2010 QCCQ 14968, 2010 QCCQ 14968
Opinion
Morin c. Huard 2010 QCCQ 14968 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-001450-105 DATE : 1 er décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY RINGUET, j.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE MORIN
Partie demanderesse c. CAMÉLIA HUARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse saisit le Tribunal d'une demande contre la
partie défenderesse représentant la somme de 3 002 $. 1) Le litige : [ 2 ] Le litige entre les parties est relié à une demande de remboursement de prestations d'assurance-emploi. La
partie demanderesse est endettée à l'endroit de Ressources humaines et Développement des compétences Canada pour la somme de 3 036 $. La
partie demanderesse allègue notamment que: "Je considère ne pas être responsable du montant de 3 002 $ que me réclame l'Assurance-Emploi. J'ai tenté de prendre des arrangements avec Mme Huard [… ].". [ 3 ] La
partie défenderesse conteste la demande de la
partie demanderesse. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de la contestation écrite: "La demanderesse s'est vue réclamer un trop-payé par Ressources humaines et Développement social canada. La défenderesse ignore les motifs pour lesquels la demanderesse est redevable envers cet organisme. Au surplus, la détermination de l'admissibilité à l'assurance-emploi ne relève pas de la défenderesse ". 2) La preuve :
a) La preuve de la
partie demanderesse : [ 4 ] La preuve de la
partie demanderesse est composée du témoignage des personnes suivantes: → Line Morin et → Francine Fullum. [ 5 ] La
partie demanderesse produit les pièces suivantes: → Un écrit, daté du 12 novembre 2009, adressé par madame Line Morin à madame Camélia Huard; → Un écrit, daté du 26 novembre 2009, adressé par madame Line Morin à madame Camélia Huard; → Un avis de dette provenant de Ressources humaines et Développement social Canada au montant de 3 036 $; → Un relevé d'emploi daté du 21 novembre 2006;
→ Les déclarations de madame Line Morin à l'assurance-emploi; → Le relevé mensuel relié au montant de 3 036 $; → L'avis de cotisation; → La décision du Conseil Arbitral (Assurance-emploi); → La décision du juge-arbitre. [ 6 ] La preuve de la
partie demanderesse révèle notamment que madame Camélia Huard fait affaire sous le nom de Marché C. Huard. La
partie demanderesse a été à l'emploi de la
partie défenderesse durant plusieurs années. [ 7 ] La
partie demanderesse a été engagée par la
partie défenderesse en 2003. Au début, la
partie demanderesse travaillait 35 heures par semaine. Après, la
partie demanderesse a occupé un poste de caissière. Elle travaillait 40 à 45 heures par semaine. Après, la
partie défenderesse propose à la
partie demanderesse de faire
partie d'une équipe de travail. [ 8 ] La
partie défenderesse propose à la
partie demanderesse de travailler une semaine sur deux, soit un horaire de travail dont le cycle consistait d'une semaine de travail suivie d'une semaine de congé. [ 9 ] En 2005, la
partie demanderesse embarque dans une équipe. La
partie demanderesse travaille 50 heures dans une semaine et elle ne travaille pas la semaine suivante. Cet horaire de travail dont le cycle est d'une semaine de travail suivie d'une semaine de congé existe chez la
partie défenderesse depuis de nombreuses années. Madame Line Morin témoigne que madame Camélia Huard lui a dit que : "C'est comme ça que ça fonctionne ici". [ 10 ] La
partie défenderesse émettait un relevé de cessation d'emploi. La
partie demanderesse déclarait les heures de la semaine travaillée et recevait des prestations d'assurance emploi pour la semaine qu'elle ne travaillait pas. [ 11 ] Madame Line Morin témoigne que le représentant du Centre Service Canada connaissait l'horaire de travail. Le représentant du Centre Service Canada savait qu'elle travaillait une semaine et qu'elle était en congé l'autre semaine. Madame Line Morin témoigne que: "Le chômage le savait très bien". [ 12 ] Madame Line Morin a fait ses déclarations à Centre Service Canada par téléphone pour la période du 4 février 2007 au 23 juin 2007.
Elle a fait une déclaration directement à un agent de la Commission pour la période du 14 janvier 2007 au 3 février 2007. [ 13 ] La somme de 3 036 $ est reliée, selon madame Line Morin, à ses déclarations pour la période du 4 février 2007 au 23 juin 2007. Madame Line Morin a produit à l'instance les écrans, en texte intégral, reliés à ses déclarations. [ 14 ] Lors de ses déclarations, madame Line Morin est informée des conséquences d'une fausse déclaration. Dans la période couverte par ses déclarations, madame Line Morin déclare qu'elle n'a pas commencé à travailler à plein temps.
Dans la période entre le 14 janvier 2007 et le 23 juin 2007, madame Line Morin déclare qu'elle travaille une semaine sur deux. Dans la période du 14 janvier 2007 au 27 janvier 2007, madame Line Morin a travaillé pendant deux semaines consécutives. [ 15 ] La Commission de l'assurance-emploi a fait une vérification des déclarations électroniques de madame Line Morin. L'enquête révèle que l'horaire de travail est de une semaine travaillée pour une semaine de congé. Dans la semaine de congé, madame Line Morin devait être disponible pour l'employeur.
