2011 QCCS 6331, 2011 QCCS 6331
Opinion
Pelletier c. Promutuel des riverains, société mutuelle d'assurances générales 2011 QCCS 6331 JG1603 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA N° : 250-17-000755-103 DATE : Le 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE HENRI GENDREAU, j.c.s. ______________________________________________________________________ ANNIE PELLETIER , résidant et domiciliée au […] (Québec) […], district de Kamouraska Demanderesse c.
PROMUTUEL DES RIVERAINS, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE , ayant sa place d'affaires au 195, 7 e Rue Est, Dégelis(Québec) G5T 2K3, district de Kamouraska Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande le rejet de la requête introductive d'instance au motif qu'elle est abusive et manifestement mal fondée. [ 2 ] Le 28 janvier 2010, la demanderesse acquiert un immeuble situé au 476, Rang 4, St-Jean-de-la-Lande.
Elle souscrit, auprès de la défenderesse, une assurance dommage. [ 3 ] Quelques mois plus tard, la demanderesse débute une co-habitation avec monsieur Richard Belzile. [ 4 ] Informé de ce fait, lors du renouvellement de la police d'assurance, le représentant de la défenderesse suggère un avenant pour couvrir les biens meubles de monsieur Belzile, ce qui est accepté. [ 5 ] La demanderesse produit un document qui émane de la défenderesse et intitulé « Duplicata de votre modification de police d'assurance du propriétaire occupant ».(P-2) Ce document indique : Numéro du membre : 267623 Numéro de police : R4126762303-004P Assuré : Annie Pelletier Durée du contrat : 2009-03-06 au 2010-03-06 [ 6 ] Sur la deuxième page, nous retrouvons sensiblement les mêmes renseignements sauf sous l'item "Protection", on y précise : « Responsabilité par assuré additionnel pour Richard Belzile » . [ 7 ] La troisième et dernière page décrit les autres protections. [ 8 ] Le 7 août 2009, la résidence de la demanderesse est incendiée.
C'est une perte totale. [ 9 ] Le 25 août 2009, le procureur de la demanderesse expédie une mise en demeure à la défenderesse pour obtenir son indemnité d'assurance. [ 10 ] Le 27 octobre 2009, la défenderesse procède à l'interrogatoire statutaire de la demanderesse et de monsieur Richard Belzile. Ce
dernier admet plusieurs condamnations au criminel pour trafic de stupéfiants, possession en vue d'en faire le trafic, conduite automobile sous l'influence de l'alcool, conduite automobile sans permis, possession d'une arme à feu modifiée, trafic de cigarettes… [ 11 ] Il est arrêté chez la demanderesse et les policiers y trouvent des stupéfiants et des cigarettes illégales. [ 12 ] Annie Pelletier confirme ces faits et elle ajoute : Q. « Donc, il y avait également des activités illicites qui se faisaient à partir de chez vous, madame ? R. Très rarement à partir de chez nous. Q. Mais il y en avait ? R.
Très rarement. Q. Est-ce qu'il y en avait ? R. Oui. Q. Bon. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit, vous avez informé votre assureur qu'il se faisait des activités illicites de cette nature-là à partir de votre maison ? R. Non, ils me l'ont jamais demandé. Q. Ils ne vous l'ont jamais demandé ? R. Non. Q. Et vous, vous n'avez jamais pensé appeler pour dire : écoutez, il se fait des choses illicites dans la maison, notamment en ce qui concerne la drogue, et je veux vous en avertir ? R. Il aurait fallu que je fasse ça moi là, là ? Bien, je suis aussi bien d'appeler à la radio puis le dire à tout le monde (rire).
Non, je les ai jamais avisés, ils me l'ont jamais demandé. » [ 13 ] Devant le refus de la défenderesse de l'indemniser, la demanderesse, le 28 janvier 2010, signifie sa requête introductive d'instance. [ 14 ] Dans la défense du 30 septembre 2010, on refuse d'indemniser la demanderesse car la résidence a été utilisée pour des activités illégales ou criminelles. [ 15 ] Au paragraphe 18, la défenderesse écrit : « Cette exclusion de la police était en vigueur depuis 2005, la police a été renouvelée d'année en année, la dernière période couverte étant du 6 mars 2009 au 6 mars 2010, tel qu'il appert de la pièce P-2 produite par la demanderesse elle-même. » [ 16 ] Le 18 avril 2011, la défenderesse produit sa requête pour rejet de la requête introductive d'instance pour des motifs semblables à ceux invoqués dans sa défense. [ 17 ] À l'appui de ses prétentions, la défenderesse produit un document de six pages intitulé " Assurance du propriétaire occupant, formule quiétude " (D-1). [ 18 ] Ce document ne fait pas référence à la demanderesse, ni à monsieur Belzile.
