2013 QCCA 2012, 2013 QCCA 2012
Opinion
Plamondon c. R. 2013 QCCA 2012 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002823-123 (200-10-000087-861) (200-01-007444-858) DATE : 22 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. YVES PLAMONDON APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante RENVOI EN VERTU DU SOUS-ALINÉA 696.3(3)a)(ii) DU CODE CRIMINEL [ 1 ] Le ministre de la Justice, l’honorable Rob Nicholson, a présenté une demande de renvoi devant la Cour d’appel du Québec : JE DEMANDE PAR LA PRÉSENTE que la Cour, conformément au paragraphe 696.3(2) du Code criminel , donne son opinion sur les questions suivantes : 1. Dans les circonstances de l’affaire, les nouveaux renseignements concernant la non-communication des déclarations de témoin de Jean-Noël Daley et de Pierre Gaudreault sont-ils admissibles à
titre de nouvelle preuve en appel devant la Cour d’appel? 2. Jean-Noël Daley, Pierre Gaudreault ou Michel Blass ont-ils commis un parjure lorsqu’ils ont témoigné au procès de M. Plamondon? Dans l’affirmative, une telle conclusion serait-elle admissible à
titre de nouvelle preuve en appel devant la Cour d’appel?
Si la Cour conclut à l’admissibilité comme nouvel élément de preuve en appel de l’un ou de l’ensemble des renseignements invoqués dans les questions abordées ci-dessus, je renvoie respectueusement à cette Cour, en vertu du sous-alinéa 696.3(3) a)(ii) du Code criminel et sur la foi du dossier, les éléments de preuve qui ont déjà été présentés et tout autre élément de preuve que cette Cour choisira d’admettre et d’examiner, afin qu’elle statue sur l’affaire comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par Yves Plamondon. [ 2 ] Le 18 avril 1986, l’appelant est déclaré coupable de trois chefs d’accusation de meurtre au premier degré à la suite d’un procès devant jury présidé par l’honorable Jacques Ducros, j.c.s. : 1.
Au Lac Beauport, district de Québec, le ou vers le 13 août 1985, a illégalement commis un meurtre au premier degré sur la personne de Claude Simard, contrairement aux articles 212, 214 et 218 du Code criminel canadien . 2. À Québec, district de Québec, le ou vers le 13 avril 1985, a illégalement commis un meurtre au premier degré sur la personne de Denis Ouellet, contrairement aux articles 212, 214 et 218 du Code criminel canadien . 3.
À Québec, district de Québec, le ou vers le 1 er décembre 1983, a illégalement commis un meurtre au premier degré sur la personne de Armand Sanschagrin, contrairement aux articles 212, 214 et 218 du Code criminel canadien . [ 3 ] La Cour d’appel rejette l’appel le 27 mars 1991 et, le 12 septembre 1991, la Cour suprême rejette la demande d’autorisation. [ 4 ] L’appelant a présenté une demande au ministre de la Justice conformément à l’article 690 (désormais l’article 696.1) du Code criminel .
L’enquête effectuée à la suite de cette demande a révélé que des déclarations des témoins Jean-Noël Daley et Pierre Gaudreault, qui contenaient des renseignements contradictoires à ceux fournis au procès et différents de ceux contenus dans les déclarations non datées remises à la défense, n’avaient pas été divulguées lors du procès.
Le ministre de la Justice a présenté une demande de renvoi à la Cour d’appel. [ 5 ] L’intimée, dans son mémoire du 12 août 2013 (1 re étape du renvoi), déclare que la Cour devrait donner une réponse affirmative à la première question. [ 6 ] Quant à la deuxième question, portant sur le parjure, elle a demandé à la Cour de suspendre le dossier, le temps qu’elle
obtienne les résultats complets de l’étude d’un expert en écriture et que les personnes concernées aient le temps de donner leur version. [ 7 ] En ce qui concerne Michel Blass, l’intimée a soutenu, dans son mémoire, que la Cour ne pouvait pas répondre par l’affirmative, vu l’absence de fondement pour soutenir qu’il a menti au jury relativement aux avantages qui lui auraient été promis. [ 8 ] Les parties sont d’avis que, compte tenu de la position de l’intimée à l’égard de la non-communication des déclarations des témoins Daley et Gaudreault, la Cour n’a pas l’obligation de répondre à la deuxième question puisque, en vertu du sous-alinéa 696.3(3) a) (ii) C.cr ., le ministre renvoie la cause à la Cour si elle conclut à l’admissibilité, comme nouvel élément de preuve en appel, de l’un ou de l’ensemble des renseignements invoqués dans les questions posées.
