2016 QCCA 1576, 2016 QCCA 1576
Opinion
Y.M. c. Directeur du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 2016 QCCA 1576 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006126-161 (T.A.Q. : SAS-M-161332-0908) DATE : Le 23 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Y... M... APPELANT – Accusé c.
LE DIRECTEUR DU CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL (Installation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal) INTIMÉ – Responsable de l'hôpital et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre la décision rendue le 14 mars 2016 par la Commission d’examen des troubles mentaux qui maintient sa libération conditionnelle. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Schrager, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME la décision rendue le 14 mars 2016 par la Commission d’examen; [ 5 ] ORDONNE la libération inconditionnelle de l’appelant.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Laurence Sarrazin Me Sarah-Jeanne Dubé-Mercure MÉNARD MARTIN AVOCATS Pour l'appelant Me Alexandra Foucher CIUSS de l'Est-de-l'Ïle de Montréal Pour l'intimé Date d’audience : Le 1 er août 2016
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [6] La Commission d’examen peut-elle ordonner la libération conditionnelle d’une personne atteinte de troubles mentaux qui neprésente pas de risque important pour la sécurité du public et lui imposer, au surplus et contre son gré, de suivre un plan de traitementmédical? [7] C’est essentiellement la question posée par l’appelant. Je propose d’y répondre par la négative et de libérerinconditionnellement l’appelant. [8] Y...
M... (« l’appelant »), se pourvoit contre la décision rendue par la Commission d’examen des troubles mentaux (« laCommission ») qui, au terme d’une huitième révision suivant l’article 672.81 C.cr., maintient sa libération conditionnelle : Y.M. etResponsable du CIUSSSA, (QC TAQ). [9] La décision est rendue oralement le 14 mars 2016. L’appelant dépose un avis d’appel le 29 mars 2016 puis, le 7 juin 2016, laCommission rend sa décision par écrit. L’appelant soulève des arguments à cet égard dans son mémoire.
CONTEXTE [10] C’est le 10 juin 2009 que l’appelant comparaissait devant la Cour municipale de la Ville de Montréal pour répondred’accusations de menaces et de harcèlement criminel à l’endroit de sa mère dans un conflit en lien avec son père aujourd’hui décédé etqui tournait notamment autour de l’héritage de la maison familiale. Ce conflit était notamment alimenté par un trouble délirant paranoïdechez l’appelant. [11] Le 5 août 2009, un juge déclarait l’appelant non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.
Le 29 octobre2009, dans une procédure distincte, la Cour supérieure autorisait le traitement de l’appelant sans son consentement pour une période dedeux ans. Précisons que cette dernière ordonnance ne sera jamais renouvelée. Le 16 novembre 2009, la Commission d’examen ordonnaitla détention de l’appelant à la suite du verdict de non-responsabilité. [12] Dès le 24 février 2010, la Commission ordonnait la libération conditionnelle de l’appelant.
Une décision similaire était renduelors des révisions annuelles subséquentes. [13] Le 14 mars 2016, lors de la huitième révision depuis 2009, la Commission en arrive aux mêmes conclusions. QUESTIONS EN LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [14] L’appelant soulève plusieurs questions.
Principalement, il invoque deux erreurs de droit ou alternativement le caractèredéraisonnable de la décision, plaidant: 1) qu’en l’absence de preuve que l’appelant présente un risque important pour la sécurité dupublic, la Commission devait le libérer inconditionnellement et 2) qu’en l’absence de consentement de l’appelant, la Commission nepouvait lui ordonner de se conformer à un plan de traitement médical. [15] Dans son approche, l’appelant suggère que seule la décision rendue oralement doit être examinée par la Cour.
Selon lui, ladécision écrite ayant suivi l’avis d’appel, il s’agit d’une réponse à ce dernier et, dans ces circonstances, elle doit être mise de côté. [16] Enfin, s’attardant néanmoins aux motifs écrits, l’appelant estime que la Commission applique un renversement de fardeau etque, même avec des motifs plus élaborés, la Commission erre de façon déraisonnable dans l’appréciation de la preuve et excède sacompétence en ordonnant un traitement contre le gré de l’appelant. [17] L’appelant insiste sur le commentaire formulé par la présidente lors des échanges avec la mère de l’appelant quant au caractèrepeu concluant de la dangerosité de l’appelant.
Il souligne également l’absence de mention de la dangerosité dans la décision rendueoralement, puis la présence de cet élément dans la décision écrite, ce qui conduit à sa libération conditionnelle. [18] Qui plus est, la décision de la Commission ne reposerait pas sur la preuve. Contrairement à ce que retient la Commission, lapreuve ne supporte pas l’inférence selon laquelle les démarches de l’appelant relatives à l’héritage de son père sont susceptibles decauser un risque important pour le public.
Les inquiétudes de la Commission sur un éventuel déménagement sont également infondéespuisque l’appelant n’a pas l’intention de déménager. Par ailleurs, les motifs exposent que la Commission conclut comme elle le faitpuisque, selon elle, aucun nouvel élément de preuve ne permet de démontrer que l’appelant ne présente plus de risque pour le public. Ils’agit alors d’un renversement de fardeau. Enfin, l’ordonnance est contraire à l'article 672.55 du Code criminel qui interdit à laCommission d’imposer des traitements contre son gré. [19] À cela l’intimé répond que la décision trouve appui dans la preuve.
