2022 QCCA 24, 2022 QCCA 24
Opinion
Syndicat des travailleuses et travailleurs de Autobus Yamaska inc. - CSN c. Autobus Yamaska inc. 2022 QCCA 24 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028808-202 (460-17-002664-191) DATE : 12 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE AUTOBUS YAMASKA INC. - CSN APPELANT – mis en cause c. AUTOBUS YAMASKA INC.
INTIMÉE – demanderesse et ALAIN CLÉROUX, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Autobus Yamaska Inc. – CSN (le Syndicat) a obtenu la permission d’appeler [1] du jugement de la Cour supérieure [2] (l’honorable Line Samoisette) qui, le 17 décembre 2019, accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de Autobus Yamaska inc. (l’Employeur) de la sentence arbitrale prononcée le 5 décembre 2018 par le mis en cause [3] , en sa qualité d’arbitre de griefs, annule cette sentence, et confirme la décision de l’Employeur de mettre fin à l’emploi de MM.
Jean-Paul Bernier et Paul Mailloux. [ 2 ] Le litige devant la Cour repose principalement sur les articles 261.0.1 et suivants de la
Loi sur l’instruction publique [4] et, dans une moindre mesure, sur la réparation qu’il convient d’accorder dans les cas où la cour de révision procède au contrôle d’une décision administrative. * * * [ 3 ] Il n’y a pas de litige sur les faits pertinents, qui, pour l’essentiel, ont fait l’objet d’admissions devant l’arbitre. [ 4 ] L’Employeur exploite une entreprise de transport scolaire dans la région de Brome-Missisquoi et, accessoirement, de transport nolisé pour divers clients à travers la province. [ 5 ] Les plaignants, MM. Bernier et Mailloux, sont à son emploi à
titre de chauffeurs d’autobus, respectivement depuis 1995 et 2007. Tous deux ont fait l’objet d’accusations d’avoir conduit leur véhicule personnel avec les facultés affaiblies par l’alcool. L’infraction commise par M. Bernier, pour laquelle il a été déclaré coupable en juin 2016, remonte au mois de décembre 2013, alors que celle commise par M. Mailloux date du 30 avril 2016. En temps opportun, ils déclarent à l’Employeur les accusations portées contre eux et, dans le cas de M. Bernier, de sa condamnation ultérieure.
Outre les périodes où ce dernier est relevé administrativement de ses fonctions en raison d’une interdiction de conduire, les plaignants poursuivent leur travail de chauffeur d’autobus auprès de l’Employeur et sont affectés à un circuit de transport scolaire d’élèves mineurs. [ 6 ] En octobre 2017, à la suite de la publication dans le journal local d’articles faisant état des antécédents judiciaires de M. Bernier pour conduite avec facultés affaiblies [5] et de l’accusation portée contre M.
Mailloux, l’Employeur les suspend de leurs fonctions avec solde, en raison de « l’émergence d’une inquiétude majeure de la commission scolaire concernant la sécurité des élèves ». Les plaignants seront éventuellement congédiés le 30 octobre 2017. Les lettres qui leur sont alors remises en précisent les motifs : Vous avez, [M. Bernier/M. Mailloux], été [reconnu coupable/accusé] d’avoir conduit un véhicule routier avec les facultés affaiblies et cette infraction est en lien direct avec votre fonction de conducteur d’autobus scolaire. Afin de respecter [la
Loi sur l’instruction publique ] et ainsi rencontrer nos obligations contractuelles, Autobus Yamaska n’a pas d’autre choix que de mettre fin à votre lien d’emploi à partir d’aujourd’hui.
Précisons que M. Mailloux a été déclaré coupable de conduite avec les facultés affaiblies le 20 mars 2018. [ 7 ] Entre-temps, le Syndicat conteste ces congédiements par voie de griefs. L’arbitre, comme cela a déjà été mentionné, accueille ces griefs et ordonne la réintégration des plaignants.
Estimant la sentence arbitrale déraisonnable, la juge de première instance accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée, annule la sentence arbitrale et rejette les griefs. * * * [ 8 ] Il est acquis que la juge de première instance a correctement identifié la norme de contrôle applicable à la sentence arbitrale, soit celle de la décision raisonnable. Il n’y a en effet pas lieu de déroger à la présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable [6] . Le seul fait qu’entre en jeu l’application aux faits de l’espèce de la
Loi sur l’instruction publique et de l’
article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne [7] ne modifie pas la norme de contrôle applicable. Le pourvoi ne soulève donc qu’une seule question, soit celle de déterminer si la juge de première instance l’a correctement appliquée [8] . [ 9 ] Le litige devant l’arbitre reposait principalement sur les articles 261.0.1 à 261.0.4 de la
Loi sur l’instruction publique qui, depuis leur adoption en 2005 [9] , font de l’absence d’antécédents judiciaires, ayant un lien avec l’emploi, une condition légale d’embauche ou de maintien du lien d’emploi dans le contexte scolaire. Plus particulièrement, l’article 261.0.2 oblige les personnes œuvrant auprès des élèves mineurs et régulièrement en contact avec eux à ne présenter aucuns antécédents judiciaires en lien avec leurs fonctions : 261.0.2.
