2016 QCCQ 9238, 2016 QCCQ 9238
Opinion
Sherbrooke Alignement Spécialités 2006 inc. c. Capitale (La), assurances générales 2016 QCCQ 9238 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 4 50-22-012132-156 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHERBROOKE ALIGNEMENT SPÉCIALITÉS 2006 INC. , personne morale légalement constituée, ayant une place d'affaires au 1184, rue Claire-Jolicœur, Sherbrooke (Québec), J1H 3B7, Demanderesse c.
LA CAPITALE, ASSURANCES GÉNÉRALES , personne morale légalement constituée, ayant une place d'affaires au 1802, rue King Ouest, bur. 104, Sherbrooke (Québec), J1J 0A2, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties conviennent que la valeur monétaire de leur litige est de 5 455,66 $.
Ni l'une ni l'autre ne se qualifie pour une demande en recouvrement d'une petite créance [1] . [ 2 ] La réclamation correspond au coût des réparations du véhicule de la demanderesse, endommagé par la chute du balcon de la résidence de l'assuré de la défenderesse. [ 3 ] Cette dernière oppose une clause d'exclusion contenue à sa police. Elle en fait apparemment une question de principe, visant à faire avaliser son interprétation et la portée générale de cette clause. [ 4 ] Le Tribunal tient à souligner que la présente affaire ne se prête pas à un tel exercice.
Aussi, il en est disposé de façon particularisée, par l'application de la règle de droit aux faits de l'espèce. LE CONTEXTE [ 5 ] Sylvain Bolduc détient une police d'assurance-habitation émise par La Capitale Assurances générales Inc. (La Capitale). Les protections de cette police comportent une assurance des biens et une assurance de responsabilité civile. [ 6 ] Le 17 mars 2015, le balcon de la résidence de M. Bolduc s'écroule et endommage le véhicule garé en-dessous. Il s'agit d'un véhicule appartenant à Sherbrooke Alignement Spécialités 2006 Inc. (Alignement). [ 7 ] Il se trouve que M.
Bolduc est un actionnaire et dirigeant d'Alignement. Cette compagnie exploite une entreprise de réparation de véhicules automobiles. [ 8 ] Il se trouve aussi que La Capitale est l'assureur d'Alignement. Elle assure, entre autres protections, sa flotte de véhicules. [ 9 ] Dans le cadre de la réclamation qui lui est adressée à
titre d'assureur de M. Bolduc, La Capitale effectue un recoupement des informations qu'elle détient à ses dossiers. [ 10 ] Elle constate que le véhicule en question fait
partie de la flotte d'une dizaine de véhicules qu'elle assure pour Alignement. Celui-ci ne bénéficie d'aucune couverture pour les dommages directs, n'étant assuré que pour la responsabilité civile à l'égard des tiers. [ 11 ] Selon les informations saisies à son système informatique, M. Sylvain Bolduc, apparaît comme le conducteur principal de ce véhicule. [ 12 ] Cette donnée a été insérée en 2014 par M. Sébastien Royer, alors agent affilié pour La Capitale. Celui-ci, à
titre de travailleur autonome rétribué à commission, était le responsable du compte d'Alignement auprès de La Capitale.
[ 13 ] Il déclare avoir rencontré M. Bolduc et son associé, M. Claude Dostie, à l'automne 2014. Il prenait alors la relève de l'agent précédent et voulait effectuer une mise à jour des besoins et des protections d'assurance détenues par Alignement. [ 14 ] M. Royer affirme avoir alors reçu l'information de la part de M. Dostie ou de M. Bolduc, ou des deux, que le véhicule en litige était utilisé par M.
Bolduc comme s'il s'agissait de son véhicule personnel. [ 15 ] Outre son souvenir, il en veut pour preuve le fait qu'il a écrit Sylvain vis-à-vis la ligne descriptive du véhicule sur un document identifiant les dix véhicules que possédait Alignement à ce moment [2] . [ 16 ] MM. Bolduc et Dostie nient avoir fait cette déclaration.
Pour eux, ce véhicule est un véhicule de courtoisie qui, comme les autres, est prêté à des clients en attente de reprendre leurs véhicules une fois les réparations effectuées. [ 17 ] Tous deux affirment qu'il leur arrive, à l'occasion, de prendre un véhicule de courtoisie pour des déplacements personnels, bien qu'ils disposent chacun de leur propre véhicule. [ 18 ] M. Bolduc déclare que son véhicule est une Toyota Camry. Il dit avoir utilisé le véhicule en litige pour se rendre chez lui cette journée-là, parce qu'il y avait une tempête de neige. Il l'a garé sous le balcon qui, plus tard, s'est écroulé.
