2021 QCCQ 8126, 2021 QCCQ 8126
Opinion
Protection de la jeunesse — 214899 2021 QCCQ 8126 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004543-183 DATE : 15 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2017 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation re-modifiée d'une ordonnance rendue le 3 octobre 2019 par le soussigné dans la situation de l’enfant, né le [...] 2017. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE l'ordonnance rendue le 28 février 2019 par le soussigné; CONFIE l’enfant à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D, et ce, jusqu’au 4 décembre 2019; Par la suite, CONFIE l’enfant à sa tante paternelle, madame E, et ce, jusqu’au 4 octobre 2020; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s’effectuent selon entente entre la mère et le Directeur de la protection de la jeunesse et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent à l’exclusion du père; ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s’effectuent selon entente entre le père et le Directeur de la protection de la jeunesse et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent à l’exclusion de la mère;
RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans une démarche visant à corriger ses problèmes personnels, notamment en lien avec la gestion de ses émotions, la dépendance affective et la toxicomanie; RECOMMANDE au père de s’impliquer dans une démarche visant à corriger ses problèmes personnels, notamment au niveau de sa santé mentale, de la gestion de ses émotions, de sa colère et de sa violence en contexte conjugal; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’au 4 octobre 2020; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] Les parties consentent à une audition commune pour la cause des enfants; il y a absence de risque de préjudice pour l'un des enfants suivant l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] La mère est présente à l'audience. Elle est assistée par la procureure du père. Elle demande que la Cour ordonne un placement des enfants pour une période additionnelle de six mois pour lui permettre de concrétiser toutes ses démarches. De plus, elle demande des contacts d’une durée de quatre heures par semaine sous supervision. [ 4 ] Le père est présent à l’audience. Il est représenté par procureure. Il demande le placement des enfants pour une période additionnelle de six mois afin de pouvoir reprendre les enfants.
De plus, il demande que les contacts soient graduellement augmentés. [ 5 ] La procureure des enfants agit suivant un mandat légal. Elle réserve ses observations. [ 6 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] La Cour fait un bref rappel concernant les ordonnances précédentes rendues concernant les enfants. C’est à l’ordonnance rendue le 9 août 2018 qu’il est déclaré la sécurité et le développement des enfants compromis. La Cour confie les enfants aux grands- parents paternels. Il est prévu des droits d’accès pour les parents suivant plusieurs modalités.
La Cour rend alors une ordonnance que pour six mois. [ 8 ] Une si courte période de placement se justifie parce que les enfants sont des bébés et que les décisions qui les concernent doivent permettre de favoriser le retour de ceux-ci avec les parents le plus rapidement possible considérant les enjeux de l’attachement. [ 9 ] Le Tribunal articule des mesures des plus favorables afin que les parents aient des droits d’accès qui leur permettent de s’approprier de leurs responsabilités parentales et de développer un lien sécurisant pour les enfants.
Les enfants n’ont que dix mois lorsque la décision de la Cour est rendue. [ 10 ] Les parents se devaient de prendre des mesures sérieuses pour travailler leurs difficultés personnelles clairement identifiées à la décision, notamment concernant le contexte de violence conjugale. [ 11 ] La Cour rend l’ordonnance suivante le 28 février 2019. À la lumière des faits mis en preuve, les parents consentent aux mesures demandées. Les enfants sont maintenus chez les grands-parents paternels.
Il s’agit encore d’une ordonnance brève jusqu’au 9 août 2019. [ 12 ] La Cour rappelle à cette ordonnance ce que les parents doivent réaliser afin d’être mobilisés pour reprendre en charge les enfants. [6] Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont maintenus chez les grands-parents paternels. [7] La mère a des contacts les samedis et dimanches de 10 h à 16 h 30. Par contre, elle n’a pas actualisé tous les contacts. [8] La mère demande en octobre 2018 de lever l’interdiction de contact du père avec elle suivant une promesse à la chambre criminelle. [9] Par la suite, le père est retourné habiter avec la mère.
