2022 QCCQ 1481, 2022 QCCQ 1481
Opinion
Fondations RMG inc. c. Beauchemin 2022 QCCQ 1481 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-003047-213 DATE : 25 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FONDATIONS RMG INC.
Partie demanderesse c. PIERRE BEAUCHEMIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur soutenant que ce dernier n’a pas acquitté l’intégralité du coup des travaux de coffrage effectués pour lui. [ 2 ] Monsieur Beauchemin réplique que les sommes réclamées n’étaient pas prévues à la soumission d’origine et qu’en conséquence il n’a pas à les payer. [ 3 ] Voici ce qu’il faut retenir de la preuve administrée de part et d’autre devant le Tribunal. [ 4 ] À l’été 2020, monsieur Beauchemin amorce la construction d’une nouvelle résidence et, à cette fin, retient les services d’un certain Mathieu Nadeau, ingénieur de profession, qui l’assiste et le conseille dans cette démarche. [ 5 ] Pour la fondation, on obtient de la demanderesse une évaluation comme quoi celle-ci s’engage à construire une dalle structurale en béton pour la somme de 56 912,63 $. [ 6 ] Les travaux s’amorcent, mais la preuve prépondérante est à l’effet que ledit Mathieu Nadeau, sans être nécessairement l’interlocuteur unique, est souvent celui à qui l’on parle s’il y a des difficultés ou encore des décisions à prendre. [ 7 ] C’est ainsi qu’on lui fait part qu’il sera nécessaire d’augmenter l’épaisseur des semelles, ce qui implique davantage de béton et de travail.
Bien que le client, monsieur Beauchemin, n’est pas avisé de ceci, la preuve suggère que Mathieu Nadeau autorise cette démarche additionnelle qui fait gonfler la facture d’une somme de 2 457,88 $. [ 8 ] Pour ce qui est maintenant de l’autre montant de 2 153,20 $ que réclame la demanderesse, il résulte du fait qu’en établissant la soumission d’origine, Fondations RMG a calculé que les pieux qu’elle devait remplir de béton n’excéderaient pas 20 pieds de profondeur alors que dans les faits ils ont été enfoncés à 35 pieds.
Par conséquent, on facture la quantité additionnelle de béton utilisé. [ 9 ] Il est à souligner que contrairement à la modification mentionnée plus avant concernant l’épaisseur de la semelle, ici, jamais on n'avise ni le client ni monsieur Nadeau de ce fait. La raison évoquée est simplement que même si la soumission ne comporte aucune mention concernant la profondeur des pieux, il est de coutume de prévoir 20 pieds et de facturer tout excédent. [ 10 ] Comme dit en préambule, de son côté, monsieur Beauchemin estime n’être redevable d’aucun montant ne figurant pas à l’évaluation d’origine.
Analyse [ 11 ] En premier lieu, certains commentaires s’imposent quant au rôle précis que ledit Mathieu Nadeau a joué dans cette histoire. [ 12 ] Monsieur Beauchemin le qualifie de personne-ressource, sans plus, et ne peut dire si à un moment ou un autre il aurait donné des instructions à la demanderesse ou autorisé des travaux additionnels. Quant à lui, il n’a jamais donné son aval de telle sorte qu’il
refuse toujours de payer. [ 13 ] Tel que mentionné plus avant, le Tribunal est d’avis que monsieur Nadeau s’est en quelque sorte investi de la tâche de représentant du défendeur, du moins à certaines étapes de cette construction. D’ailleurs, le premier indice de ceci figure à la face même de la soumission du 17 août 2020, qui est adressée non pas à monsieur Beauchemin, mais à Mathieu Nadeau.
Malgré tout, c’est bien le défendeur qui a apposé sa signature. [ 14 ] Par conséquent, il est raisonnable de conclure que cette personne a agi comme mandataire du client à plus d’une étape du processus de construction. [ 15 ] Ceci a comme résultat que monsieur Beauchemin, tel que le prévoit l’
article 2160 du Code civil du Québec , est responsable des engagements pris par ce mandataire en son nom. 2160. Le mandant est tenu envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu.
Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu’il a ratifiés. 1991, c. 64, a. 2160; N.I. 2015-11-01. [ 16 ] Conséquemment, pour ce qui est du coût additionnel relié aux semelles, qui sont plus épaisses que prévu, il s’agit d’un extra autorisé par monsieur Nadeau, de telle sorte que le défendeur est tenu d’en acquitter le prix soit 2 457,88 $. [ 17 ] Par contre, en ce qui a trait au béton additionnel requis pour les pieux, non seulement la soumission d’origine ne dit rien quant à une profondeur ou une quantité additionnelle, mais au surplus la demanderesse n’est allée chercher l’autorisation de personnes avant de procéder.
Le moindre qu’elle aurait dû faire est de prévoir cette éventualité dans sa soumission ou encore aviser son client directement ou par le biais de son mandataire. [ 18 ] Par conséquent, cette
partie de la réclamation est difficilement justifiable et monsieur Beauchemin a raison d’exiger qu’on s’en tienne à la soumission d’origine. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse, la somme de 2 450,88 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 19 mai 2021, date de la mise en demeure; CONDAMNE le défendeur aux frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2021
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