2023 QCCA 640, 2023 QCCA 640
Opinion
Snowball c. R. 2023 QCCA 640 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700049-237 (635-01-020009-214) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 10 mai 2023 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE JACOB SNOWBALL Me JULIA BLAIS-QUINTAL (Yves Ménard Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me HANNAH BRAIS HARVEY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 31 mars 2023 par l’honorable Marie-Chantal Brassard de la Cour du Québec , district d’Abitibi (art. 675(1)
b) C.cr . ) 2. Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 31 Suspension; 9 h 33 Reprise; La juge s’adresse aux parties; 9 h 35 Observations de Me Blais-Quintal; Échanges entre la juge et Me Blais-Quintal; Me Blais-Quintal poursuit ses observations; 9 h 40 Observations de Me Brais Harvey; Échanges entre la juge et Me Brais Harvey; Me Brais Harvey poursuit ses observations; 9 h 45 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 55 Suspension; 9 h 58 Reprise; La juge s’adresse aux parties; 9 h 59 Fin de l’audience Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant présente une requête en autorisation d’appel de la sentence ( al. 675(1)
b) C.cr . ) rendue par la Cour du Québec, district d’Abitibi (l’honorable Marie-Chantal Brassard). [ 2 ] Certaines précisions contextuelles s’imposent. [ 3 ] Le 19 janvier 2021, le requérant a comparu devant la Cour du Québec pour répondre des chefs d’accusation suivants : [1] Chef n o 1: On or about October 30, 2020, in Kuujjuaq, district of Abitibi, did break and enter in a dwelling-house situated at [...] and therein did commit an indictable offence, to wit: a sexual assault, committing thereby the indictable offence provided by section 348(1) b)
d) of the Criminal Code . [2] Chef n o 2: On or about October 30, 2020, in Kuujjuaq, district of Abitibi, did commit a sexual assault on G.L. (1994-[...]), committing thereby the indictable offence provided by
section 271a) of the Criminal Code . [ 4 ] Le 19 août 2021, devant le juge Richard Meredith, le requérant a plaidé coupable à l’accusation d’agression sexuelle et a été
acquitté de l’accusation d’introduction par effraction puisque l’intimé a déclaré ne pas avoir de preuve à offrir sur ce chef. [ 5 ] Invoquant que le délai entre sa déclaration de culpabilité et la date prévue pour le prononcé de la peine violait son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, le requérant a ensuite présenté une requête en arrêt des procédures qui a été rejetée par la juge Brassard, le 16 février 2023 [1] . [ 6 ] Le requérant a présenté une « requête en prolongation du délai d’appel de la culpabilité » dans le but de faire appel de ce jugement.
Ma collègue la juge Suzanne Gagné l’a rejetée, estimant qu’elle était prématurée [2] : [8] Les précisions qu’il apporte par la suite concernent uniquement le délai écoulé depuis sa déclaration de culpabilité. Il ne soulève aucun motif d’appel touchant la validité de son plaidoyer de culpabilité. [9] Dans ces circonstances, j’estime que le jugement ayant rejeté la requête pour délais déraisonnables ne peut faire l’objet d’un appel selon l’ al. 675(1)
a) C.cr . Ce jugement, de nature interlocutoire, se rapporte non pas à la déclaration de culpabilité, mais à la sentence, laquelle n’est pas encore rendue. [10] Cela étant, le requérant n’est pas sans recours. Il pourra présenter une requête en autorisation d’appel de la sentence ( al. 675(1)
b) C.cr . ) et demander à la Cour de se pencher sur le jugement ayant rejeté sa requête pour délais déraisonnables, de la même manière qu’une personne condamnée peut, à l’occasion de l’appel de sa déclaration de culpabilité, contester un jugement rendu antérieurement sur une requête en exclusion de la preuve. [11] Le requérant fait remarquer que les pouvoirs de la Cour concernant l’appel d’une sentence ne sont pas aussi étendus que lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité. En vertu de l’
article 687 C.cr . , la Cour pourrait seulement, après avoir considéré la justesse de la sentence, soit modifier celle-ci, soit rejeter l’appel. Or, la Cour, dans l’exercice de sa compétence en appel d’une sentence, pourrait rendre les ordonnances requises. [12] Bref, l’appel du jugement ayant rejeté la requête pour délais déraisonnables me paraît prématuré.
