2022 QCCQ 9877, 2022 QCCQ 9877
Opinion
Quartz Concept / Quartz Marbre et Granite inc. c. Rénovations cuisine Trois Arches inc. 2022 QCCQ 9877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702291-201 DATE : 28 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ QUARTZ CONCEPT / QUARTZ MARBRE ET GRANITE INC.
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. RÉNOVATIONS CUISINE TROIS ARCHES INC.
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Quartz concept / Quartz Marbre et Granite inc. (Quartz concept) réclame 10 958,80 $ en solde de prix de vente de comptoirs et de fournitures de quartz à Rénovations cuisine Trois Arches inc. (Trois Arches) qui est entrepreneure générale. [ 2 ] Plus particulièrement, Quartz concept soutient que pour plusieurs chantiers de construction, Trois Arches ne lui rembourse pas les comptoirs dûment livrés et installés chez des clients. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Trois Arches soutient plutôt que de nombreux problèmes de qualité et d’installation sont imputables à Quartz concept et demande à son tour d’être indemnisée de 13 249,78 $.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les principales questions en litige retenues par le Tribunal sont les suivantes: 1. Quartz concept a-t-elle livré et installé les comptoirs de cuisine selon les règles de l’art? 2. Y a-t-il lieu à indemnité en faveur de l’une ou l’autre des parties? [ 5 ] Il importe de rappeler les principes de droit applicables. [ 6 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 7 ] Comme le rappelle l’honorable Jacques J. Lévesque dans l’arrêt de la Cour d’appel Lemieux c.
Aon Parizeau [1] , le droit civil québécois porte en lui un principe cardinal qui s’applique à tous les recours judiciaires : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 8 ] Ainsi, les justiciables ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 9 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 10 ] Le Tribunal estime nécessaire de rappeler que, lors de l’instruction, la représentante de Quartz concept témoigne à l’effet qu’elle est copropriétaire et comptable de l’entreprise, mais qu’elle n’a jamais visité l’un ou l’autre des chantiers en litige. Parallèlement, Trois Arches offre au Tribunal une preuve beaucoup plus étoffée et convaincante puisque, Sylvain Chatillon, le représentant de Trois Arches, effectue lui-même les travaux chez les clients et il est en mesure d’apporter un éclairage plus précis des particularités des chantiers en litige.
1. Quartz concept a-t-elle livré et installé les comptoirs de cuisine selon les règles de l’art? [ 11 ] Depuis quelques années, Quartz concept fournit à Trois Arches des comptoirs pour sa clientèle. [ 12 ] Les parties ont une bonne relation d’affaires, mais des difficultés de conception et d’installation surgissent à l’été 2019. [ 13 ] Lorsque Quartz concept tente de récupérer les 10 958,80 $ qui lui sont dus par Trois Arches pour les matériaux et services offerts à sa clientèle, on lui oppose de nombreux problèmes et erreurs de commandes, de qualité des matériaux et d’installation.
Trois Arches reproche aussi à Quartz concept de ne pas reprendre certains des comptoirs ou de ne pas terminer les installations. [ 14 ] Pour fins d’efficacité et de clarification, le Tribunal référera à six chantiers différents identifiés par leur numéro de facture et décidera du bien-fondé ou non de chacun. 1. Facture 50345 [ 15 ] Selon les prétentions de la représentante de Quartz concept, une erreur dans la couleur du comptoir de cuisine est commise par le client.
Ils n’en sont pas imputables et c’est pourquoi on réclame l’entièreté de cette facturation. [ 16 ] Au contraire, Trois Arches explique séance tenante qu’il ne s’agit nullement d’une erreur de couleur, mais plutôt que, malgré les soumissions, les plans, les devis et la prise de mesures du représentant de Quartz concept, on oublie de fabriquer et de livrer la
partie comptoir-lunch. Ainsi, Trois Arches perd 3 500,00 $ de son client à cet égard. [ 17 ] Le rôle du Tribunal est d’analyser les faits et la preuve de chacune des parties et d’en déterminer le bien-fondé le cas échéant. [ 18 ] En regard de cette facture, le Tribunal conclut que la preuve non contredite établit que l’erreur provient de Quartz concept. Trois Arches a droit d’être indemnisée des 3 500,00 $ impayés par son client. 2. Facture 50372 [ 19 ] Il s’agit d’une cuisine extérieure et d’un dessus de comptoir à proximité d’un barbecue.
Quartz concept soutient qu’il survient quelques difficultés, mais qu’elle reprend et remplace sans frais une des pièces. Elle demande d’être payée des 1 089,56 $ que Trois Arches lui doit pour ce chantier. [ 20 ] Le représentant de cette dernière explique au Tribunal que l’erreur est multiple et causée par Quartz concept. D’abord, la finition doit être composée d’un seul morceau et Quartz concept en livre trois. On a dû assembler le tout à la place de Quartz concept. Quelques heures plus tard, un des morceaux tombe au sol et se brise. [ 21 ] Il s’agit là d’une défectuosité dans l’installation.
Le Tribunal constate que, selon la preuve, Quartz concept fabrique un nouveau morceau dont Trois Arches prend possession à la place d’affaires de la demanderesse pour elle-même l’installer chez le client. Compte tenu de toutes les circonstances, le Tribunal accorde une réduction de 300,00 $ en faveur de Trois Arches pour cette facture vu la perte de temps subie. 3. Facture 50503 [ 22 ] Selon la représentante de Quartz concept, c’est une petite baguette de quartz qui doit être refaite. Ils s’occupent bien du client. Ils refont le morceau qui est dûment installé.