Le 6 décembre 2018, les policiers se sont présentés au domicile en lien avec de la violence conjugale. Par contre, les parents nient un tel épisode de violence, ils allèguent qu’il s’agit d’une chicane verbale. [10] La situation conjugale apparaît encore difficile. Sur invitation de l’intervenante, le père est retourné vivre chez ses parents. [11] La mère ne s’est pas suffisamment impliquée dans le Programme d’aide personnelle, familiale et communautaire (PAPFC), ce qui a entraîné une fin de service. [12] La mère a également mis fin à son suivi avec l’intervenante du CIUSSS A.
Elle a aussi mis fin au programme d’intervention relationnelle ordonné par la Cour à l’ordonnance précédente. [13] La mère nie ne pas être en mesure actuellement d’avoir les quatre enfants à sa charge, si elle est seule pour s'en occuper. [14] Le père a participé à une évaluation afin de pouvoir bénéficier du programme de traitement de la violence avec [l'organisme A]. [15] Il présente des difficultés à se mobiliser puisque son dossier avec le psychologue du CIUSS A a été fermé. [16] Or, le Tribunal ne croit pas qu’il soit nécessaire actuellement d’ajouter à sa décision, car la décision précédente fait largement état de la situation.
Il s’agit de travailler avec la mère afin de l’outiller pour qu’elle devienne capable de prendre en charge ses enfants.
[17] Elle doit s’impliquer ardemment afin que la situation puisse progresser. Elle n’a pas à accepter les comportements du père qui se traduisent par de la violence psychologique et physique à son endroit. [18] Le père se doit de participer à un suivi avec l’organisme A. Il ne peut être toléré ses comportements empreints de violence dans le milieu familial de la mère. [19] Or, le Tribunal souligne que la situation a peu progressé, car les parents ne s’investissent pas suffisamment afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 13 ] La Cour rend une troisième ordonnance le 3 octobre 2019.
Les enfants sont maintenus chez les grands-parents paternels jusqu’au 4 décembre 2019 et par la suite, confier à la tante, madame E, avec qui les enfants ont tissé des liens affectifs jusqu’au 4 octobre 2020. La tante avait supporté les grands-parents pour les besoins des enfants. [ 14 ] La Cour ordonne des mesures de contacts toujours aussi favorables afin que les parents puissent se mobiliser pour travailler leurs difficultés personnelles.
Les droits d’accès sont maintenus afin que les parents puissent être significatifs sur le plan affectif pour les enfants. [ 15 ] Les mesures de la dernière ordonnance se sont réalisées telles qu’elles étaient rendues. Les enfants ont habité chez les grands- parents paternels jusqu’au 4 décembre 2019 alors qu’ils ont été accueillis par leur tante, madame E, jusqu’à ce jour. [ 16 ] L’adaptation des enfants s’est bien réalisée. Ils ne sont pas dans un milieu inconnu, la tante étant elle aussi une figure significative pour les enfants. Dans le milieu de la tante, les enfants évoluent très bien.
Madame E a depuis été accréditée comme famille d’accueil de proximité depuis le 19 mai 2020. [ 17 ] Madame E est disposée à offrir aux enfants un projet de vie à long terme. Les enfants ont un lien affectif significatif avec le milieu d’accueil, lequel répond bien à l’ensemble de leurs besoins. Les enfants fréquentent un Centre de la petite enfance à temps plein. [ 18 ] En résumé de ces ordonnances qui se succèdent, la Cour retient que les parents n’ont aucunement réalisé ce qui était attendu d’eux. [ 19 ] La situation de la mère s’est davantage détériorée.