La Cour peut alors se saisir de l’affaire comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par l’appelant. [ 9 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale, sans audience. Elles conviennent que le fait que deux déclarations datées n’aient pas été remises à la défense lors du procès porte atteinte à l’équité de celui-ci.
En effet, les différences entre les déclarations divulguées et celles non divulguées portent sur les heures où étaient présents la victime, Claude Simard, André Desbiens et l’appelant à la Taverne Desrosiers, sur le moment où ils ont quitté l’établissement et sur le fait qu’ils ont ou non quitté ensemble cet endroit. Au procès, ces témoins ont confirmé le départ de l’appelant de la taverne peu après 21 h 30 et son retour seul plus tard en soirée. Ces faits corroboraient le témoignage d’André Desbiens. Pierre Gaudreault a d’ailleurs référé plusieurs fois à sa déclaration (non daté
e) dans son témoignage. [ 10 ] Pour obtenir une ordonnance de nouveau procès, les parties font valoir que l’appelant doit établir une possibilité raisonnable que le fait que l’intimée n’ait pas communiqué ces deux déclarations a porté atteinte à l’équité globale du procès [1] . Elles sont d’accord que c’est le cas en l’espèce et la Cour partage cet avis.
Si l’avocat de l’appelant avait eu connaissance des déclarations non divulguées, il aurait pu les utiliser pour affaiblir la preuve du ministère public en contre-interrogeant les témoins sur les modifications apportées aux deuxièmes déclarations et sur les circonstances dans lesquelles elles ont été faites.
Comme les parties le proposent, la Cour conclut que la preuve nouvelle que constituent les deux déclarations non communiquées à la défense justifie la tenue d’un nouveau procès. [ 11 ] Par ailleurs, considérant que certains éléments de preuve (le mobile, le moyen pour attirer les victimes [soit un piège], les victimes ont été tuées par balles dans le dos, les lieux des meurtres étaient des endroits isolés connus de l’appelant) ont été plaidés relativement aux trois meurtres et que la preuve sur les meurtres d’Armand Sanschagrin et de Denis Ouellet reposait aussi sur le témoignage d’André Desbiens, l’ordonnance de nouveau procès devrait, selon les parties, viser les trois chefs d’accusation. [ 12 ] La Cour partage également ce point de vue.
Considérant que la réponse à la première question est affirmative et considérant l’impact de l’absence de divulgation sur l’équité du procès, il y a donc lieu d’ordonner un nouveau procès sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la deuxième question du renvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] DÉCLARE que les deux déclarations de Jean-Noël Daley et Pierre Gaudreault qui n’ont pas été communiquées à la défense lors du procès constituent une preuve nouvelle admissible devant la Cour d’appel; SUR LA BASE DE CETTE PREUVE NOUVELLE : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel; [ 15 ] INFIRME le verdict de culpabilité prononcé le 18 avril 1986 concernant les trois chefs d’accusation suivants : 1.
Au Lac Beauport, district de Québec, le ou vers le 13 août 1985, a illégalement commis un meurtre au premier degré sur la personne de Claude Simard, contrairement aux articles 212, 214 et 218 du Code criminel canadien. 2. À Québec, district de Québec, le ou vers le 13 avril 1985, a illégalement commis un meurtre au premier degré sur la personne de Denis Ouellet, contrairement aux articles 212, 214 et 218 du Code criminel canadien . 3.
À Québec, district de Québec, le ou vers le 1er décembre 1983, a illégalement commis un meurtre au premier degré sur la personne de Armand Sanschagrin, contrairement aux articles 212, 214 et 218 du Code criminel canadien . [ 16 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les trois chefs d’accusation de meurtre au premier degré. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Daniel Rock M e Catherine Beaupré Rock, Vlemincks Pour l’appelant M e Pascale Ledoux
Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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