ANALYSE ET DÉCISION ▪ La clause d'exclusion [ 19 ] Le présent recours est fondé sur les dispositions des articles 2501 et 2502 du Code civil du Québec (C.c.Q.). La victime du dommage exerce son droit d'action contre l'assureur de celui qui en est le responsable. L'assureur lui oppose l'exclusion qu'il aurait pu faire valoir contre son assuré. [ 20 ] Cette clause d'exclusion est libellée ainsi : NOUS NE COUVRONS PAS : a) […]
b) Les dommages matériels occasionnés : • aux biens dont vous êtes propriétaire, locataire, utilisateur ou occupant; • aux biens dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou de gestion; • aux biens au cours d'une opération effectuée sur eux; • aux biens des personnes vivant sous votre toit (notamment vous-même); [ 21 ] La Capitale, parce qu'elle considère que son assuré, Sylvain Bolduc, avait l'usage du véhicule en litige comme s'il s'agissait de son véhicule personnel, plaide que sa police ne couvre pas les dommages matériels qui lui ont été causés, vu qu'il s'agit d'un bien dont il est l'utilisateur au sens de sa clause d'exclusion. [ 22 ] Qu'en est-il? [ 23 ] La prémisse du moyen invoqué par La Capitale repose essentiellement sur la preuve soumise par la pièce D-4 et le témoignage de M.
Royer. [ 24 ] La pièce D-4 est un document confectionné par M. Royer. Il n'est pas daté ni signé par son auteur. [ 25 ] Il comporte toutefois les signatures de MM. Dostie et Bolduc. Mais qu'ont-ils signé au juste? [ 26 ] Ce document est un aide-mémoire, un brouillon de travail. Il comporte une
partie dactylographiée et une importante
partie manuscrite, dont de multiples ratures. Sa simple lecture ne suffit pas à en décoder le sens. Si on comprend que la
partie dactylographiée est une liste de dix véhicules, les annotations et ratures manuscrites sont quant à elles complètement incompréhensibles. [ 27 ] Selon M. Royer, il s'agit de notes qu'il a prises à partir des informations fournies par M. Dostie qui, à la fin de leur rencontre, a apposé sa signature. M. Bolduc serait passé rapidement pour signer à son tour. [ 28 ] Vis-à-vis la ligne 9 concernant le véhicule en litige, M. Royer a biffé le mot courtoisie, mis entre parenthèses et précédé de l'abréviation Cond, puis a écrit le mot Sylvain. Selon lui, il a fait cette annotation, parce que M.
Dostie lui aurait dit que M. Bolduc était le conducteur principal de ce véhicule. [ 29 ] Il a fait une foule d'autres ratures et annotations vis-à-vis d'autres véhicules de la flotte, tout comme vis-à-vis certains éléments concernant l'entrepôt. Le Tribunal remarque que différents types d'encre, bleue et noire, ont été utilisés. [ 30 ] Quant aux véhicules, M. Royer déclare qu'il n'accorde pas une très grande importance aux informations concernant leur usage par un conducteur principal ou comme véhicule de courtoisie ou d'entreprise, parce que ceci n'a pas d'incidence sur la protection d'assurance.
Ces informations sont pertinentes pour le calcul de la prime seulement. [ 31 ] MM. Dostie et Bolduc reconnaissent leurs signatures sur le document D-4. Ils se disent incapables d'affirmer que toutes les ratures et annotations qui le parsèment y étaient inscrites lorsqu'ils ont signé.
[ 32 ] Tous deux affirment cependant qu'ils n'ont pas déclaré que M. Bolduc utilisait principalement le véhicule en litige, puisque ceci n'est pas exact. Il s'agit d'un véhicule de courtoisie. [ 33 ] La valeur probante et la fiabilité du contenu du document D-4 sont fortement affectées. Le Tribunal ne peut traiter ce document comme s'il s'agissait d'une déclaration écrite signée par MM. Dostie et Bolduc. Il s'agit tout au plus d'un aide-mémoire imprécis confectionné par M. Royer avant, pendant et peut-être même après sa rencontre avec M. Dostie. [ 34 ] Quant au témoignage de M.
Royer, il doit aussi être pris avec réserve. Il est très compréhensible qu'il ne puisse se souvenir avec précision de toutes les circonstances de son entretien avec M. Dostie. Le Tribunal retient qu'il déclare que M. Dostie lui a dit que Sylvain se servait du véhicule pour se rendre à la maison et « faire des commissions » . Il l'a alors inscrit comme conducteur principal. [ 35 ] La prépondérance de la preuve ne soutient pas la thèse de La Capitale. Le Tribunal retient que le véhicule en litige était, à l'époque concernée, un véhicule de courtoisie qui, à l'occasion, était utilisé par M.
Bolduc pour des déplacements personnels. [ 36 ] Ceci est-il suffisant pour mettre en œuvre l'exclusion précitée? [ 37 ] La réponse est non. Voici pourquoi. [ 38 ] Les procureurs des parties déclarent n'avoir pu identifier d'autre précédent, portant spécifiquement sur la question, que l'arrêt Groupe Commerce [3] . [ 39 ] Dans cette affaire, l'assuré était poursuivi pour les dommages matériels causés par l'incendie d'un garage servant d'atelier mécanique. Le propriétaire du garage l'avait autorisé à utiliser l'emplacement, mais pas à y effectuer des réparations sur son camion.