Elle s’est retrouvée sans logis et dut vivre dans une ressource d’hébergement pour femmes en difficulté et s’est maintenue dans un contexte de violence conjugale. [ 20 ] Le Tribunal retient le passage suivant de l’étude du Directeur [1] que les difficultés des parents sont bien réelles. La relation entre les parents est toujours conflictuelle. Il y a du dénigrement et de la violence de part et d’autre dans le couple dont nous avons pu être témoins lors de nos rencontres. La gestion des émotions de la mère est toujours très difficile.
Elle agit de manière impulsive, agressive et peut également se montrer agressante. Le père, quant à lui, ne reconnaît toujours pas la violence qu’il fait subir. Nous avons suggéré à la mère à plusieurs reprises des solutions pour se sortir de sa relation qu’elle décrit elle-même de toxique, mais elle refuse toutes.
Par moment, la mère justifie la relation comme étant une cohabitation parce qu’elle n’a pas les moyens de se prendre un logement à elle seule et qu’elle n’a plus rien qui lui appartient, et à d’autre moment, elle nomme qu’elle n’est pas prête à mettre un terme à leur relation. [ 21 ] Il est ajouté à l’étude concernant le père : Dans le cadre de notre suivi, nous sommes en mesure de constater que malgré sa participation aux rencontres de groupe offertes à l'[organisme A], le père n’arrive pas à intégrer les apprentissages en matière de violence conjugale et à appliquer les recommandations dans sa vie.
Il se déresponsabilise de tout geste à caractère violent et n’arrive pas à reconnaître les signes. Pour lui, sa situation s’est améliorée puisqu’ils n’ont pas eu besoin de l’intervention des policiers pour régler leurs conflits. Il reconnaît par contre ne plus les appeler puisque nous avons accès aux rapports et que cela peut leur nuire dans le processus pour récupérer les enfants. […] au fil du suivi, il nous a avoué avoir eu quelques rechutes au niveau de la consommation de drogue, dont la cocaïne. Il refuse tous les services d’aide en dépendance.
Il a participé à un programme de quatre rencontres qui faisait également
partie de ses conditions établies par la cour criminelle. Il ne souhaite pas de suivi régulier car selon lui, sa consommation n’est pas un problème. [ 22 ] La Cour retient que le père, durant l’application de la dernière ordonnance, a posé des gestes impulsifs et très répréhensibles alors qu’il a brûlé les vêtements ou effets personnels de la mère. [ 23 ] Les enfants sont en placement dans la famille élargie depuis plus de trois ans. Le [...] dernier, ils ont célébré leur 4 e anniversaire. [ 24 ] Le Tribunal rappelle que les délais de placement pour des enfants en si bas âge sont largement dépassés.
Lorsque c’est le cas, la Cour doit envisager, comme le demande la demanderesse, un projet de vie à long terme pour les enfants afin de leur assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 25 ] En résumé, les enfants ont droit à un projet de vie qui leur assure stabilité et une sécurité affective. [ 26 ] Il peut être envisagé par la Cour de rendre une ordonnance plus brève lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme.
C’est ce qui explique certainement la position actuelle des parents de demander que l’ordonnance limite le placement à six mois. [ 27 ] Or, le Tribunal, considérant la preuve présentée, ne croit pas qu’il est envisageable de penser que les parents seront en mesure de reprendre en charge les enfants. Les parents ne sont pas parvenus à régler leurs difficultés clairement identifiées pour chacun d’eux aux ordonnances précédentes.
[ 28 ] Pendant ces trois années de placement, les enfants ont évolué sur le plan physique, intellectuel et affectif. Dans les milieux substituts, ils ont toujours eu réponse à leurs besoins. [ 29 ] Ils commencent à comprendre leur situation, car ils ont déjà quatre ans. Ils n’ont vécu que très peu de temps avec la mère, cette dernière leur a fait vivre des ruptures de lien pour de longues périodes.
Une situation semblable peut certainement les troubler sur le plan affectif alors que cet aspect du développement est un enjeu des plus importants pour leur sécurité et développement à long terme. [ 30 ] La Cour a bien entendu le témoignage des parents.
