2020 QCCA 136, 2020 QCCA 136
Opinion
Envergent Technologies c. Bioénergie AE Côte-Nord Canada inc. 2020 QCCA 136 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010107-198 (650-17-001056-189) (650-17-001080-189) (650-17-001096-193) (650-17-001117-197) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 janvier 2020 L' HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS ENVERGENT TECHNOLOGIES LLC UOP LLC M e CARA CAMERON M e GUILLAUME CHARLEBOIS (Davies, Ward) PARTIES INTIMÉES AVOCATS BIOÉNERGIE AE CÔTE-NORD CANADA INC. ARBEC, BOIS D’ŒUVRE INC. M e YVES ROBILLARD (Miller, Thomson) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS A.X.C.
CONSTRUCTION INC. M e LUC DION (Par téléphone) (Besnier, Dion) FOURNIER CONSTRUCTION INDUSTRIELLE INC. M e BERNARD VACHON (KSA, Avocats) RESTRUCTURATION DELOITTE INC. M e CHRISTIAN ROY (Absent) M e VALÉRIE SIROIS (Absente) (Norton, Rose) RPF LTÉE M e SAMIA BENLAMARA (Absente) (Cain, Lamarre) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 septembre 2019 par l’honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Mingan et pour suspendre les procédures en première instance (art. 31 C . p . c .) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30
AUDITION 9 h 30 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 32 Observations de M e Cameron; Observations du juge; M e Cameron poursuit; 9 h 57 Observations de M e Robillard; Observations du juge; M e Robillard poursuit; 10 h 11 Observations de M e Vachon; Observations du juge; M e Vachon poursuit; 10 h 18 Observations de M e Dion; Réplique de M e Cameron; 10 h 21 Suspension; 10 h 37 Reprise; Jugement; 10 h 39 Discussions; 10 h 41 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes veulent être autorisées à appeler du jugement de la Cour supérieure qui a accueilli en
partie seulement leur demande de renvoi à l’arbitrage. S’agissant d’une décision rendue en cours d’instance, elle est soumise aux critères de l’article 31, al. 2 C.p.c. ainsi qu’aux principes établis aux articles 9 et 18 C.p.c. [ 2 ] L’autorisation d’appeler ne sera accordée que : « (1) si le jugement visé décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie et (2) si l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure» [1] . [ 3 ] Sans me prononcer sur la justesse du jugement entrepris, il y a lieu de s’assurer que la Cour supérieure pouvait décider de la compétence de l’arbitre, et ce, tant en vertu du droit québécois que new-yorkais.
Les moyens invoqués paraissent sérieux et les intimées ne démontrent pas que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Je suis donc d’avis d’autoriser l’appel selon la déclaration d’appel jointe à la procédure. Toutefois, compte tenu de la nature particulière du dossier, je suis d’avis que les fins de la justice seront mieux servies si je ne décrète pas la suspension des procédures pendant l’instance en appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 6 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 8 mai 2020, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 27 février 2020 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 31 mars 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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