Bien plus, en haut, à droite, sur la page frontispice, il y a un encadré pour y inscrire un numéro de police d'assurance, mais cet espace est resté en blanc. [ 19 ] À la page 2 de la pièce D-1, sous l'item " Biens exclus ", nous lisons : « Il existe certains biens que NOUS N'ASSURONS EN AUCUN CAS : -
a) les constructions, - i) (…) - ii) occupé par l'assuré, utilisé en tout ou en partie, pour des activités illégales ou criminelles. » [ 20 ] Cette exclusion n'apparaît pas au document P-2; [ 21 ] Dans l'affaire Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal global finance Canada corporation 1 , madame la juge Thibault écrit : « (…) La jurisprudence découlant des articles 75.1 et 75.2 C.p.c. demeure pertinente, particulièrement quant à la notion d'abus et à la définition d'acte de procédure manifestement mal fondée.
Sans entrer dans les détails, la jurisprudence a consacré la règle selon laquelle le rejet d'une procédure doit reposer sur la conviction du tribunal qu'elle est manifestement mal fondée. La jurisprudence a aussi enseigné que le rejet doit être appliqué avec la plus grande prudence. » [ 22 ] Le premier alinéa de l'
article 2400 C.c.Q. édicte : « En matière d'assurance terrestre, l'assureur est tenu de remettre la police au preneur, ainsi qu'une copie de toute proposition écrite
faite par ce dernier ou pour lui. » [ 23 ] Même si le document produit sous P-2 représente le
sommaire du renouvellement de la police d'assurance, ce renouvellement constitue un nouveau contrat et la défenderesse avait l'obligation de remettre à la demanderesse, avec ce renouvellement, l'ensemble de la police d'assurance. 2 [ 24 ] La défenderesse n'a pas démontré, à cette étape des procédures, qu'elle a remis copie complète de la police d'assurance, ni le formulaire D-1. [ 25 ] De plus, l'
article 1435 C.c.Q. mentionne : « La cause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la
partie qui y adhère, à moins que l'autre
partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérant en avait par ailleurs connaissance. » [ 26 ] Il est reconnu que le contrat d'assurance en est un d'adhésion. [ 27 ] Les procédures et les pièces ne démontrent pas s'il y a eu exécution des obligations stipulées à cet article, de telle sorte que, sans audience, à la seule lecture du dossier, l'exclusion contenue du formulaire standard d'assurance P-1 serait nul. [ 28 ] Le juge qui entendra cette affaire aura également à se pencher sur l'exécution des autres obligations de l'assureur. [ 29 ] La demanderesse mentionne que le représentant de la défenderesse ne lui a posé aucune question relativement aux antécédents de son conjoint. [ 30 ] Sans nous prononcer sur cette question, soulignons que dans l'affaire Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa c.
GMAC . Location ltée 3 , le juge Dalphon écrit : « Par. 41 En somme, comme le souligne le professeur Bergeron dans Précis de droit des assurances, l'existence d'un questionnaire peut moduler l'obligation du preneur de déclarer tout ce qui est pertinent. Par. 42 En conclusion, si les assureurs ne souhaitent pas assurer les personnes ayant un casier judiciaire non relié à la conduite d'un véhicule ou à sa possession, qu'ils posent directement les questions appropriées aux proposants.
Par . 43 Une chose est certaine, la situation actuelle où l'assureur ne pose aucune question aux proposants ayant un casier judiciaire, hormis les infractions qu'ils auraient commises au cours d'une certaine période antérieure concernant la conduite d'un véhicule, perçoit leurs primes pendant des années puis, lors d'un sinistre, conclut en la nullité de la police, est inacceptable.
L'assureur ne peut, d'une part, profiter des primes de preneurs qu'ils considèrent indésirables comme groupe et, d'autre part, invoquer nullité de la police lorsque l'un d'entre eux subit un sinistre. » [ 31 ] Les éléments actuellement au dossier ne permettent pas de conclure que la requête introductive d'instance est "abusive et manifestement mal fondée". [ 32 ] À l'audience, la défenderesse a déposé au dossier de la Cour un chèque libellé à l'ordre de la demanderesse au montant de 1 749,51 $ représentant les primes d'assurance payées.
Vu le rejet de la requête de la défenderesse, le Tribunal l'autorise à en reprendre possession. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la requête de la défenderesse. [ 34 ] AUTORISE la défenderesse à reprendre son chèque libellé à l'ordre de la demanderesse au montant de 1 749,51 $. [ 35 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ CLAUDE HENRI GENDREAU, j.c.s. M e Alain Belzile Belzile & Associés Procureurs de la demanderesse M e Donald Béchard Deblois & Associés Procureurs de la défenderesse Date d’audience : Le 20 juin 2011
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