2013 QCCQ 7968, 2013 QCCQ 7968
Opinion
Nadeau c. Rousseau 2013 QCCQ 7968 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015956-121 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ CLAUDE NADEAU Demandeur c.
SYLVAIN ROUSSEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur le paiement de ses honoraires professionnels pour les services juridiques qu'il lui a rendus. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer, puisqu'il les trouve exagérés eu égard aux résultats obtenus.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Le demandeur est avocat et membre en règle du Barreau. [ 4 ] En février 2010, il est consulté par le défendeur concernant la garde de son enfant. [ 5 ] À cette occasion, le demandeur l'informe de son taux horaire et lui présente une évaluation des coûts pour une procédure non contestée. Toutefois, il lui signale que si la procédure devait être contestée, ses honoraires varieront en fonction de l'ampleur de la contestation.
Peu après, il lui fait signer une convention d'honoraires et amorce son mandat. [ 6 ] Le 16 juin 2010, il lui transmet un compte d'honoraires détaillé au montant de 5 719,87 $. [ 7 ] À l'audience, il produit son compte d'honoraires où chaque démarche est indiquée ainsi que le temps qu'il lui a consacré. Il produit également ses notes évolutives, ses correspondances et des procédures qu'il a rédigées. [ 8 ] Le défendeur reconnaît avoir été informé du taux horaire du demandeur, mais lui reproche l'absence de résultat ainsi que des interventions inutiles qu'il pointe au compte d'honoraires. ANALYSE
a) Le résultat obtenu [ 9 ] L'avocat a envers son client une obligation de moyen. Cela implique qu'il n'a pas à garantir un résultat précis, mais qu'il doit prendre les mesures nécessaires pour tenter de l'obtenir [1] . [ 10 ] La preuve révèle une intervention rapide de la part du demandeur et des procédures adéquates. Ce n'est pas parce que ses observations n'ont pas été retenues par la Cour supérieure qu'il ne les a pas présentées convenablement.
b) Les interventions inutiles [ 11 ] Le défendeur pointe au compte d'honoraires quelques interventions du demandeur qu'il qualifie d'inutiles. Toutefois, il n'est pas en mesure d'indiquer avec précisions pourquoi ces interventions seraient inutiles.
[ 12 ] S'il est vrai que le demandeur a omis d'effectuer un appel téléphonique auprès d'une maison d'intervention, il appert que le défendeur n'en subit pas de conséquence, puisqu'il ne lui a facturé aucuns honoraires. [ 13 ] En somme, si le défendeur voulait se soustraire au paiement qui lui est demandé, il devait démontrer la faute du demandeur dans l'exécution de son mandat.
Or, il n'a pas satisfait à ce fardeau. [ 14 ] La preuve révèle que le demandeur a exécuté son mandat en conformité des instructions du défendeur pour des honoraires justes et raisonnables. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 719,87 $ avec intérêts au taux de 12 % à compter du 16 juillet 2010; [ 18 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 mai 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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