Celui-ci est pavé de bonnes intentions, mais ils ne sont jamais parvenus à réaliser ce qui était attendu d’eux comme investissement personnel et parental. [ 31 ] Jusqu’en décembre 2019, plusieurs formes de contacts entre la mère et les enfants ont été tentées, mais la mère n’est jamais parvenue à suffire à la tâche. [ 32 ] La mère, étant sans domicile, a alors dû exercer ses droits d’accès au Centre jeunesse. Elle a demandé de diminuer les contacts à deux heures aux deux semaines depuis la mi-décembre 2019.
La mère a manqué des contacts ou quitté parfois avant la fin de ceux-ci. [ 33 ] La demanderesse explique que la mère souhaitait les changer, mais ne savait pas quoi suggérer. Elle disait que les contacts ne la satisfaisaient pas. C’était très difficile pour la mère l’organisation des contacts. Il a été alors convenu de les tenir le matin, car les enfants sont moins exigeants.
La mère a même souhaité plus de contacts alors qu’elle ne parvenait même pas à actualiser pleinement ceux déterminés. [ 34 ] Elle n’a jamais téléphoné à la tante pour avoir des nouvelles des enfants ni n’a tenté d’avoir des contacts par les moyens technologiques. [ 35 ] D’octobre 2019 à août 2020, la mère n’a actualisé que douze contacts sur une possibilité de trente-cinq contacts. D’août 2020 jusqu’à ce jour, il n’y a eu aucun contact entre la mère et les enfants. [ 36 ] Le père a des contacts sous supervision avec les enfants. Ces contacts se déroulent bien, ils sont tenus au domicile des grands- parents.
Ceux-ci parviennent à encadrer le père et n’acceptent pas que le père soit impulsif ou agressif à leur endroit. La Cour est d’avis que les contacts doivent encore aujourd’hui être sous supervision, les grands-parents étant encore capables de les encadrer. [ 37 ] Le père apporte, à l’occasion, des repas pour les enfants. Ceux-ci apprécient sa présence. Les contacts doivent être maintenus, ils ont toujours été exercés avec régularité.
Les enfants savent très bien qui est leur père et ont développé avec ce dernier un lien d’attachement significatif. [ 38 ] Il est inquiétant de savoir que le père laisse croire aux enfants qu’ils vont revenir bientôt avec maman, car les jumeaux reviennent de certains contacts en le verbalisant. [ 39 ] Les parents n’ont aucunement réglé leurs difficultés personnelles.
La mère n’a actualisé aucune des démarches recommandées dans l’ordonnance précédente en lien avec ses problèmes personnels, sauf quelques rencontres avec l’organisme [ressource A] pour la violence conjugale qu’elle vit. [ 40 ] Lorsque la Cour rendit sa décision le 3 octobre 2019, la mère était hébergée [à la ressource A]. Il y a eu en octobre un avis de disparition qui la concernait. Le 17 octobre, la mère ne s’est jamais représentée à la ressource A. Elle était retournée avec le père. En décembre 2019, la mère veut quitter le père, mais constate qu’elle n’a rien pour vivre.
Elle refuse d’intégrer une ressource d’hébergement pour femmes. [ 41 ] La mère n’a pas persévéré pour le programme PAFC, elle fut exclue du groupe, car elle ne se présentait pas. En août 2020, elle dit vouloir le recommencer, mais le contexte de la pandémie ne permet pas d’offrir le service. À l’automne, elle n’a pas recommencé le programme et elle n’a pas non plus voulu participer à des services en toxicomanie. [ 42 ] En décembre 2019, elle ne donne pas suite au projet de réintégration à l’emploi. En mars 2020, la mère consulte un médecin.