La décision rendue oralement est compréhensible. En effet,compte tenu du volume de dossiers devant la Commission d’examen, on ne peut exiger que les motifs rendus oralement soient aussicomplets que les motifs écrits. La Commission, un tribunal spécialisé, reconnaît dans la preuve des éléments qui sont des déclencheursde stress et qui apparaitront dans la prochaine année, notamment sur la possibilité que l’appelant déménage. Le témoignage de la victimedémontre qu’elle est toujours craintive et qu’elle croit que l’appelant viendra de nouveau la questionner à propos de l’héritage.
Plaidantque l’intervention de la Cour est notamment guidée par le droit administratif, cela suffit pour mettre la décision à l’abri de celle-ci.
LA PREUVE À L’AUDIENCE [ 20 ] Outre le rapport médical déposé, deux témoins ont été entendus, soit l’appelant et son médecin traitant, signataire du rapport. Par la suite, la Commission a interpellé la mère de l’accusé, la victime de l’appelant en 2009, qui assistait au débat dans la salle et elle lui a posé des questions précises, notamment sur ses craintes. [ 21 ] Le Dr Bordeleau est médecin avec privilège de pratique en psychiatrie et psychanalyste.
S’il reconnaît que, hypothétiquement , l’appelant peut présenter un certain risque, son témoignage demeure toutefois très clair voulant que l’appelant ne présente pas un risque important pour la sécurité du public. Voici ce qu’il en dit en réponse à la question de l’avocate de l’appelant : Q. Mais en termes de dangerosité pour le public, qu’est-ce qu’on craint si on libère monsieur aujourd’hui? R. Bon. Il ne sera pas dangereux la journée même. Si on libère monsieur aujourd’hui, il va être content. Il va falloir qu’il se réorganise. Comment va se faire cette réorganisation? Je ne le sais pas.
Et puis si cette réorganisation ne lui procure pas la sécurité qu’il a obtenue, c’est lui qui l’a obtenue quand même, bien, c’est ça, c’est là où il y a un potentiel de dangerosité parce que vivre sous un mode paranoïde, ce n’est pas reposant. On est constamment menacé et c’est là qu’il y a un potentiel de dangerosité. [ 22 ] Puis, aux questions de l’avocate : Q. C’est un mode paranoïde augmenté… (inaudible) pour amener monsieur à poser des gestes qui iraient à l’encontre de la sécurité du public? R. Potentiellement. C’est arrivé antérieurement. Mais je le répète, monsieur M..., ce n’est vraiment pas un bandit.
Q. Non, non. R. O.K. Bon. C’est quelqu’un qui a un grand, grand, grand souci d’être bien, bien correct et de ne pas rien faire de croche là. Il ne veut pas agresser, mais il se sent facilement agressé. Quand quelqu’un le touche sur la rue, il interprète… touche là, pas frapper. Q. O.K. Dernière question. Quel est l’élément qui vous retient, par exemple, de recommander une libération inconditionnelle pour monsieur M...? R. C’est le confort, le confort de monsieur M.... Q. Qui est relié à tous ces cadres que vous avez… R. C’est ça. Oui, mon point de vue est médical. Je suis là pour ça. Q. Oui. R.
Et puis c’est le confort, je vais appeler ça, de mon patient. Je dis « mon ». C’est ça. C’est le confort dans le sens très élargi là, ce n’est pas juste être confortable. Q. Non, non, je comprends. R. Mais c’est ça. C’est une considération humaine. [ 23 ] Le Dr Bordeleau répond ensuite aux questions précises de la présidente de la Commission : Q. Mais ce que je comprends, c’est qu’au niveau de la dangerosité, dans le fond, même sans la présence du tribunal, vous ne voyez pas de dangerosité importante… R. Exactement. Q. ... qui pourrait ressurgir. Même, je veux juste m’assurer d’avoir bien compris.
Vous avez dit que même si monsieur cessait les médicaments, à la rigueur, le dosage est tellement minime, ce n’est pas un antipsychotique, c’est plus un anxiolytique. R. C’est ça. Q. C’est ça qu’on appelle un problème d’anxiété. R. Oui, oui. Q. Alors, dans ce sens-là, ce n’est pas le fait qu’il cesse les médicaments qui pourrait donner lieu à de la dangerosité. R. Non. [ 24 ] Puis, l’avocate de l’appelant complète : Q. […] est-ce que c’est la même chose pour l’anxiété ou est-ce qu’il est capable de reconnaître certains symptômes liés à ça? R. Bien, lui, il ne... (inaudible) probablement pas comme ça.
Moi, je serais étonné là, en fait. Mais il est capable de voir que ça, ça le rend plus confortable. Q. O.K.