Quant à l’appel de la déclaration de culpabilité, le requérant n’allègue aucun motif, de sorte qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai de l’avis d’appel. [ 7 ] Le 31 mars 2023, le requérant a été condamné à une peine de 15 mois de détention et une probation de 3 ans [3] .
Requête en autorisation d’appel de la sentence [ 8 ] Le requérant sollicite l’autorisation d’en appeler du jugement ayant rejeté la requête pour arrêt des procédures, au motif que la juge a commis une erreur de principe en concluant que le délai de 19 mois et 12 jours entre la déclaration de culpabilité et la date anticipée du prononcé de la sentence n’était pas déraisonnable. Il soutient que cette erreur de droit relative à la qualification des délais post-culpabilité a eu un impact sur la détermination de la peine qui lui a été infligée. Invoquant une violation à l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [4] , il demande donc le prononcé d’un arrêt des procédures en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte ou subsidiairement, le prononcé de « toute ordonnance conforme aux exigences de la justice ». [ 9 ] Plaidant les arrêts R. c. Lévesque-Paquette [5] et R. v. Hartling [6] , l’intimé conteste la requête, plaidant que si la sentence était entachée d’une telle erreur de principe, le remède approprié ne pourrait pas être l’arrêt des procédures, mais bien seulement une atténuation de la peine.
Il convient néanmoins que le requérant demande subsidiairement que la Cour rende « toute ordonnance conforme aux exigences de la justice » et pourrait donc prononcer une atténuation de la peine. [ 10 ] Je suis donc d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête du requérant et de lui permettre d’appeler de la sentence.
Requête pour mise en liberté [ 11 ] L’appelant demande d’être mis en liberté en attendant le sort de son appel. [ 12 ] L’intimé ne conteste pas la requête pour mise en liberté de l’appelant moyennant le respect des conditions qui seront ci-après énumérées. [ 13 ] Considérant les observations faites par les avocates, je suis d’opinion que l’appelant s’est déchargé de son fardeau et qu’il y a lieu de le mettre en liberté pendant le déroulement de l’appel. [ 14 ] Les moyens d’appel que l’appelant invoque sont suffisamment justifiés pour que, dans les circonstances, sa détention constitue une épreuve non nécessaire.
Je suis convaincue que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance que je m’apprête à prononcer. [ 15 ] De plus, j’estime que la mise en liberté de l’appelant n’aura pas pour résultat de nuire à la protection du public, tout comme je considère que cette décision n’aura pas davantage pour conséquence de miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 16 ] Il y a donc lieu d’accueillir la requête pour mise en liberté. [ 17 ] Enfin, j’estime que les conditions de mise en liberté de l’appelant durant l’appel, qui me sont proposées d’un commun accord par les parties sont raisonnables.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté;
[ 20 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant durant l’appel aux conditions suivantes : - Garder la paix et avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer à la résidence [...], Kuujjuaq; - Informer le service de police du Nunavik de Kuujjuaq de tout changement d’adresse; - Ne pas se trouver à la résidence de G.L., peu importe où elle habite; - Ne pas se trouver sur le lieu de travail ou le lieu d’étude de G.L.; - Ne pas se trouver dans un lieu où se trouve G.L. et, le cas échéant, le quitter immédiatement; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec G.L.; - Ne pas harceler, déranger, molester ou espionner G.L.; - Ne pas faire référence directement ou indirectement à G.L. ni au présent dossier sur internet et dans tous les réseaux sociaux; - Le cas échéant, se livrer aux autorités carcérales dans les délais fixés par l’arrêt de la Cour rejetant son appel; [ 21 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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