2015 QCCQ 14268, 2015 QCCQ 14268
Opinion
Protection de la jeunesse — 153269 2015 QCCQ 14268 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013450-150 DATE : 17 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X
(1999) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère» En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgée de 16 ans au moment de l’audience.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande l’application de mesures intérimaires pour quatre mois relativement à l’adolescente. La directrice de la protection de la jeunesse propose que X soit confiée à sa mère. L’adolescente, par son procureur, et la mère dans son témoignage manifestent leur accord avec l’orientation recherchée. Quant au père, il n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Les parents de X se sont séparés peu de temps après sa naissance. Vers l’âge de 2 ans, pour X, la mère a accepté de signer une convention suspendant ses accès à X et à son frère jumeau.
La mère explique le contexte très particulier de telle suspension de contacts. Elle n’a revu X que récemment après cette très longue coupure. Tout ce contexte est d’ailleurs très bien décrit dans le volet histoire sociofamiliale du rapport de la requérante. [ 3 ] Ainsi, le père a donc assumé seul la garde de X et de son jumeau Y. Depuis quelques années, il est constaté que le climat familial est tendu, que le père dénigre X, peut être menaçant envers elle. Il est aussi impulsif par moment. X a déjà posé à trois reprises des gestes de nature suicidaire, disant ne pas se sentir bien dans sa famille.
Elle vivait sous diverses formes beaucoup d’anxiété face à sa relation avec son père. [ 4 ] Par la suite, les positions de chacun se sont cristallisées, X disant ne plus vouloir être avec son père et ce dernier disant ne plus vouloir prendre charge de X. Ainsi, début juin, X fut donc confiée à une tierce personne, milieu qui s’est rapidement révélé inadéquat pour elle. Par la suite, un signalement relatif à ce nouveau milieu de vie a donc amené un nouveau déplacement de l’adolescente, cette fois, vers le milieu maternel.
[ 5 ] X a, en effet, repris contact avec sa mère depuis son retrait du milieu familial. Elles ont passé du temps ensemble, ont appris à se connaître. La mère accepte de s’investir auprès de X afin qu’elle lui soit confiée à long terme. Le père, quant à lui, de son côté, s’est totalement désinvesti depuis le retrait de X. [ 6 ]
Malgré la longue coupure de contacts, le Tribunal privilégie une mesure d’une année plutôt qu’une mesure de quelques mois. X a enfin besoin d’être fixée, de ne pas continuer à être en attente, a un père désengagé, une mère désireuse de s’investir, qui a déjà des responsabilités parentales totalement bien assumées et, en ce sens, des mesures d’une année doivent être privilégiées à des mesures intérimaires de quelques mois suivant l’appréciation du Tribunal de l’ensemble de la preuve.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé ou en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Baribeau, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2015-08-17
Loading document…