R. Bon. Mais ce n’est pas en termes de maladie là. Q. Mais ma question, c’était plus en termes de reconnaissance de la maladie. R. Oui, mais ça ne se pose pas en termes de maladie, l’anxiété. Q. O.K. R. C’est un malaise et puis ça, on le soulage. Q. Mais ce malaise-là, monsieur M... est-il en mesure de le reconnaître ou non? R. Ah, bien oui. [ 25 ] Le Dr Bordeleau, et c’est le sens de son rapport, constate que l’appelant s’impose une autosurveillance afin que ses gestes ne soient pas mal interprétés.
Celle-ci et le cadre qu’offre le système pénal sont suffisants pour limiter le risque que pourrait poser l’appelant : Q. […] Je comprends qu’il y a deux formes de surveillance qui s’appliquent à monsieur M.... Une première forme qui vient de lui- même, de l’auto-surveillance et puis une forme de surveillance qui viendrait du cadre actuel de la Commission d’examen.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi est-ce que la surveillance que monsieur fait par lui-même, l’auto-surveillance, ne serait pas suffisante pour le préserver, dans le fond, de toute dangerosité si on en venait aujourd’hui à écarter la Commission d’examen, en fait, à le libérer inconditionnellement. R. C’est ça. En fait, les deux sont reliés étroitement. Cette auto-surveillance, bon, comme je l’ai dit dans le rapport, elle est là pour s’assurer de façon absolue, je dirais là, qu’on ne peut rien lui reprocher, mais il y a une instance qui serait la
partie reprochante et c’est le Tribunal et ça va ensemble. L’un ne va pas sans l’autre. Q. Donc, vous parlez de la Commission d’examen. R. La Commission d’examen. Q. Mais est-ce que la justice en tant que telle ou les policiers ou… plus grand que la Commission d’examen, est-ce que ça pourrait être un cadre qui amènerait monsieur à se soumettre à cette surveillance-là? R. La réponse, c’est oui. Q. Parfait. R. La réponse simple à votre question. Q. Mais la réponse, c’est oui. Je parle de la justice ou le système de justice. R.
Oui, mais je me sens l’obligation de rajouter « la réponse simple ». […] R. … . . . (inaudible). Je pense qu’il faut aussi se soucier, bon, il y a les droits de monsieur et puis moi, j’en suis bien conscient et puis c’est bien important. J’ai pris beaucoup le mot «confort» dans mon rapport. Je vais aller direct à cette affaire-là. Je pense que ça, c’est important dans la situation qui nous occupe. Là, monsieur, il a autour de lui et puis lui, il est à l’intérieur d’un système, je vais appeler ça «relativement confortable». En droit, il a le droit d’en sortir si on démontre qu’il n’y a pas de danger là.
Est-ce que c’est la bonne affaire? Moi, je pense que non. LA PRÉSIDENTE: Q. Pour le bénéfice de monsieur? R. Pour le bénéfice de monsieur. Q. Pas à cause de sa dangerosité? R. Pas uniquement. Cette dangerosité-là... Monsieur, ce n’est pas un bandit. Ce n’est pas un tueur en série, loin de là, mais il fonctionne sur un mode paranoïde et puis il a, à mon avis, d’un point de vue médical, il a un besoin d’avoir une sécurité autour de lui. O.K. Bon. Son père a assuré ça pendant un certain temps.
Il avait cette présence-là et puis quand il a été question de perdre cette sécurité- là, bien, on l’a vu, ça a fait des réactions intenses. Ça vous va pour «intense»? Me LAURENCE SARRAZIN Q. Hum, hum. R. O.K.? Bon. Et puis il ne s’agit pas de reprocher. Je pense qu’on peut prendre ça comme un indice de l’importance que ça avait, cette sécurité autour de lui. Ça a été remplacé par quelque chose d’autre qui n’est pas très contraignant. C’est ce que j’ai dit dans mon rapport. Donc, en droit, ce n’est pas un grand danger là, c’est juste potentiel.
Mais quand on sort du «confort», je mets des guillemets à «confort», et puis qu’on est paranoïaque, ce n’est pas confortable. Ça devient extrêmement difficile. Bon. Est-ce que c’est dangereux? Est-ce qu’on va mettre sous le TAQ tous les paranoïaques? La réponse, c’est, heureusement, non, mais on est dans la situation de
monsieur M.... Vous voyez, c’est pour ça que ce n’est pas une réponse simple, simple, simple là, oui et puis non . [ 26 ] Il faut comprendre la réponse dans le contexte d’un témoignage qui démontre une préoccupation surtout relative au confort du patient qui vit cet encadrement depuis quelque 10 ans.
Il ressort du témoignage du médecin que la perte de cet encadrement pourrait provoquer des réactions d’insécurité « intenses ». [ 27 ] Le médecin ne dit jamais que l’appelant pourrait alors poser des gestes criminels ou, voire même plus généralement, qu’il en résulterait un risque important pour la sécurité du public. Selon son témoignage, en l’absence de supervision, l’appelant pourrait se désorganiser s’il ne réussit pas à retrouver la stabilité dont il a besoin. [ 28 ] Le médecin confirme d’ailleurs l’absence d’incident de nature criminelle depuis les accusations de 2009.
