2013 QCCA 1189, 2013 QCCA 1189
Opinion
Boisvert c. R. 2013 QCCA 1189 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002909-138 (400-01-056336-092) (400-01-057216-103) DATE : 5 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. DANIEL BOISVERT APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel (art. 679 C.cr. ). [ 2 ] Le 10 décembre 2012, au terme d’un procès de huit jours tenu devant un juge seul, l’appelant a été déclaré coupable d’un chef d’attentat à la pudeur, d’un chef d’agression sexuelle, d’un chef d’inceste avec sa fille entre le 23 novembre 1982 et le 1er janvier 1988, d’un chef d’inceste avec sa fille entre le 31 décembre 1987 et le 9 mai 2008 et d’un chef de harcèlement criminel [1] .
Tous ces chefs d’accusation visent la même victime, la fille de l’appelant, et s’étendent du 1er janvier 1979, alors que la victime a 12 ans, jusqu’au 9 mai 2008. [ 3 ] Par jugement du 28 juin 2013, une peine globale de six années de pénitencier est infligée à l’appelant. [ 4 ] À la suite d’une décision rendue le 21 mars 2013 par un juge de la Cour, l’appelant a fait appel du verdict rendu le 10 décembre 2012.
Il est encore dans les délais pour faire appel de la peine. [ 5 ] Les faits afférents à la commission des infractions dont l’appelant a été déclaré coupable sont succinctement énoncés aux paragraphes 2 à 7 du jugement du 10 décembre 2012 portant sur la culpabilité : [2] Après le départ de sa conjointe à la suite d'une séparation, l'accusé demeure seul avec ses enfants Chantal et X dont il assume la garde. Chantal est alors âgée d'environ 9 ans et son frère de 6 ans.
Pour tous les membres de la famille, dont la plaignante, le départ de la mère ne se fait pas sans tension, voire sans souffrance et gêne, notamment du fait, affirme la plaignante, que sa mère quitte la famille pour rejoindre une personne du même sexe. [3] Chantal Boisvert, jeune, bouleversée, choquée, honteuse, visite peu sa mère malgré les droits d'accès de cette dernière et s'appuie totalement et exclusivement sur son père, l'accusé, seule figure parentale dans sa vie. [4] Chantal Boisvert développe une relation très forte avec l'accusé fondée sur l'amour filial, la confiance, la confidence.
De fait, elle vit chez et avec son père jusqu’à l'âge de 23 ans. [5] Dès l'âge de 12 ans, l'accusé se porte à des attouchements de nature sexuelle sur sa fille qui couche régulièrement dans son lit. L'enfant éprouve du plaisir et même atteint l'orgasme lors de ces rapports sexuels. Ignorante en la matière, Chantal Boisvert se prête fréquemment, plusieurs fois par semaine même, à des rapports sexuels avec son père. [6] À l'âge d'environ 17 ans, Chantal Boisvert rencontre Jean Roy qui deviendra son conjoint avec qui elle aura d'ailleurs deux enfants. La relation avec son père continue toutefois.
L'accusé est omniprésent dans la vie de la plaignante, confirme d'ailleurs son conjoint Jean Roy étonné et à la fois résilient devant cette situation qu'il accepte difficilement au début. [7] Les rapports sexuels se poursuivent dans le cadre d'une relation intime intense, voire fusionnelle, entre l'accusé et la plaignante, affirme cette dernière. Avec le temps, l'âge, le travail, les enfants, précise la plaignante, les rapports sexuels s'espacent.
Toutefois, l'accusé insiste, la harcèle même, de sorte que la relation intime s'effrite et même la relation filiale prend fin en 2008, parce qu'excédée par le harcèlement de son père qui n'accepte pas la nouvelle relation amoureuse de la plaignante, cette dernière porte plainte d'abord pour harcèlement et par la suite pour les gestes à caractère sexuel allégués. [ 6 ] Pour obtenir sa mise en liberté pendant l’appel en vertu du paragraphe 679(3) C.cr. , l’appelant a le fardeau de démontrer que son appel n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité des termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
[ 7 ] Les parties s’entendent que l’appelant a démontré qu’il satisfait les deux premiers critères.
Elles divergent cependant d’opinion sur le troisième critère selon lequel la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 8 ] Ce troisième critère est à double volet puisqu’il vise à la fois la protection et la sécurité du public ainsi que la confiance du public dans l’administration de la justice eu égard à l’ensemble des circonstances du dossier [2] . [ 9 ] Sur le premier volet, le juge qui a prononcé la peine après avoir entendu le procès estime que, même en l’absence de preuve concluante à cet effet, la nature des infractions perpétrées par l’appelant et son âge de 67 ans permettent de croire que les risques de récidive ne sont pas élevés, voire « minimes ».