À la demande du centre de services scolaire, les personnes qui œuvrent auprès de ses élèves mineurs et celles régulièrement en contact avec eux doivent lui transmettre une déclaration qui porte sur leurs antécédents judiciaires afin que le centre de services scolaire s’assure qu’elles n’ont pas d’antécédents judiciaires en lien avec leurs fonctions au sein de ce centre de services scolaire. À cette fin, le centre de services scolaire peut agir sur la foi de cette déclaration ou encore il peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration. 261.0.2.
At the request of the school service centre, persons who work with minor students and persons who are regularly in contact with minor students in the school service centre must send it a declaration concerning their judicial record so that the school service centre may ensure that they have no judicial record relevant to their functions within that school service centre.
To that end, the school service centre may act on the strength of that declaration, or it may verify the declaration or have it verified. [ 10 ] S’autorisant de ces dispositions et de ses obligations contractuelles envers la commission scolaire (aujourd’hui connue sous le nom centre de services scolaire), l’Employeur plaidait que le congédiement des plaignants, conducteurs d’autobus scolaire, était justifié vu leurs antécédents judiciaires de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. Le lien entre de tels antécédents et leurs fonctions ne faisait, selon elle, aucun doute.
Le Syndicat, de son côté, proposait une application différente de ces dispositions : l’Employeur, dont c’était le fardeau, n’a soumis aucune preuve que les plaignants constituaient un risque réel pour la sécurité des élèves. Leurs dossiers disciplinaires vierges, le fait que les infractions avaient été commises en dehors de leurs heures de travail alors qu’ils étaient au volant de leur voiture personnelle et le maintien en poste des plaignants par l’Employeur malgré les accusations démontraient plutôt que « le lien avec les fonctions » allégué par ce dernier est inexistant.
Le congédiement des plaignants, plaidait le Syndicat, ne reposait que sur un automatisme et, à ce titre, était contraire à l’
article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne .
De façon subsidiaire, le Syndicat soulevait également divers arguments additionnels propres à la convention collective, dont notamment le droit des plaignants de maintenir leur lien d’emploi afin d’effectuer les voyages nolisés au bénéfice des clients autres que la commission scolaire. [ 11 ] L’arbitre saisit bien la question principale à trancher, alors qu’il écrit [10] : [124] Le Tribunal partage l’avis que c’est la question du lien entre l’antécédent judiciaire et l’emploi qui est déterminant et que le fardeau d’établir ce lien appartient à l’Employeur. [125] Le Tribunal partage également l’avis que la protection accordée par l’
article 18.2 de la Charte québécoise ne s’applique pas si ce lien est démontré. [ 12 ] Une fois la question formulée, l’arbitre conclut que la preuve d’un tel lien entre les antécédents judiciaires des plaignants et leurs fonctions de chauffeur d’autobus scolaire était inexistante. Comme l’écrit la juge de première instance, les paragraphes 131 à 136 de la sentence arbitrale, reproduits au paragraphe 29 du jugement de première instance, sont éloquents à cet effet.
Aux yeux de l’arbitre, il y a tout simplement absence de preuve sur le cœur du litige puisqu’aucun témoin ou admission ne traite expressément de l’analyse adoptée par l’intimée pour conclure à l’existence d’un lien entre les antécédents judiciaires et les fonctions de chauffeur d’autobus scolaire.
Ce qui, écrit l’arbitre, ne lui laisse d’autre choix que d’accueillir les griefs et d’ordonner la réintégration des plaignants. [ 13 ] De l’avis de la Cour, la juge de première instance a eu raison d’y voir là une décision déraisonnable, l’arbitre ayant omis de tenir compte et d’analyser la preuve qui lui a été soumise [11] . Les éléments factuels permettant de statuer sur l’existence ou non d’un tel lien étaient en preuve. Les infractions commises par les plaignants avaient fait l’objet d’admissions : la conduite d’un véhicule moteur (véhicule personnel) avec les facultés affaiblies par l’alcool.
