2016 QCCQ 9806, 2016 QCCQ 9806
Opinion
Protection de la jeunesse — 164188 2016 QCCQ 9806 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008258-164 DATE : 15 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation de l'enfant : X Né le [...] 2010 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, B, Parents de l'enfant JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X né le [...] 2010. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs suivants: «
a) Le 21 octobre 2015, un signalement est retenu dans la situation de l’enfant au motif de risque sérieux de négligence;
b) Suivant l’évaluation, la Directrice a statué que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques;
c) La mère a la garde légale de l’enfant et habite chez les grands-parents maternels depuis la naissance de l’enfant;
d) Depuis 2011, le père n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant et ce dernier ne sait pas qu’il est son père;
e) Le père présente un diagnostic de schizophrénie;
f) La mère présente des problématiques de santé mentale, à savoir : i. Trouble anxieux généralisé; ii. Trouble obsessionnel compulsif; iii. Évaluation en cours d’un trouble de personnalité limite;
g) À l’automne 2015, la mère a présenté des verbalisations suicidaires, des comportements d’automutilation et fait l’objet d’une hospitalisation;
h) La mère bénéficiait d’un suivi auprès de l’Hôpital Douglas, lequel a été suspendu depuis un (1) an en lien avec les absences de la mère;
i) Le 18 février 2015, la mère a participé à une réévaluation auprès de l’Hôpital Douglas et accepte de reprendre son suivi;
j) La mère peut être envahie par ses difficultés personnelles, la rendant indisponible à répondre aux besoins de l’enfant;
k) L’enfant a été référé par son médecin à une évaluation en santé mentale jeunesse, mais la mère n’y a pas donné suite;
l) Les grands-parents maternels assument les suivis, les soins et la routine de l’enfant et agissent à
titre de premiers donneurs de soins pour ce dernier;
m) La mère et la grand-mère maternelle ont des conflits de façon fréquente, et ce, en présence de l’enfant;
n) Le grand-père maternel présente des difficultés à prendre position lors des conflits entre la grand-mère maternelle et la mère;
o) Lors des périodes de conflits au domicile familial, des réactions sont observées chez l’enfant, notamment : i. Langage vulgaire; ii. Agressivité envers les adultes et les pairs; iii. Violence physique (pousser, mordre et frapper); iv. Recherche l’attention de l’adulte;
p) À la fin novembre 2015, les grands-parents maternels ont demandé à la mère de quitter le domicile;
q) Depuis le départ de la mère du domicile, l’enfant a été confié par la mère aux grands-parents maternels;
r) Depuis novembre 2015, la mère présente une instabilité domiciliaire;
s) L’enfant est attaché aux grands-parents maternels et les parents sont en accord à ce que l’enfant leur soit confié;
t) Le père ne souhaite pas de contacts avec l’enfant pour l’instant; » [ 3 ] Le père, bien qu'informé de l'audition, n'est pas présent. La Cour a procédé en son absence conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] La mère admet l’ensemble des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice, à savoir que son fils soit confié à ses grands-parents maternels. [ 5 ] L’enfant, par son procureur, ignore l'ensemble des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport d’évaluation, rédigé par [intervenante 1], daté du 23 décembre 2015 sous D-3 et un rapport d’orientation, rédigé par [intervenante 1], daté du 18 février 2016 sous D-4. [ 7 ] La mère présente toujours un mode de vie axé sur l’instabilité et il est permis de douter d’un possible changement de sa part. [ 8 ] X doit retrouver son rôle d’enfant et madame doit s’actualiser comme parent afin de répondre aux besoins de son fils.
Elle devra aussi travailler à entretenir une relation harmonieuse avec ses parents, et ce, dans le meilleur intérêt de X. [ 9 ] Quant au père, s’il devait manifester un intérêt de voir son fils, il devra d’abord démontrer à la Directrice son réel désir de demeurer présent dans sa vie, ce qui ne semble pas être le cas actuellement. [ 10 ] En conséquence, suite aux admissions des parties, au contenu des rapports déposés et au témoignage entendu, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour le motif suivant : 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se fassent selon entente entre les parties et qu’ils soient favorisés; [ 16 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et le père; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie des soins de santé requis par son état, notamment une évaluation en santé mentale jeunesse; [ 19 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches auprès de l’hôpital Douglas en santé mentale; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 21 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année; [ 22 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Procureur de la personne requérante Me Carole Gladu Procureur de l'enfant
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