2011 QCCA 1269, 2011 QCCA 1269
Opinion
Liquid Nutrition inc. c. Virus 1334 inc. 2011 QCCA 1269 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021712-112 ( 500-22-177462-101 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 juillet 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LIQUID NUTRITION INC. Me Olivier J. Brault ALLALI Avocats
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VIRUS 1334 INC. Me Étienne Lafleur TAILLEFER BEAUMIER PLOUFFE KANO
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 28 AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h37 : Début de l’audience. 14h39 : Argumentation par Me Brault. 14h47 : Argumentation par Me Lafleur. 14h56 : Suspension. 15h17 : Reprise de l’audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la question de la validité de la signification de la procédure introductive d'instance; [ 2 ] Vu aussi la question de savoir si, dans les circonstances, la juge a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant de relever la requérante de son défaut de comparaître sans, apparemment, examiner le droit à une défense pleine et entière ou l'absence de préjudice à l'intimée; [ 3 ] Il y a lieu d'accueillir la requête pour permission d'appeler;
[ 4 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission d'appeler; [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 18 novembre 2011 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 16 septembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 octobre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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