Selon le médecin, l’appelant n’en veut pas à sa mère et aujourd’hui, il reconnaît « que cette fois-là [lors des incidents], il était hors de lui ». Par ailleurs, son médecin ignorait que l’appelant avait entrepris des démarches auprès d’un avocat pour régler la question de son héritage. Dans son rapport, il indique simplement que l’appelant demeure dans l’attente, bien que cette information figure dans un rapport du personnel traitant. On ne l’informe pas de ce qui ne nuit pas au comportement de l’appelant et ces démarches « n’interfèrent pas avec son fonctionnement et demeurent structurées ».
Partant, pour le médecin, cet aspect ne change rien du point de vue thérapeutique. En somme, le traitement a atteint sa limite et, pour le médecin, sa recommandation de maintenir la libération conditionnelle veut avant tout assurer le confort de l’appelant. [ 29 ] Selon lui, l’appelant ne démontre pas l’autonomie nécessaire pour résider dans un appartement non supervisé. Cela dit, en réponse à une question que lui pose expressément la présidente lors du témoignage de l’appelant, il rassure la Commission disant que l’appelant peut, en principe, demeurer aussi longtemps qu’il le souhaite dans sa résidence actuelle.
Une évaluation périodique conjointe des gestionnaires et du personnel clinique détermine la suite des choses à cet égard. [ 30 ] L’appelant témoigne. Il ne se considère pas comme une menace pour la société. Il considère l’encadrement actuel comme une punition à la suite du geste qu’il a posé en 2009. L’appelant apprécie cependant son lieu de résidence et il ne souhaite pas déménager, au moins pour la prochaine année. Il y réside par choix, après avoir cherché en vain un appartement pour lui.
Il anticipe que, peut-être, il devra céder sa place à la demande des responsables et il se chercherait alors un appartement. [ 31 ] Il explique savoir maintenant garder son calme. Il n’a eu aucune altercation avec qui que ce soit depuis des années, malgré des épisodes où d’autres résidents et lui ont eu des différends. Il n’a jamais manqué un seul rendez-vous médical. S’il est vrai qu’il consomme à l’occasion du cannabis, aux trois mois environ, il a délaissé la consommation d’alcool et autres intoxicants. [ 32 ] L’appelant souhaite « annuler son traitement », puisque selon lui, il n’a pas besoin de médication.
Voici ce qu’il explique à la Commission en réponse à une question de son avocate : Q. Et puis on a parlé spécifiquement de la médication. Pouvez-vous dire au Tribunal ce que vous souhaitez, ce que vous pensez de cette recommandation-là qui est faite par docteur Bordeleau? R. Bien, moi, qu’est-ce que je souhaiterais, ça serait une annulation du plan de traitement et puis moi, qu’est-ce que je ferais, c’est que je dirais à mon psychiatre comme dans un mois ou dans trois mois, ça va mieux ou ça va pas bien, tu sais. Parce que je ne le sais pas comment je vais réagir si j’arrête la médication d’un coup.
Moi, je ne veux pas de problème, sauf que des fois, la médication, elle m’aide à m’endormir, mais ça m’enlève…, j’ai d’autres problèmes. Comme je n’ai pas de force dans les jambes et puis là, depuis une couple de semaines, j’ai des tremblements parce que je trouve que la médication est trop forte présentement. [ 33 ] Il mentionne également être préoccupé par ce que les policiers pensent de lui alors qu’il réside en milieu supervisé.
Mais à une question spécifique d’un membre de la Commission, il a nié que cela pouvait être un incitatif à quitter les appartements supervisés. [ 34 ] Il a mandaté un avocat en lien avec l’héritage auquel il est persuadé avoir droit, mais se dit peu satisfait des services rendus et pense devoir éventuellement demander un remboursement et retenir les services d’un autre procureur. Ce qui bloque actuellement la démarche juridique, selon lui, c'est l’incapacité de l’avocat à trouver le numéro d’assurance sociale de son père.
Cette information est en possession de sa mère, mais elle refuse de lui donner. [ 35 ] L’appelant nie tout harcèlement ou menace de mort envers sa mère.
Il reconnaît, dans un moment de colère, lui avoir dit qu’il « lui donnerait une volée », mais pas la mort. [ 36 ] Vers la fin de l’audition, après avoir entendu les deux témoins, la présidente s’adresse directement à la victime, la mère de l’accusé [1] . [ 37 ] À l’occasion de cet échange, la Commission cherche à la fois à savoir comment la mère se sentirait advenant la libération inconditionnelle de son fils et son opinion sur la dangerosité de celui-ci. [ 38 ] Ainsi, la présidente pose successivement les questions suivantes : Q.
Mais nous, comme tribunal, on est là d’un point de vue juridique pour s’assurer de la protection, de la sécurité du public quand il y a une dangerosité de la part de l’accusé. Ce n’était pas très concluant, en tout cas, de ce que j’ai compris des propos du médecin qu’il y avait une réelle dangerosité importante qui justifierait l’encadrement du tribunal. Mais vous, qu’est-ce que vous en pensez de ça? Avez- vous peur? Auriez-vous peur si votre fils était libéré de façon inconditionnelle et puis qu’il n’avait plus l’encadrement du Tribunal? Comment vous sentiriez-vous dans tout ça? Q. Il va manquer de confort.