Dans la semaine de congé, madame Line Morin recevait des prestations d'assurance- emploi. [ 16 ] La Commission a imposé une inadmissibilité pour la période entre le 28 janvier 2007 et le 23 juin 2007 en vertu des paragraphes 11(1) et 11(4) de la
Loi sur l'assurance-emploi . Cette décision a occasionné un trop-payé au montant de 3 036 $. [ 17 ] Madame Line Morin a porté en appel la décision de la Commission. Le Conseil Arbitral a rejeté l'appel. [ 18 ] Madame Line Morin a porté en appel la décision du Conseil Arbitral devant un Juge-Arbitre. Le Juge-Arbitre a rejeté l'appel. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de la décision du Juge-Arbitre: "Le conseil arbitral a revu la preuve ainsi que de la jurisprudence et a déterminé que les périodes de congé de la prestation faisaient
partie de son horaire de travail et qu'elle n'avait donc pas été en chômage au sens du paragraphe 11(4) de la
Loi sur l'assurance- emploi. Le conseil a rejeté l'appel de la prestataire. [… ]. Bien que je sois des plus empathiques à la situation de la prestataire qui s'est vue imposée un horaire de travail mis en place par un employeur pour assurer la viabilité de son entreprise, la situation ne lui permettait pas de recevoir des prestations d'assurance-emploi durant les périodes de congé en vertu du paragraphe 11(4) de la Loi. La jurisprudence nous enseigne que la Commission, les conseils arbitraux ainsi que les juges-arbitres sont liés par le texte de la Loi ". [ 19 ] Madame Francine Fullum a travaillé pour la
partie défenderesse dans la période de l'année 1991 à l'année 2010. Madame Francine Fullum témoigne que jusqu'en 2007, elle travaillait suivant l'horaire suivant: une semaine complète de travail et une semaine arrêtée. Pour la semaine où elle ne travaillait pas, elle recevait de l'assurance-emploi. [ 20 ] Madame Francine Fullum témoigne qu'à chaque fois que le chômage se terminait, il y avait une autre cessation d'emploi. [ 21 ] Madame Francine Fullum témoigne que madame Camélia Huard lui a dit qu'elle avait communiqué au chômage et qu'elle avait le droit de le faire. Madame Camélia Huard recommendait, au lieu de faire des mises à pied, le travail partagé.
[ 22 ] Madame Francine Fullum témoigne que la Commission de l'assurance-emploi lui a réclamé le trop-payé. [ 23 ] Le 26 novembre 2009, madame Line Morin écrit à madame Camélia Huard. Dans cet écrit, madame Line Morin déclare qu'elle a vérifié auprès de quelques employés de l'usine de crabe. Ces derniers lui ont confirmé qu'ils pouvaient travailler une semaine et réclamer l'autre semaine à l'assurance-emploi.
b) La preuve de la
partie défenderesse : [ 24 ] La preuve de la
partie défenderesse est composée du témoignage de madame Camélia Huard. [ 25 ] Madame Camélia Huard témoigne qu'au mois de janvier 2008, la Commission de l'assurance-emploi réclame un trop-payé à tout le monde. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant du témoignage de madame Camélia Huard: "Les employés m'ont dit qu'ils avaient pas le droit à l'assurance-emploi". [ 26 ] Madame Camélia Huard ne comprend pas pourquoi elle serait obligée de rembourser à madame Line Morin le trop-payé de l'assurance-emploi. Elle déclare que la détermination de l'admissibilité à l'assurance-emploi ne relève pas d'elle. 3) Analyse et conclusion : [ 27 ] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse. L'expression "fardeau de la preuve " signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. La norme de la preuve en matière civile est celle de la prépondérance de la preuve. [ 28 ] Le recours de la
partie demanderesse est en vertu du régime de la responsabilité civile contractuelle. La
partie demanderesse doit faire la preuve: → d'une faut contractuelle, soit l'absence de l'exécution d'une obligation contractuelle ou une exécution déficiente; → d'un préjudice et → d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 29 ] En matière contractuelle, la responsabilité civile du débiteur en cas d'inexécution de son obligation reste conditionnée, comme pour la responsabilité extracontractuelle, par la concomitance de trois impératifs fondamentaux de toute responsabilité, soit la faute, le dommage et le lien de causalité. [ 30 ] La
partie demanderesse doit démontrer que le préjudice subi est la conséquence directe d'une faut d'inexécution des obligations conventionnellement assumée par la
partie défenderesse. [ 31 ] L'existence d'un préjudice effectivement subi est une condition sine qua non de la responsabilité civile. Une personne peut commettre une faute et n'encourir aucune responsabilité civile si cette faute n'a pas causé un préjudice. [ 32 ] Dans le présent cas d'espèce, le Tribunal conclut, après avoir considéré l'ensemble de la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi, que la
partie demanderesse n'a pas assumé son fardeau de la preuve. [ 33 ] La preuve de la
partie demanderesse ne permet pas de conclure que la
partie défenderesse se serait engagée à payer à la
partie demanderesse la semaine sur deux où cette dernière ne travaillait pas. [ 34 ] La preuve de la