Selon le juge « (…) les crimes sont essentiellement reliés à la relation intime et fusionnelle que l’accusé a créée et développée avec la victime », sa fille. Il en fait d’ailleurs un facteur atténuant [3] . [ 10 ] De plus, l’appelant a été en liberté depuis sa comparution le 11 janvier 2010 et, après le verdict, il a été remis en liberté sur simple promesse de garder la paix, et ce, jusqu’au prononcé de la peine le 28 juin 2013.
Le soussigné est d’avis que l’appelant, qui n’a pas d’antécédents judiciaires, respecterait toutes les conditions qui pourraient lui être imposées. [ 11 ] Pour ce qui est du second volet du troisième critère, il faut se demander si la confiance du public dans l’administration de la justice pourrait ou non être minée par la mise en liberté de l’appelant. Le public dont il s’agit est celui qui est en mesure de se former une opinion éclairée et a pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable [4] .
Ce public n’est pas mu par la passion, mais par la raison [5] . [ 12 ] Parmi l’ensemble des circonstances du dossier permettant d’évaluer le second critère, l’intimée insiste particulièrement sur les chances de succès mitigées de l’appel en regard de la gravité tant objective que subjective des infractions. [ 13 ] Il ne fait aucun doute que les infractions sont particulièrement graves et de nature à soulever la réprobation du public tant par leur durée, 28 années, leur caractère répétitif, le fait qu’elles n’ont pris fin que récemment, le jeune âge de la victime lors du début des agressions sexuelles, l’abus de confiance et d’autorité de l’appelant et les graves séquelles chez la victime. [ 14 ] L’intimée plaide que, selon la jurisprudence, il existe un rapport direct entre la force des moyens d’appel et la nécessité de la détention au motif de l’intérêt public [6] .
En l’espèce, elle souligne que le jugement de première instance, particulièrement motivé, repose avant tout sur la question de l’appréciation de la crédibilité des témoignages, notamment ceux de l’appelant et de la victime.
En cette matière, les tribunaux d’appel doivent faire preuve de réserve et de déférence de sorte que leur pouvoir d’intervention demeure limité, rendant d’autant plus difficile la tâche de l’appelant. [ 15 ] Outre que la question de la force relative des moyens d’appel comme facteur d’évaluation du troisième critère du paragraphe 679(3) C.cr. ne fasse pas l’unanimité dans la jurisprudence [7] , d’autres éléments peuvent être pris en considération pour appuyer ce facteur ou, au contraire, y faire contrepoids. [ 16 ] Ainsi, dans le jugement rendu par le juge Kasirer dans A.N. c.
R. invoqué par l’intimée, le juge signale, qu’avant même la tenue de son procès, l’appelant s’est vu refuser à trois reprises des demandes de mise en liberté alors qu’il bénéficiait de la présomption d’innocence.
Le juge Kasirer termine d’ailleurs le dernier paragraphe de son jugement en ces termes : « Un public attentif et informé comprendrait difficilement qu’un accusé qui était détenu dans l’attente de son procès en première instance soit remis en liberté pendant son appel dans les circonstances mentionnées ci-dessus » [8] . [ 17 ] En l’espèce, l’âge de l’appelant, son respect des conditions de mise en liberté avant et après son procès ainsi que le constat par le juge de première instance d’un risque minime de récidive sont des circonstances pertinentes pour l’évaluation de la perception du public au sujet de sa remise en liberté pendant l’appel [9] . [ 18 ] Est particulièrement à propos dans ce contexte le fait qu’immédiatement après avoir prononcé le verdict de culpabilité au terme d’un procès de huit jours, le juge du procès a refusé une demande expresse de l’intimée pour que l’appelant soit immédiatement incarcéré.
Ainsi, même après l’avoir déclaré coupable des graves infractions qui lui étaient reprochées, alors que l’appelant ne bénéficiait plus de la présomption d’innocence et qu’il n’avait pas encore fait appel, le juge a refusé d’ordonner sa détention. L’appelant a été remis en liberté sur un simple engagement de sa part dont il a respecté toutes les conditions jusqu’au prononcé de la peine plus de six mois plus tard. [ 19 ] Dans de telles circonstances, un public bien informé comprendrait que l’appelant puisse être remis en liberté en attendant la décision sur son appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant jusqu’à la décision sur son appel aux conditions suivantes : 1. garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2. ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec madame Chantal Boisvert; 3. ne pas se trouver à quelque endroit que ce soit où demeure ou travaille madame Chantal Boisvert. LORNE GIROUX, J.C.A.
M e Christian Desrosiers Desrosiers Joncas Pour l’appelant M e Catherine Roberge Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 4 juillet 2013
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