Mais est-ce qu’il pourrait, s’il était libéré de façon inconditionnelle, devenir dangereux pour autrui, incluant vous? Parce qu’il a déjà... c’est vous la victime dans le dernier incident. Q. O.K. Mais je repose juste la question et puis rapidement, si vous pouvez répondre. S’il était libre, libéré inconditionnellement,
vous, est-ce que vous auriez peur pour vous? [39] Cela dit, on comprend des propos de la victime qu’elle suggère le maintien des conditions pour « le confort et puis la sécuritéde [s]on fils ». Elle souhaite ne plus avoir de contacts avec lui, rappelle que l’appelant s’est bien comporté lors des funérailles de sonpère, sauf qu’il a refusé de serrer la main de son frère.
Puis, la mère dit être soulagée depuis que l’appelant est sous la supervision de laCommission d’examen puisqu’elle n’a pas le fardeau de traiter avec son obsession de l’héritage et elle craint avant tout avoir à composeravec cela s’il était libéré inconditionnellement.
LA DÉCISION [40] Dans une très courte décision rendue séance tenante après un court délibéré, la Commission place, au premier rang de sesmotifs, le constat que l’année à venir s’annonce stressante pour l’appelant en raison de sa préoccupation concernant l’héritage familial.Pour la Commission, le fait que l’appelant a retenu les services d’un avocat est un indice « qu’il est susceptible d’y avoir plus de stress ».En second lieu, la Commission retient que l’appelant est ambivalent quant à son lieu d’habitation puisqu’il n’aime pas que les policierspensent qu’il est atteint d’un trouble mental s’il demeure dans l’appartement supervisé.
La Commission est convaincue que l’appelantaime la stabilité et considère que cette dernière le protège, lui et son environnement. [41] La Commission explique enfin à l’appelant qu’une décision écrite et motivée lui parviendra dans laquelle seront exposés avecplus de détails les motifs de la décision rendue. [42] Les motifs écrits sont effectivement plus élaborés. [43] Après un rappel historique du contexte, incluant les antécédents judiciaires de l’appelant et un résumé des témoignages, laCommission explique que, selon elle, l’appelant ne présente aucune autocritique face au trouble de santé mentale dont il souffre.
Elleretient que le système judiciaire n’est pas suffisant pour assurer le confort de l’appelant et la sécurité du public. Le danger découle du faitque l’appelant vit sur un mode paranoïde et se sent constamment menacé. Elle adopte la conclusion du médecin qui considère que lebesoin de confort de l’appelant est extrêmement important. Selon ce dernier, l’appelant ne possède pas les aptitudes pour vivre enappartement de façon autonome. [44] Elle retient essentiellement que la situation n’a pas évolué.
L’appelant est un individu au passé criminel violent et elle rappelleun incident survenu en 1994, qui lui avait valu une peine de cinq ans d’emprisonnement. La non-responsabilité criminelle n’a pas étéinvoquée alors. À cette époque débutent néanmoins des traitements à la suite de diagnostics de troubles mentaux. [45] De plus, pour la Commission, la présence d’un passé de dépendance à l’alcool et aux drogues est aggravante puisqu’ilconsomme toujours du cannabis. Selon le médecin, l’appelant persiste dans son manque d’autocritique.
La Commission écrit : [69] À son rapport psychiatrique, le docteur Bordeleau écrit: « Nous sommes face au même type de modèle explicatif, à la même rigiditémentale et à la même absence d’autocritique qu’auparavant. » Ainsi, le Tribunal ne dispose pas de nouveaux éléments de preuves luipermettant de lever son mandat. [46] Elle estime imprévisible la réaction de l’appelant face aux événements à venir concernant l’héritage et, dans ce contexte, ellepréfère ne pas modifier le cadre actuel.
Elle lui impose donc de garder la paix, de résider à un endroit connu du responsable de l’hôpitalet de se conformer au plan de traitement du médecin traitant. LE DROIT [47] Récemment dans l’arrêt J.S. c. Centre universitaire de santé McGill (CUSM), 2016 QCCA 1085, la Cour a réitéré les principesde droit applicables. [48] L’article 672.78 C.cr. prévoit que la Cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté à l’égard d’une décision de la Commission si,notamment, elle est déraisonnable ou qu’elle ne peut s’appuyer sur la preuve : J.S. c.
Centre universitaire de santé McGill (CUSM),précité, par. 15. [49] Une décision de la Commission, qui accomplit une tâche spécialisée et complexe, commande certes la déférence. En outre, cesont les principes de droit administratif qui s’appliquent et non ceux qui régissent le verdict déraisonnable ou encore la décisioncorrecte : R. c. Conway, 2010 CSC 22 , [2010] 1 R.C.S. 765, par. 95; R. c. Owen, 2003 CSC 33 , [2003] 1 R.C.S. 779,par. 33, 69; Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), (CSC), [1999] 2 R.C.S. 625, par. 61 (ci-après: « Winko »); G.B. c.