C'est en voulant enlever le réservoir d'huile de son camion qu'un rivet incandescent, tombé au sol, a provoqué l'incendie. [ 40 ] Appelé en garantie par son assuré, l'assureur faisait valoir une clause d'exclusion semblable à la présente. [21] La troisième et dernière exclusion dont Le Groupe Commerce se prévaut, est la suivante: « Exclusions (…)
L'alinéa 1 de la garantie 10 ne couvre pas les dommages matériels en ce qui concerne:
A) les biens dont un assuré est propriétaire, ou utilisateur ou locataire;
B) les biens dont un assuré a la garde ou sur lesquels un assuré a pouvoir de direction ou de gestion;
C) les biens meubles, y compris les biens immeubles par destination, qui sont atteints par lesdits dommages du fait de travaux effectués sur eux par ou pour un assuré. » [ 41 ] La Cour d'appel conclut que cette clause d'exclusion n'est pas opposable à l'assuré, parce que celui-ci ne pouvait, dans les circonstances, être considéré comme un utilisateur au sens de la clause. [ 42 ] On peut lire ceci : [26] Je suis d'avis que Levesque ne peut être considéré comme « utilisateur » au sens de l'exclusion quant à l'utilisation du garage et des outils pour les fins de réparation et de modification de son camion.
Le terme «utilisateur» doit s'interpréter par rapport au contexte, soit de l'énumération dans laquelle on le retrouve. Suivant la règle d'interprétation ejusdem generis , on doit retrouver dans les éléments de l'énumération un élément commun, soit ici un droit sur la chose. Comme dit précédemment, les exclusions doivent être interprétées étroitement .
Je suis donc d'avis que si Levesque avait le droit d'utiliser un espace sans le garage pour fins de remisage, et à l'occasion pour fins de travaux de simple entretien, ce droit ne s'étendait pas à l'utilisation du garage et des outils pour les fins du travail que Levesque s'était arrogé le droit de faire dans le garage et avec les outils du garagiste. [27] Je suis donc d'avis que Le Groupe Commerce n'a établi l'existence d'aucune des exclusions, ce dont elle avait le fardeau , et que, comme en a décidé le premier juge, elle était tenue d'assumer la responsabilité de son assuré Levesque pour sa responsabilité civile quant aux dommages matériels causés aux tiers réclamants. (Mis en relief ajoutée) [ 43 ] La même conclusion s'applique aux faits de la présente affaire.
Dans la clause à l'étude, le mot "utilisateur" est associé aux mots propriétaire, locataire ou occupant. [ 44 ] Considérant la conclusion d'ordre factuel énoncée plus haut, le Tribunal considère que le propriétaire d'un garage de réparations d'automobiles qui utilise un véhicule de courtoisie pour se rendre chez lui à l'occasion n'est pas un utilisateur au sens de l'exclusion.
Il ne s'agit pas là d'un usage pouvant être associé à celui qu'en ferait un propriétaire, un locataire ou un occupant. [ 45 ] Quant à la garde et au pouvoir de direction, à l'instar de la Cour d'appel dans l'arrêt précité, le Tribunal conclut que cette exclusion ne s'applique pas en l'espèce. [23] Il faut aussi éliminer le cas de l'alinéa B) car les biens pour lesquels on réclame n'en étaient pas sur lesquels Levesque avait un « pouvoir de direction ou de gestion ». [ 46 ] Il faut préciser ici que la réclamation d'Alignement est fondée sur la responsabilité du fait des biens et non sur la responsabilité
du fait des actes posés par l'assuré. [ 47 ] Cette distinction est importante, puisqu'elle fait aussi
partie du contexte dans lequel il faut mesurer la portée de l'exclusion. [ 48 ] Contrairement aux circonstances de l'arrêt Groupe Commerce précité, les dommages en l'espèce n'ont pas été causés à des biens dont l'assuré faisait usage. Ils ont été causés par le fait autonome de la propriété de M. Bolduc. À ce moment, le véhicule en litige était inerte, garé sous le balcon. [ 49 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que l'exclusion invoquée par La Capitale ne peut recevoir application.
Celle-ci doit donc répondre de son obligation d'assurance. ▪ Les honoraires extrajudiciaires [ 50 ] Alignement allègue que le refus de La Capitale d'acquitter sa réclamation est abusif et que sa défense à l'action relève de la mauvaise foi [4] . [ 51 ] Elle lui réclame 2 000 $ pour des honoraires extrajudiciaires. [ 52 ] Ceci est nettement exagéré. Est-il nécessaire de référer ici à l'arrêt Viel [5] et à toute la jurisprudence qui l'applique avec constance? [ 53 ] Il n'y a, en l'espèce, aucune situation d'abus de droit d'ester en justice.
Une défense qui s'avère non fondée n'est pas nécessairement une défense abusive. [ 54 ] Le Tribunal ne peut que déplorer, vu la modicité du montant en litige, que les parties n'aient pas trouvé un moyen alternatif de régler leur différend. [ 55 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 56 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 57 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-CINQ DOLLARS ET SOIXANTE-SIX CENTS (5 455,66 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 22 juin 2015; [ 58 ] Avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Marcel Després Després Goulet Proc. de la demanderesse Me Anne-Marie Lemay Rousseau Boisvert Avocats Proc. de la défenderesse
Loading document…