna Me JEAN-LOUIS LANDRY ( Jean-Louis Landry ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE GIUSEPPE VITALE ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 décembre 2020 par l’honorable Nathalie Chalifour de la Cour du Québec , district de Montréal (Articles 30, alinéa 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 8 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Montréal, du 11 décembre 2020 (l’honorable Nathalie Chalifour), lequel rejette sa requête en opposition et en annulation d’un bref d’expulsion. [ 2 ] Ce jugement fait lui-même suite à une décision de la Régie du logement, maintenant désignée « Tribunal administratif du logement », du 10 mars 2020 qui, constatant le retard dans le paiement des loyers, résilie le bail et ordonne l’expulsion du locataire. [ 3 ] Le requérant soulève essentiellement deux moyens d’appel.
D’abord, une formation de la Cour devrait, selon lui, être saisie du dossier en raison de l’existence d’une jurisprudence contradictoire quant à l’
article 1883 du Code civil du Québec , lequel permet au locataire d’éviter la résiliation en payant, avant le jugement, le loyer dû, les frais et les intérêts. Il y aurait ainsi un courant appliquant à la lettre cet
article et accordant la résiliation dès lors que la somme n’est pas entièrement payée avant le jugement ou sa connaissance et, d’un autre côté, un courant qui, dans certaines circonstances, est plus souple et accepte d’écarter la résiliation lorsque le locataire a payé la totalité du loyer dû et qu’il ne reste qu’une somme minime à payer d’intérêts ou de frais [1] . [ 4 ] Le requérant fait ensuite valoir que la juge de première instance a erré en ne concluant pas à l’existence d’une transaction du fait que le bailleur a accepté, sans protestation ni protêt, le paiement des mensualités postérieurement au jugement. [ 5 ] La présente demande en permission d’appeler est soumise à l’article 30 alinéa 2 du Code de procédure civile .
À ce titre, le requérant doit établir que la : « (…) question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 6 ] En l’espèce, je suis d’avis que ces conditions ne sont pas satisfaites. [ 7 ] Quant au premier moyen, si tant est qu’il y ait véritablement une jurisprudence contradictoire quant à l’
article 1883 C.c.Q. plutôt qu’une simple appréciation par les tribunaux des circonstances factuelles de chaque dossier, les faits ne permettent pas de croire ici que la juge aurait pu appliquer autrement cet article, même en acceptant une conception très souple de celui-ci, puisqu’elle retient qu’au moment du jugement, la totalité du loyer dû n’avait pas été payée, sans compter les frais et les intérêts. [ 8 ] Quant au deuxième moyen, lequel est, à bien des égards, lié au premier, il est vrai que l’acceptation du loyer sans réserve de la part du bailleur, après le jugement de résiliation, peut constituer un indice d’une renonciation à celle-ci et de la conclusion d’une transaction et d’un nouveau bail [2] .
La juge de première instance rappelle d’ailleurs ce principe. Il ne s’agit toutefois pas, comme elle le souligne aussi, d’un automatisme, la renonciation aux effets du jugement devant toujours être claire et non équivoque.
Il est donc nécessaire d’évaluer l’ensemble des circonstances pour tirer une conclusion quant à son existence ou non. [ 9 ] C’est ce que la juge fait ici en constatant que les agissements du bailleur s’expliquent par des procédures pendantes, en l’occurrence une requête en rétractation du jugement de la Régie du logement, qu’il conteste d’ailleurs, comme le remarque la juge de première instance. Il s’agit là d’une conclusion de fait qui exige une déférence de notre Cour. En l’absence d’allégations d’erreur manifeste, ce moyen est voué à l’échec.
Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice qu’il soit soumis à une formation de la Cour, et ce, malgré, j’en suis conscient, l’impact qu’a le jugement entrepris sur le requérant. PAR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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