Centre hospitalier régional du Grand-Portage, 2010 QCCA 1517, par. 12; T.M. c. Institut Philippe-Pinel deMontréal, 2010 QCCA 1711, par. 9. [50] Un simple désaccord avec sa conclusion n’est pas un motif d’intervention. Selon la Cour suprême, la Cour d’appel doit d’abordse demander si « l’évaluation du risque et l’ordonnance de la Commission [sont] déraisonnables en ce sens qu’elles [ne sont] étayées paraucun motif capable de résister à un examen assez poussé » : R. c.
Owen, précité, par. 33. [51] Dans l’arrêt Winko, la Cour affirme, au par. 50, qu’« [e]n l’absence de dangerosité équivalant à un risque important pour lasécurité du public, il n’existe aucun fondement constitutionnel pour que l’on puisse en droit criminel restreindre la liberté d’un accusénon responsable criminellement ». [52] L’article 672.5401 C.cr. définit le risque important :
672.5401 Pour l’application del’article 672.54, un risque importantpour la sécurité du public s’entend durisque que courent les membres dupublic, notamment les victimes et lestémoins de l’infraction et lespersonnes âgées de moins de dix-huitans, de subir un préjudice sérieux —physique ou psychologique — parsuite d’un comportement de naturecriminelle, mais non nécessairementviolent. (Je souligne.) 672.5401 For the purposes ofsection 672.54, a significant threat tothe safety of the public means a riskof serious physical or psychologicalharm to members of the public —including any victim of or witness tothe offence, or any person under theage of 18 years — resulting fromconduct that is criminal in nature butnot necessarily violent. [53] Cette définition cadre parfaitement avec la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Winko lorsqu’elle définit le « risqueimportant pour la sécurité du public »; elle écrit, au par. 57 : « … Non seulement le risque qu’un préjudice physique ou psychologique soit infligé aux membres de la collectivité doit être véritable,mais ce préjudice appréhendé doit être grave.
Un risque minime de préjudice grave ne suffit pas, non plus qu’un risque élevé depréjudice insignifiant. Enfin, la conduite ou l’activité préjudiciable doit être de nature criminelle… » [54] Par ailleurs, l’article 672.54 C.cr. n’impose pas un fardeau à une
partie en particulier, il ne crée aucune présomption dedangerosité, ce qui signifie que l’accusé non responsable criminellement n’a pas à prouver l’absence de dangerosité et il ne se voitimposer ni fardeau ultime ni fardeau de présentation : Winko, par. 49, 52. [55] Plus précisément, au par. 49 de l’arrêt Winko, la Cour explique : [49] Ainsi interprété, l’art. 672.54 ne crée aucune présomption de dangerosité.
Le tribunal ou la commission d’examen ne peutrestreindre la liberté de l’accusé non responsable criminellement que sur la foi d’une preuve selon laquelle ce dernier représente unrisque important pour la sécurité du public. Le tribunal ou la commission d’examen ne peut pas non plus refuser de libérer l’accuséinconditionnellement parce qu’il entretient des doutes à cet égard.
Comme il doit conclure positivement à l’existence d’un risqueimportant pour la sécurité du public pour que les dispositions du Code s’appliquent et pour que la liberté de l’accusé puisse êtrerestreinte, rien de moins — c.-à-d. une incertitude — ne saurait lui conférer ce pouvoir.
Je ne partage donc pas le point de vue qui auraitété adopté dans le jugement Orlowski n°1, précité, selon lequel lorsque le tribunal ou la commission d’examen ne peut déterminer sil’accusé non responsable criminellement représente un risque important pour la sécurité du public, il peut continuer d’imposer desprivations de liberté en rendant une décision portant libération conditionnelle ou détention. S’il ne peut trancher la question, le tribunalou la commission d’examen doit ordonner la libération inconditionnelle.
Je le répète, en l’absence d’une conclusion que l’accusé nonresponsable criminellement représente un risque important pour la sécurité du public, aucun fondement constitutionnel ne permet derestreindre sa liberté. (Je souligne.) [56] Cela dit, la conclusion quant à l’existence d’un risque important pour la sécurité du public doit être raisonnable : G.B. c. Centrehospitalier régional du Grand-Portage, précité, par. 13 et 17. Le risque doit donc être réel.
Une preuve qui révèle uniquement unsoupçon ou un risque hypothétique ne suffit pas : Winko, par. 49 et 57. [57] Au surplus, la présence d’un trouble mental ne suffit pas. La juge Thibault, pour la Cour, dans l’arrêt Centre de santé et deservices sociaux Pierre-Boucher c. A.G., 2009 QCCA 2395, rappelait l’arrêt Winko : [28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d’une personne. La dangerosité d’une personne quiprésente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu’une telle personneest ou doit être dangereuse.
Dans l’arrêt Winko c. B.C. (Forensic psychiatric Institute), la juge McLachlin observait, dans un contexte dedroit criminel, qu'il faut faire en sorte de traiter les personnes qui commettent des actes criminels parce qu'elles souffrent d'une maladiementale de façon équitable tout en assurant la protection du public.