Une médication lui est prescrite, mais ne maintient pas le traitement. [ 43 ] Concernant la violence subie par le père, elle aurait eu droit à des services psychologiques de l’IVAC, mais n’a fait aucune démarche. Le Tribunal rappelle que le père avait été condamné pour des accusations de menaces de mort dans un contexte de violence conjugale à l’endroit de la mère. [ 44 ] Depuis la reprise de la vie commune entre les parents le 9 octobre 2019, la relation est encore empreinte de contrôle, de jalousie et de violence conjugale par le père à l’endroit de la mère.
Les parents peuvent même se disputer devant la demanderesse. Le père démontre encore aujourd’hui de l’impulsivité. Il peut aussi être imprévisible. [ 45 ] Le père nécessite encore des soins sur le plan de la santé mentale. La situation exige qu’il soit médicamenté. Toutefois, il reconnaît qu’il ne prend pas sa médication en respectant la posologie. [ 46 ] En janvier 2020, le père participe à des rencontres avec l’organisme B dans le cadre de son ordonnance de probation. Il est dit s’y être bien impliqué.
Le Tribunal rappelle que le père a été aux prises avec une toxicomanie aux drogues dures, aux méthamphétamines et cocaïne. Il apparaît bien gérer cette problématique actuellement puisque lorsqu’il se présente aux contacts, il apparaît être bien. [ 47 ] Il a participé à une dizaine de rencontres sur une possibilité de vingt et un avec l’organisme A pour travailler sur son impulsivité et sa violence en contexte conjugal.
Le cheminement nécessite davantage d’implications afin qu’il parvienne à être un conjoint respectueux qui ne brime plus la mère par son contrôle, jalousie et violence psychologique et physique. [ 48 ] La mère doit apprendre à se protéger et à ne plus permettre et d’accepter de vivre dans de telles conditions.
[ 49 ] La personne autorisée, la Cour et les organismes ont bien tenté de la convaincre et de l’aider, mais la mère n’y est pas parvenue. [ 50 ] La Cour a déjà exprimé beaucoup d’empathie à l’endroit de la mère. Aujourd’hui, la Cour rend une décision dans le seul intérêt supérieur des enfants. Cette décision doit favoriser leur stabilité dans un milieu qui répond entièrement à leurs besoins sur les plans physique, psychologique et affectif. [ 51 ] Le Tribunal ne peut croire que les parents peuvent parvenir à rétablir un équilibre dans leur vie dans un si bref délai tel qu’ils le soumettent.
Les enfants ont droit à une décision immédiate qui les protège d’un milieu de vie dysfonctionnel s’ils étaient retournés chez les parents. [ 52 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison des mauvais traitements psychologiques. [ 53 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suivantes sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 55 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 56 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 3 octobre 2019 par le soussigné; [ 57 ] CONFIE l'enfant à la famille d’accueil de proximité de madame E jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 58 ] ORDONNE des contacts entre la mère et l'enfant suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de trois (3) heures aux trois (3) semaines dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse, et à l’exclusion du père.
La mère devant participer au suivi de la demanderesse de manière assidue et démontrer de la constance dans les contacts avec les enfants; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 60 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre le père et le Directeur de la protection de la jeunesse ou à défaut, qu’ils soient maintenus à la même fréquence que lors de l’application de l’ordonnance précédente, lesdits contacts devant se tenir au domicile des grands-parents paternels, si ceux-ci acceptent toujours de les recevoir à leur domicile, à l’exclusion de la mère; [ 61 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, ces personnes pouvant être les grands-parents paternels; [ 62 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide pour ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion de ses émotions, sa dépendance affective et sa toxicomanie; [ 63 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l’aide pour ses difficultés personnelles, notamment au niveau de sa santé mentale, de la gestion de ses émotions et de la violence conjugale; [ 64 ] ORDONNE de favoriser des contacts de l’enfant avec sa fratrie; [ 65 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 66 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 67 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Julie De Montigny Pour l’enfant Me Mélissa Plourde Pour les parents
Date d’audience : 20 avril et 31 mai 2021 Dernière pièce déposée : D-20
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