2016 QCCA 694, 2016 QCCA 694
Opinion
8254389 Canada inc. c. Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie- Madeleine 2016 QCCA 694 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-009182-152 (400-17-003665-144) DATE : 21 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e ALEXIS MILETTE (JM 2547), Greffier 8254389 CANADA INC. APPELANTE c. LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE INTIMÉE et 9015-2703 QUÉBEC INC. MIS EN CAUSE DÉCISION [ 1 ] L’appelante présente une requête pour que soit prolongé de 60 jours son délai pour notifier et déposer au greffe son mémoire d’appel. À l’audition, la
partie indique qu’un délai de 30 jours serait suffisant. [ 2 ] Dans ce dossier, l’inscription en appel a été déposée le 23 décembre 2015. L’appelante bénéficie donc, en vertu des règles de droit transitoire établies à l’article 833 C.p.c. , du délai de 120 jours prévu à l’article 503 de l’ancien C.p.c . Prétentions de l’appelante [ 3 ] L’avocat de l’appelante explique qu’il a constaté, le 11 avril 2016, que la transcription des notes sténographiques de l’audition en première instance n’avait toujours pas été demandée.
Il attribue cette inaction à une erreur qu’il qualifie d’administrative au sein de son cabinet d’avocats. Il a depuis remédié à la situation en donnant à une sténographe le mandat de procéder à la transcription. Il a reçu la confirmation que le tout devrait être complété d’ici le 28 avril 2016. [ 4 ] Il est à noter que l’attestation concernant la transcription des notes sténographiques requise à l’article 353 C.p.c. n’a toujours pas été versée au dossier.
Par demande verbale lors de l’audition de la requête, l’appelante me demande de prolonger le délai applicable, soit celui prévu à l’article 495.2 de l’ancien C.p.c. [ 5 ] Pour expliquer le retard dans la confection du mémoire, l’avocat invoque par ailleurs des difficultés d’ordre personnel l’ayant affecté au cours des mois précédents. Il invoque également une surcharge de travail. La
partie qu’il représente ne devrait pas, selon lui, subir un préjudice de ces difficultés. Prétentions de l’intimée [ 6 ] À l’audition, l’intimée conteste tant la requête pour prolonger le délai de production du mémoire de l’appelante que la demande verbale en prolongation de délai pour la production de l’attestation concernant la transcription des notes sténographiques.
Dans les deux cas, elle soutient que les motifs invoqués par l’appelante ne justifient pas d’accorder les prolongations de délai demandées. [ 7 ] L’intimée plaide par ailleurs que les délais qui s’ajoutent au dossier lui causent un préjudice, puisque ceux-ci retardent la résolution du litige et le paiement de sa créance. Analyse [ 8 ] L’intimée fait valoir le préjudice qu’elle subirait si un délai supplémentaire de 30 jours était accordé à l’appelante.
Il convient de noter que l’appelante, en revanche, subirait également un préjudice important si sa requête n’était pas accueillie, c’est-à-dire les conséquences qui découleraient d’une déclaration de caducité de son appel. [ 9 ] Il arrive que des demandes de prolongation de délai pour la production du mémoire d’appel soient accordées à une
partie qui invoque des motifs d’ordre personnel affectant l’avocat qui la représente [1] . Ces décisions ont fait l’objet de motifs plus étoffés lorsque le délai demandé était de plus de 30 jours.
[ 10 ] En l’espèce, le délai de 30 jours qui est demandé est raisonnable et, comme il s’agit d’une première demande de prolongation de délai, il est dans l’intérêt de la justice de l’accorder. [ 11 ] Dans les circonstances du présent dossier, je suis d’avis d’utiliser le pouvoir qui m’est conféré de prolonger les délais, prévu à l’article 378(3) C.p.c. , et de prolonger le délai de l’appelante pour la notification à l’intimée et le dépôt au greffe de l’attestation concernant la transcription des notes sténographiques (art. 353 C.p.c ).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] PROROGE le délai de l’appelante pour notifier à l’intimée et déposer au greffe l’attestation concernant la transcription des notes sténographiques (art. 353 C.p.c. ) jusqu’au 29 avril 2016 ; [ 13 ] PROROGE le délai de l’appelante pour notifier à l’intimée et déposer au greffe son mémoire d’appel jusqu’au 24 mai 2016 ; M e Me Benoit Guindon Bissonnette, Fortin Pour 8254389 Canada Inc. Me Richard Lambert Lambert, Therrien Pour La Fabrique de la Paroisse de Saint-Marie-Madeleine Date d’audience : 21 avril 2016
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