Elle écrivait que : La tendance à surestimer le danger potentiel, dont font état les recherches, doit être reconnue et contrée. (Je souligne.) [58] Déjà en 2004, la Cour suprême reconnaissait que si l’exercice donne priorité à la sécurité du public, on ne pouvait ignorer ledroit à la liberté du patient non responsable criminellement. Dans l’arrêt Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, 2004 CSC 21, [2004] 1 R.C.S. 528, au par. 19 et repris plus tard dans l’arrêt R. c.
Conway, précité, au par. 88, elle écrivait: [19] Suivant les principes de justice fondamentale, les commissions d’examen doivent, à chacune des étapes de leur examen, tenircompte du droit à la liberté des personnes qui, comme l’appelant, ont été reconnues non responsables criminellement d’une infractioncriminelle pour cause de troubles mentaux. Cette démarche vise à concilier les deux objectifs que sont la sécurité du public et letraitement de l’intéressé. Dans ce processus de conciliation, la sécurité du public est l’objectif dominant.
Toutefois, aux confins de cetteconsidération, le droit à la liberté d’une personne jugée non responsable criminellement doit constituer une préoccupation fondamentalede la commission d’examen lorsqu’elle prend sa décision au regard de la sécurité du public, de l’état mental de l’individu en cause et deses besoins, notamment sa réinsertion sociale éventuelle. (Je souligne.)
[59] En somme, si la preuve ne permet pas de conclure « positivement que l’accusé non responsable criminellement représente unrisque important pour la sécurité du public, [on] doit ordonner sa libération inconditionnelle » : Winko, par. 48. [60] La Commission ne peut pas maintenir des conditions de libération comme simple mesure préventive, pour assurer le suivi d’unplan de traitement ou, bref, parce que cela est utile : G.B. c.
Centre hospitalier régional du Grand-Portage, précité, par. 18; J.F.B. c.Hôpital Jean-Talon, 2005 QCCA 909, par. 20. [61] Dans un autre ordre d’idées, l’article 672.55 C.cr. stipule expressément que la Commission « ne peut prescrire de traitement,notamment un traitement psychiatrique, pour l'accusé ou ordonner que celui-ci s'y soumette… » : R. c. Conway, précité, par. 93, 97, 100;Mazzei c. Colombie-Britannique (Directeur des adult Forensic Psychiatric Services), 2006 CSC 7 , [2006] 1 R.C.S. 326, par.31-35; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. A.P., 2013 QCCA 491, par. 24.
ANALYSE L’invitation de l’appelant de ne considérer que la décision rendue oralement. [62] L’appelant prétend que la décision écrite se veut une réponse à son inscription en appel. Il est évidemment déplorable qu’au vudes courts délais d’appel et du caractère urgent de ce type de procédure, les ressources ne semblent pas au rendez-vous pour permettre àl’organisation de répondre aux exigences législatives. [63] Ce moyen n’est pas convaincant.
Il suffit de dire que l’appelant ne fait la démonstration convaincante, qu’eu égard auxcirconstances, une personne raisonnable craindrait que les motifs constituent une justification a posteriori : R. c. Teskey, 2007 CSC 25, [2007] 2 R.C.S. 267, par. 21. Cela suffit pour rejeter l’argument, les parties n’ayant pas développé utilement ce moyen. L’ordonnance de suivre un traitement [64] L’appelant prétend que la Commission n’a pas le pouvoir de lui imposer un traitement contre sa volonté.
L’intimé, ni dans sonexposé ni à l’audience, n’a pu répondre et identifier au Code criminel une disposition le permettant. [65] L’appelant a raison et la condition est illégale. Vu la réponse à la prochaine question, il n’y a pas lieu de développer davantagesur la conséquence de cette illégalité. Le risque d’un préjudice sérieux pour la sécurité du public [66] Avec égards, conclure que l’appelant présente un risque au sens du Code criminel et de la jurisprudence est une conclusion quine peut pas s'appuyer sur la preuve.
Cette décision est déraisonnable. [67] La première erreur de la Commission est de conclure qu’« [e]n l’absence du Tribunal, le docteur Bordeleau craint la dangerositéde l’accusé. » Cette conclusion est contraire à la preuve. [68] Comme en font foi les extraits reproduits ci-dessus, le médecin est plutôt d’avis que ni l’absence d’encadrement offert par laCommission ni l’absence de médication ne sont des facteurs qui en soi augmentent la dangerosité de l’appelant. Le témoignage dumédecin est clair : l’appelant n’est pas dangereux.
Il pourrait bien se désorganiser et avoir des réactions intenses, mais rien dans lestémoignages entendus ne soulève même la possibilité qu’il adopte une conduite criminelle, voire une conduite criminelle susceptible decauser un préjudice sérieux à la victime ou au public. [69] La crainte du médecin à l’égard de l’absence d’encadrement susceptible d’assurer le confort de son patient est légitime. Ceconfort peut être compromis par plusieurs éléments perturbateurs, lesquels sont parfois nombreux pour les personnes atteintes de troublesparanoïdes.