Selon le représentant de Trois Arches, la vérité est toute autre. Il s’agit d’un contrat de rénovation de plus ou moins 35 000,00 $. [ 23 ] Le représentant de Quartz concept se rend sur les lieux pour prendre les mesures afin d’effectuer le travail. Les erreurs constatées concernent l’emplacement du lavabo qui est déficient. Celui-ci est trop grand et ne permet pas d’y installer convenablement la robinetterie.
Malgré les demandes, le comptoir n’est pas repris par Quartz concept. Trois Arches est pénalisée de 1 703,00 $, ce qui représente un pourcentage retenu sur le coût total des travaux effectués pour ce client. [ 24 ] La preuve prépondérante démontre que Trois Arches a droit d’être indemnisée des 1 703,00 $ impayés puisque Quartz concept ne remplace pas le comptoir déficient. 4. Facture 50362 [ 25 ] Quartz concept estime avoir droit à l’entièreté de la facturation. Un litige survient pour une pièce de comptoir additionnelle qui ne fait pas l’objet d’une facturation de toute façon. Puisqu’il s’agit d’un cadeau, elle n’a pas à être pénalisée de cela selon elle.
[ 26 ] La représentante de Trois Arches explique que le comptoir devant être fourni par Quartz concept vise deux salles de bain et une cuisine. Plusieurs problèmes surviennent notamment avec le comptoir-lunch qui n’est pas livré. Aussi, des erreurs de mesures ont perduré tout au long du contrat et finalement Trois Arches s’est entendu avec son client pour réduire la facturation de 500,00 $. [ 27 ] Vu la preuve prépondérante, le Tribunal accorde une réduction de 500,00 $ en faveur de Trois Arches à cet effet. 5. Facture 50262 [ 28 ] Quartz concept réclame 1 867,00 $ impayés.
Elle explique que la problématique provient du client qui est trop difficile et qui est furieux de la qualité du travail effectué. Selon Trois Arches, la reprise de certains travaux occasionne des délais de plus de trois mois et elle en est pénalisée de 711,39 $. Trois Arches réclame cette somme à Quartz concept. [ 29 ] De la preuve prépondérante entendue, le Tribunal impute le manque à gagner de Trois Arches à Quartz concept. Une réduction de 711,39 $ est octroyée. 6.
Facture 50515 [ 30 ] Quartz concept veut être indemnisée de l’entièreté de sa facturation alors qu’une déficience mineure affecte l’installation du comptoir en litige. [ 31 ] Trois Arches estime plutôt que la situation est très sérieuse puisqu’il s’agit d’un lavabo dans lequel on doit insérer une grille au fond. C’est particulier puisque le comptoir doit excéder la grandeur du grillage, pour fins de commodité, d’un demi à trois quarts de pouce seulement.
La problématique c’est qu’il y a plus d’un pouce et demi de trop en largeur et en profondeur du comptoir. [ 32 ] Quartz concept veut, à l’aide de certains appareils, couper le comptoir sur place, dans la maison. Cela est refusé par le client compte tenu des dégâts et de la poussière que cela peut engendrer. Jamais d’entente n’est convenue. Trois Arches soutient être pénalisée dans tout cela puisqu’elle perd ce client de plus de 25 ans de fidèles services. [ 33 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal estime que Trois Arches a droit d’être indemnisée en pareilles circonstances d’une somme de 1 500,00 $.
Un client est justifié de ne pas accepter que les correctifs soient effectués de cette manière. 2. Y a-t-il lieu à indemnité en faveur de l’une ou l’autre des parties? [ 34 ] La preuve de part et d’autre tente de mettre en relief les erreurs et les malfaçons commises par l’autre partie. [ 35 ] Pendant plusieurs mois, la situation convient à chacune, mais à un certain moment, plusieurs chantiers sont affectés de problèmes importants. [ 36 ] La preuve démontre que le représentant et installateur de Quartz concept en est le responsable.
La réclamation principale établit que 10 958,80 $ sont facturés, mais ils font l’objet d’une demande reconventionnelle de Trois Arches. [ 37 ] Trois Arches n’a jamais mis en doute que la totalité des contrats et des sommes impayées sont effectivement de 10 958,80 $. [ 38 ] On réclame plutôt, par demande reconventionnelle, d’être compensée ou indemnisée pour les nombreuses erreurs et les problèmes d’installation décrits précédemment. D’ailleurs, le Tribunal analyse et chiffre le tout dans la première question en litige.
Ainsi, Trois Arches a droit à une réduction de 8 214,39 $ pour les six contrats et chantiers problématiques. Les autres demandes ne sont pas retenues comme étant probantes. [ 39 ] Par compensation monétaire, le Tribunal conclut que Rénovations cuisine Trois Arches inc. doit indemniser Quartz concept / Quartz Marbre et Granite inc. du différentiel qui représente 2 744,41 $ (10 958,80 $ - 8 214,39 $). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 41 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 42 ] CONDAMNE Rénovations cuisine Trois Arches inc. à payer à Quartz concept / Quartz Marbre et Granite inc. 2 744,41 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 novembre 2020, plus les frais de justice de 313,00 $.
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2022
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