Les fonctions principales d’un chauffeur d’autobus scolaire d’enfants n’étaient pas contestées. Tous conviennent qu’elles impliquent la conduite d’un véhicule moteur, soit la même activité que celle à l’origine des antécédents judiciaires, et la prise en charge des enfants mineurs entre la maison et l’école. [ 14 ] Il est vrai que l’Employeur n’a pas établi avoir complété le guide mis à la disposition des centres de services scolaires en vertu de l’
article 258.4 de la
Loi sur l’instruction publique avant de mettre fin à l’emploi des plaignants. Par ailleurs, l’arbitre ne pouvait raisonnablement y voir là une omission déterminante. Bien que pouvant constituer un outil de travail intéressant, ce guide ne fait
qu’identifier, de façon non exhaustive, les éléments permettant d’apprécier l’existence d’un lien entre les fonctions d’un salarié et ses antécédents judiciaires. On réfère entre autres aux rapports avec les élèves, à son autorité morale sur ceux-ci, au niveau de responsabilité lié aux fonctions exercées par le salarié, à l’influence et l’ascendant qu’il exerce sur les élèves, au modèle que la personne constitue sur le plan social et au préjudice pouvant être causé aux élèves. Bien que non complété par l’Employeur, la teneur de ce guide avait été établie devant l’arbitre.
Il était donc à même de déterminer la pertinence des facteurs qui y sont proposés et de déterminer le bien-fondé de la conclusion de l’Employeur à l’égard des plaignants, à la lumière des faits de l’espèce, et ce, même si celui-ci ou la commission scolaire ne l’avait pas complété avant de rendre la décision contestée. [ 15 ] Bref, à l’instar de la juge de première instance, la Cour estime que l’arbitre ne pouvait raisonnablement conclure à l’absence de preuve permettant de statuer sur l’existence d’un « lien objectif, réel et raisonnable » entre les antécédents judiciaires des plaignants et leurs fonctions. [ 16 ] On comprend par ailleurs qu’après avoir ainsi conclu, la juge de première instance a décidé de ne pas renvoyer l’affaire devant l’arbitre pour réexamen et a plutôt opté pour statuer sur le bien-fondé de l’argument invoqué par l’Employeur.
C’est ainsi qu’après avoir conclu à la suffisance de la preuve, elle souligne le lien entre les infractions commises et les fonctions d’un chauffeur d’autobus scolaire, le degré d’intégrité et de confiance attendu de ce dernier, le niveau de responsabilité envers la sécurité des élèves et d’autorité à leur égard [12] , pour finalement conclure à l’existence du lien entre les antécédents judiciaires des plaignants et leurs fonctions de chauffeur d’autobus scolaire. Les plaignants étaient donc disqualifiés en application de l’
article 261.0.2 de la
Loi sur l’instruction publique pour occuper de telles fonctions [13] . [ 17 ] Bien qu’une telle approche soit contraire à la règle générale voulant qu’il convienne en principe de renvoyer l’affaire à l’arbitre pour qu’il revoie sa décision à la lumière des motifs du juge réviseur, le Syndicat ne démontre pas que la réparation choisie par la juge de première instance justifie l’intervention de la Cour [14] . Celle-ci pouvait y voir là une « des situations limitées » [15] où un tel remède se justifie vu le résultat inévitable de l’analyse de la preuve, d’autant que la capacité des plaignants de satisfaire à leurs tâches n’est pas pertinente à l’analyse. Bien que portant sur l’
article 18.2 de la Charte , les propos de la juge Deschamps, dans l’affaire Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc. [16] , sont tout aussi pertinents aux fins des articles 261.0.1 et s. de la
Loi sur l’instruction publique : [25] Dans le cas de la protection contre les stigmates découlant d’un antécédent judiciaire, la justification est circonscrite. Les aptitudes de l’employé ou son apport potentiel à l’entreprise ne sont pas pertinents.
Un lien avec l’emploi est la seule justification possible et elle est limitée par l’obtention d’un pardon. [ 18 ] Dès lors, le renvoi à l’arbitre sur cette question n’aurait servi à aucune fin utile [17] . [ 19 ] Par ailleurs, une fois ce constat tiré, la juge de première instance ne pouvait pour autant « confirme[r] la décision de [l’Employeur] de mettre fin à l’emploi de MM. Jean-Paul Bernier et Paul Mailloux le 30 octobre 2017 » [18] .
Rappelons que le Syndicat avait fait valoir des moyens subsidiaires portant entre autres sur le droit des plaignants de maintenir leur lien d’emploi afin d’effectuer les voyages nolisés au bénéfice des clients autres que la commission scolaire. L’arbitre ne s’étant pas prononcé sur ces moyens subsidiaires, il y a lieu de lui renvoyer l’affaire afin qu’il en décide. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, sans frais de justice, vu le sort mitigé de l’appel; [ 21 ] INFIRME en
partie à la seule fin de biffer le paragraphe 71 du jugement de première instance et d’y substituer le paragraphe suivant : [71] RENVOIE l’affaire devant l’arbitre Alain Cléroux afin qu’il statue sur les seuls moyens subsidiaires du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Autobus Yamaska Inc. – CSN. MANON SAVARD, J.c.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Me Mathilde Baril-Jannard LAROCHE MARTIN (SERVICE JURIDIQUE CSN) Pour l’appelant Me Guy Dussault CAIN LAMARRE Pour l’intimée
Date d’audience : 10 novembre 2021
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