2023 QCCA 1171, 2023 QCCA 1171
Opinion
Brazeau c. Allard Bisson inc. 2023 QCCA 1171 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030692-230 ( 540-11-011116-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Diane Brazeau Me Jean Lozeau ( DS Avocats Canada ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Allard Bisson inc. M e ANTOUN AL-SAOUB ( Grondin Savarese Legal ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 août 2023 par l’honorable Patrick Ouellet de la Cour supérieure , district de Laval . (Articles 199(1) LFI et 30 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 12 septembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler de bene esse d’un jugement de la Cour supérieure daté du 18 août 2023 (l’honorable Patrick Ouellet) rejetant sa Requête de la débitrice en contestation de la décision du syndic par laquelle elle demandait que le Tribunal déclare qu’elle a été libérée d’office de sa faillite et ordonne au syndic de lui remettre le certificat de libération prévu à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la LFI ) [1] . [ 2 ] Le jugement rendu reconnaît qu’elle a été libérée d’office de sa faillite, mais annule cette libération d’office en vertu de l’ article 187(5) de la LFI .
Une audition sur la demande de libération est maintenant fixée au 18 septembre prochain. [ 3 ] Quoique la requérante soutienne qu’elle bénéficie d’un appel de plein droit en vertu de l’ article 193(1)
d) de la LFI , j’estime qu’il n’est ni nécessaire ni même utile de trancher cette question puisque, quoi qu’il en soit, je suis d’avis que l’appel envisagé est susceptible de causer un préjudice irréparable à la requérante et soulève une question qui mérite l’attention de la Cour. [ 4 ] Il y a donc lieu, à mon avis, de lui accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la demande de permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 15 novembre , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 9 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 10 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes, 30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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