partie demanderesse ne permet pas de conclure que la
partie défenderesse se serait engagée à rembourser à la
partie demanderesse le trop-payé par l'assurance-emploi. [ 35 ] La preuve de la
partie demanderesse ne permet pas de conclure que la
partie défenderesse se serait engagée auprès de la
partie demanderesse à payer à cette dernière le montant de la prestation d'assurance-emploi advenant que la Commission refuse la demande de prestation. [ 36 ] La
Loi sur l'assurance-emploi balise les conditions d'admissibilité aux prestations de l'assurance-emploi. La
partie demanderesse ne peut ignorer la Loi. Au moment où la
partie demanderesse décide de présenter une demande de prestations d'assurance-emploi, elle doit poser ses questions auprès des autorités compétentes. La
partie demanderesse avait l'obligation d'adresser ses questions auprès des personnes chargées de l'application de la Loi. [ 37 ] La
partie demanderesse avait l'obligation d'être transparente dans ses déclarations écrites et par téléphone à la Commission de l'assurance-emploi. La
partie demanderesse avait l'obligation de s'assurer de l'exactitude des documents qu'elle remettait à la Commission de l'assurance-emploi. [ 38 ] La Commission de l'assurance-emploi, le Conseil Arbitral et le Juge-Arbitre ont conclu que la situation de la
partie demanderesse est spécifiquement une situation visée au paragraphe 11(4) de la
Loi sur l'assurance-emploi. Pour en arriver à cette conclusion, ils devaient considérer les paragraphes 11(1) et 11(4) de la Loi, les décisions reliées à ces articles et la preuve recueillie. [ 39 ] La
partie défenderesse n'est pas responsable de l'interprétation donnée par la Commission, le Conseil Arbitral et le Juge Arbitre à la situation de la
partie demanderesse. [ 40 ] Les conclusions recherchées par la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse sont reliées au trop-payé. La
partie demanderesse réclame, à l'intérieur de sa demande écrite introductive d'instance, que la
partie défenderesse soit condamnée au paiement
de la somme de 3 002 $. La
partie demanderesse allègue que: "Je considère ne pas être responsable du montant de 3 002 $ que me réclame l'Assurance-emploi". [ 41 ] Or, c'est la
partie demanderesse qui a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi. C'est la
partie demanderesse qui a produit les documents appropriés reliés à la demande de prestations. C'est la
partie demanderesse qui a fait la déclaration par téléphone reliée à la demande de prestations. C'est la
partie demanderesse qui a reçu les prestations d'assurance-emploi. [ 42 ] La
partie demanderesse a produit à la Commission un document de cessation d'emploi dont elle ne pouvait ignorer le contenu. Dans ce document il est notamment inscrit: → Le dernier jour payé; → Que la date prévue de rappel est non connue; → Le code "D" comme étant la raison du relevé d'emploi. [ 43 ] Lors de ses déclarations, la
partie demanderesse déclare qu'elle n'a pas commencé à travailler à plein temps. [ 44 ] Or, avant et lors de ses déclarations, la
partie demanderesse sait qu'elle est à l'emploi du Marché C. Huard Ltée depuis de nombreuses années. Elle sait que son horaire de travail est constitué d'une semaine de travail suivie d'une semaine de congé. [ 45 ] La
partie demanderesse témoigne à l'instance que le représentant du Centre Service Canada connaissait l'horaire de travail. Elle témoigne que le représentant du Centre Service Canada savait qu'elle travaillait une semaine et qu'elle était en congé l'autre semaine. Elle témoigne que: "Le chômage le savait très bien". [ 46 ] La
partie demanderesse déclare dans son écrit daté du 26 novembre 2009 qu'elle a fait des vérifications auprès de quelques employés de l'usine de crabe. Ces derniers lui ont confirmé qu'ils pouvaient travailler une semaine et réclamer l'autre semaine à l'assurance-emploi. [ 47 ] La preuve de la
partie demanderesse ne permet pas de conclure que la
partie défenderesse n'aurait pas exécuté une obligation contractuelle liée au trop-payé. La preuve révèle que la
partie demanderesse n'avait pas droit à l'assurance-emploi. Il n'existe pas une preuve prépondérante à l'effet que la
partie défenderesse aurait commis une faute contractuelle. Il n'existe pas une preuve prépondérante d'un préjudice. La
partie demanderesse n'avait pas droit à des prestations d'assurance-emploi selon les décisions de la Commission, du Conseil-Arbitral et du Juge-Arbitre. Les conclusions recherchées par la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse, reliées au paiement du montant que lui réclame la Commission, ne sont pas bien fondées en droit. [ 48 ] La
partie demanderesse n'a pas présenté une preuve prépondérante des trois impératifs fondamentaux de toute responsabilité, soit la faute contractuelle, le préjudice et le lien de causalité entre la faute contractuelle et le préjudice. Le recours de la
partie demanderesse est rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires de 163$. __________________________________ GUY RINGUET, j.C.Q.
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