2021 QCCQ 7629, 2021 QCCQ 7629
Opinion
Protection de la jeunesse — 213394 2021 QCCQ 7629 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004408-212 DATE : 14 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2012 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (articles 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de neuf ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par notre collègue, le juge François Arteau-Gauthier, le 22 juillet 2020. [ 3 ] À cette date, notre collègue déclare la sécurité ou le développement du jeune compromis en raison d’une négligence éducative et de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Il confie alors l’enfant à sa mère, avec l’aide du Directeur, pour une année.
Les contacts père-enfant sont minimalement d’une fin de semaine sur deux ou selon entente entre les parties. [ 5 ] À cette date, l’enfant vivait avec sa mère chez ses grands-parents paternels depuis plusieurs années. Il voyait son père à l’occasion. [ 6 ] L’alignement de la situation priorisé par notre collègue était de permettre aux parents d’endosser leurs rôles de père et de mère et d’encourager les grands-parents à réintégrer le rôle de grands-parents. [ 7 ] Le Directeur allègue que la mère n’a pas été en mesure d’encadrer son fils.
Ce dernier était à ce point désorganisé, tant à l’école qu’à la maison, qu’il a fallu provisoirement le confier à son père. [ 8 ] Après avoir accompagné le père pendant cinq mois, le Directeur propose de maintenir l’enfant dans son milieu familial paternel, avec son aide, pour la prochaine année. [ 9 ] Le père est en accord avec la demande du Directeur. [ 10 ] La mère consent au maintien de l’enfant chez son père, mais demande des contacts d’une fin de semaine sur deux.
Son objectif est d’exercer éventuellement la garde partagée de l’enfant. [ 11 ] La procureure de l’enfant, au terme de l’enquête, recommande au Tribunal d’accueillir la demande du Directeur, mais pour une plus courte période, vu la fragilité de la situation chez le père.
Elle demande également que le jeune puisse bénéficier d’un suivi psychologique. [ 12 ] Puisque les motifs de compromission sont reconnus par les parties, soit la négligence éducative et le risque sérieux de négligence, le Tribunal doit déterminer, dans l’intérêt du jeune, les mesures de protection applicables. [ 13 ] La mère avait un gros défi à relever lorsque notre collègue lui confie, seule, le soin de son fils. Depuis la naissance de l’enfant, la mère n’avait jamais endossé cette responsabilité.
[ 14 ] Rapidement, les lacunes de la mère apparaissent: elle ne se lève pas le matin pour son fils, elle héberge des consommateurs de drogues, elle s’amourache de conjoints au passé trouble et elle consomme du cannabis. [ 15 ] Son instabilité émotionnelle ne lui permet pas de participer au programme de maintien en milieu familial (PMMF) lequel vise à développer ses capacités parentales. [ 16 ] Elle est mal engueulée face à la déléguée. [ 17 ] Ce milieu familial déficient entraîne chez l’enfant des répercussions négatives importantes : il souffre d’encoprésie et il ne respecte l’autorité de personne.
À l’école, il adopte des comportements de violence et sexuels inappropriés. [ 18 ] La désorganisation importante du jeune dans tous ses milieux de vie nécessite une modification des mesures de protection. Provisoirement, le Tribunal confie le jeune à son père. [ 19 ] Chez son père, l’enfant s’apaise. L’encoprésie diminue rapidement et le jeune fonctionne bien à l’école. [ 20 ] Le père collabore avec le Directeur et le milieu scolaire. Il participe au programme de maintien en milieu familial.
Il va chercher de l’aide extérieure pour son anxiété et son impulsivité. [ 21 ] La déléguée observe une amélioration notable des comportements du jeune. [ 22 ] Cette accalmie dure deux mois. [ 23 ] À compter du mois de mars, l’école note une dégradation de son comportement. Presque au même moment, les contacts entre la mère et l’enfant sont augmentés. [ 24 ] Le Tribunal fait un lien direct entre l’augmentation des contacts mère-fils et la désorganisation de ce dernier. [ 25 ] La preuve révèle que, même sur une courte période, la mère arrive à déstabiliser son fils.
Elle le maintien dans un conflit de loyauté, dans l’ambivalence et le mensonge. [ 26 ] L’enfant est informé des dates de Cour et des demandes à faire à son avocate. [ 27 ] Le père confirme qu’au retour des contacts avec la mère, le jeune réagit négativement pendant plusieurs jours. [ 28 ] La mère éprouve encore beaucoup de difficultés à réaliser les impacts négatifs que ses choix entraînent sur son fils. La mère est centrée sur ses propres besoins. [ 29 ] Pour permettre à l’enfant de se déposer chez son père, il faut impérativement superviser les contacts avec la mère.
Il sera possible de lever ladite supervision lorsque la situation le permettra, notamment quand la mère encouragera le jeune à être bien chez son père et cessera de faire miroiter un retour auprès d’elle. [ 30 ] Au cours des dernières semaines, le père semble manifester des signes d’essoufflement.
C’est la première fois que le père a soin de son fils à temps plein. [ 31 ] Le Tribunal juge opportun d’effectuer la révision de la situation en décembre prochain pour s’assurer que le père soit toujours en mesure de répondre aux besoins de son fils qui a connu, depuis sa naissance, beaucoup trop d’instabilité et de négligence. [ 32 ] Un suivi psychologique pour le jeune s’avère nécessaire. Le jeune doit apprendre à faire confiance à l’adulte et reprendre son rôle d’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 juillet 2020 par l’Honorable juge François Arteau-Gauthier; [ 36 ] CONFIE l’enfant au père; [ 37 ] ORDONNE que les contacts que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties à défaut à raison de 4 heures par semaine; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 39 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts mère-enfant lorsque la situation le permettra selon entente entre les parties; [ 40 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites surprises dans le milieu familial paternel;
[ 42 ] ORDONNE que le jeune puisse bénéficier de soins de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 15 décembre 2021 ; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Amanda Inkel Avocate de la mère M.
B Père présent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 14 mai 2021
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