Mais jamais n’avance-t-il que l’appelant représenterait un danger dans le sens requis par le droit. Au contraire, à ce niveau,le médecin est plutôt d’avis que la libération de l’appelant est sans doute la conclusion logique, mais pas nécessairement la bonne choseà faire pour l’appelant. [70] La preuve démontre que l’appelant exerce une autosurveillance efficace.
Le médecin convient que les ordonnances de laCommission contribuent à la maintenir, mais il est d’avis que la présence policière et le système judiciaire en général ont globalement lemême effet. [71] La dangerosité ne se retrouve tout simplement pas dans la preuve. Le témoignage de la victime convainc plutôt du contraire.Personne ne peut reprocher à la victime de croire que le maintien des conditions est plus rassurant pour elle. Rien dans son témoignagene permet de conclure à la présence d’un risque de préjudice sérieux causé par un comportement criminel de l’appelant.
Au contraire, lavictime ne témoigne d’aucun incident depuis 2009 donnant aux appréhensions exprimées, fussent-elles suffisantes, une dimensionobjective nécessaire. [72] La Commission commet une seconde erreur lorsqu’elle reproche à l’appelant de garder « pour lui certaines informations et nelui donne pas accès à son contenu mental » parce que son médecin ignorait les démarches entreprises auprès d’un avocat. Cetteconclusion est déraisonnable. Il est vrai que les réticences d’un patient peuvent être un élément pertinent, mais ce n’est tout simplementpas le cas ici.
L’ignorance du médecin découle du caractère inoffensif de la démarche. Celle-ci ne cause en effet aucun problème dans lavie ou dans le comportement de l’appelant. Elle n’a donc pas fait l’objet d’un rapport au médecin. Elle est néanmoins connue de l’équipetraitante et elle est mentionnée au rapport de la travailleuse sociale attitrée à l’appelant. Ce dernier ne s’en cache donc pas. [73] Les craintes de la Commission quant à un déménagement de l’appartement supervisé sont sans fondement. D’abord, ce n’estpas l’intention de l’appelant qui ne souhaite pas se retrouver dans un appartement plus cher.
L’appelant craint surtout d’être expulsé et dedevoir laisser sa place. Toutefois, selon la preuve, sa crainte est injustifiée puisqu’il peut y demeurer, sous réserve d’évaluationspériodiques. Rien ne permet donc de croire qu’il souhaite déménager ou qu’il devra le faire dans un avenir prévisible.
[ 74 ] Bien que l’appelant veuille « annuler sa médication », il explique qu’il veut le faire de manière responsable et y revenir si nécessaire. Quoi qu’il en soit, son médecin explique que la médication actuelle, en raison de la faible dose, n’a pas d’effet curatif sur la maladie. Elle agit davantage comme anxiolytique. L’appelant reconnaît par ailleurs que sa médication lui procure cet élément de confort.
S’il ne reconnaît pas sa maladie, il sait cependant qu’il doit demeurer calme et, selon la preuve, il le demeure. [ 75 ] Quant à l’impact de l’héritage et des démarches entreprises par l’appelant, la conclusion est également contraire à la preuve. On ne peut reprocher à l’appelant d’avoir retenu les services d’un avocat. Lorsque la Commission affirme que ce fait est un facteur de stress, elle spécule.
Le médecin, dans son rapport, note qu’il est hasardeux de prédire le dénouement de cette histoire ni la réaction de l'appelant à la suite de celui-ci, mais la preuve indique que la démarche, structurée, n’interfère pas dans son fonctionnement. Selon le témoignage de l’appelant, le dossier fait du surplace parce que son avocat ne peut pas, semble-t-il, obtenir le numéro d’assurance sociale du père. L’appelant affirme que sa mère possède cette information, mais refuse de la divulguer.
Or, aucun événement fâcheux n’a été signalé à ce jour, malgré sa conviction que sa mère retient indûment l’information. [ 76 ] En terminant, lorsque la Commission écrit qu’elle « ne dispose pas de nouveaux éléments de preuve lui permettant de lever son mandat », l’appelant prétend qu’elle place sur ses épaules le fardeau de démontrer sa non-dangerosité. Puisque la procédure au Code criminel n’impose aucun fardeau de preuve, il ne peut y avoir de renversement. La Commission doit être convaincue de la dangerosité en se fondant sur la preuve, peu importe qui l’a produite.
Une fois convaincu de cette preuve, il se peut bien que l’accusé doive la contrer. Il ne s’agit pas d’un renversement de fardeau. Toutefois, il est tout aussi clair qu’en l’absence d’une preuve de dangerosité, l’accusé n’est obligé à rien. Or, ce passage de la décision repose sur une appréciation erronée de la preuve qui ne démontre pas la dangerosité de l’appelant. Avec égards, la Commission reproduit l’erreur identifiée par la Cour suprême dans l’arrêt Winko et relatée plus haut au paragraphe [50]. [ 77 ] Je propose donc d’accueillir l’appel et de libérer l’appelant inconditionnellement. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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