2014 QCCQ 20621, 2014 QCCQ 20621
Opinion
Protection de la jeunesse — 148304 2014 QCCQ 20621 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-025545-120; 525-41-026852-137 DATE : Le 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X, né le […] 2011 Y, né le […] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et - B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 29 septembre 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 26 avril 2013 dans la situation des enfants X et Y pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3.
The child's situation requires that the above-mentioned decision or order be extended, more particularly but not restrictively for the following reasons: 3.1 the child remains in the care of the parents and is developing well; 3.2 the father actively participates in caring for the child on a daily basis; 3.3 the father attended and completed an anger management program at [Program A];
3.4 the mother regularly attends her mental health treatment and takes her prescribed medication daily; 3.5 the child attended a local daycare for a certain period, but the family's financial situation did not allow for this to continue; 3.6 in December 2013, the father's application for refugee status was denied; 3.7 although the father has appealed this decision to the Federal Court, a deportation notice has been issued for his return to [Country A]; 3.8 serious concerns exists that the mother would not be able to adequately care for the child without the father's active involvement; 3.9 ongoing support and monitoring is required." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier les enfants à leurs parents pour une période d'une année, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère, par la voix de sa procureure, consent aux recommandations de la Directrice pour une période de six mois. [ 6 ] Le père, par la voix de son procureur, se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice, et ce, pour une période de six mois. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants se dit en accord avec la position des parents. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé aux dossiers les pièces suivantes: - D-1 : Court report dated February 4, 2014 by [Social Worker 1]; - D-2: Addendum dated September 22, 2014 by [Social Worker 1]. [ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a entendu les témoignages de la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, ainsi que des parents, A et B.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Tel qu'il appert des allégations des requêtes, tant le père que la mère se sont impliqués dans des démarches personnelles en vue de régler leurs problèmes antérieurs. Le père a complété un programme visant son problème d'agressivité tandis que la mère est suivie régulièrement par son équipe traitante en psychiatrie et prend sa médication de façon régulière. [ 11 ] Des problèmes subsistent cependant au niveau de l'immigration en ce qui concerne le père qui devrait connaître au mois d'octobre la décision du Tribunal d'appel en matière d'immigration.
Il risque toujours d'être déporté vers [le pays A] si sa procédure d'appel est rejetée. [ 12 ] Les parents ont démontré également beaucoup d'instabilité dans leur relation conjugale depuis la dernière ordonnance mais selon ceux-ci, leur relation a repris au mois d'août dernier bien que le père conserve toujours son propre appartement. Il passe la majorité de son temps avec la mère et les enfants.
Cette situation semble convenir à tous deux. [ 13 ] De plus, les enfants fréquentent maintenant une troisième garderie depuis l'an dernier ce qui présente certains problèmes au niveau de la stabilité dans leur développement et leur socialisation. [ 14 ] Le jeune Y a subi une opération avec succès pour son problème au cuir chevelu et il ne présente aucun autre problème au niveau de sa santé. [ 15 ] La mère participe au programme A offert par le CSSS A et a même débuté des cours de français au mois d'avril dernier.
Quant au père, il a maintenant repris son travail à temps partiel. [ 16 ] Les deux parents se disent en accord aujourd'hui avec les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de six mois car ils considèrent être en mesure de s'occuper des enfants adéquatement et d'aller chercher l'aide nécessaire auprès des différents services communautaires qui sont disponibles s'il y a lieu. De plus, ils bénéficient du support de la famille élargie.
Ils acceptent de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse puisque ces mesures leur ont permis de stabiliser leur propre situation ainsi que celles des enfants mais ils sont confiants que la situation est maintenant beaucoup plus sous contrôle et qu'ils seront en mesure de s'occuper adéquatement des enfants après cette période de six mois. [ 17 ] Le Tribunal considère important que la Directrice puisse travailler avec les parents sur une base consensuelle dans un premier temps puisque ceux-ci s'impliquent réellement dans les différentes démarches proposées pour corriger la situation antérieure.
Il y a donc lieu dans les circonstances d'ordonner l'application des mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de six mois, quitte à prolonger éventuellement ces mesures si la situation devait changer en cours de route et que la mère, advenant la déportation du père, nécessite l'aide et le support de la Directrice pour une plus longue période. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DECLARES that the security and development of both children are still considered compromised according to the
section 38 of the Youth Protection Act; [ 19 ] ORDERS that both children be entrusted to their parents;
[ 20 ] ORDERS that the mother continue to actively participate in the treatment program to address her mental health issues with her doctor; [ 21 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange all information necessary with all service providers or involved professionals working with the family to ensure treatment, focus and progress; [ 22 ] ORDERS that both parents continue to work with an educator for as long as deemed necessary; [ 23 ] ORDERS that both parents refrain from verbal and physical aggression in the presence of the children; [ 24 ] ORDERS that the father inform the Director of Youth Protection about his immigration situation when he will have the final decision from the Federal Court of Appeal; [ 25 ] ORDERS that a person working for the Family Centres A or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the children and their parents; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of family Centres A, who shall then see that the measures are carried out; [ 27 ] THE WHOLE for a period of six (6) months.
Signé à Ville A, le 15 octobre 2014 __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q. M e Sym Davis Procureur de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Lavigueur Procureure des enfants M e Josée Lefebvre Procureure de la mère M e François De Vette Procureur du père Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 29 septembre 2014. GLE/il
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