2011 QCCA 192, 2011 QCCA 192
Opinion
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Corriveau 2011 QCCA 192 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021289-103 (460-02-002484-097) DATE : 2 FÉVRIER 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC REQUÉRANT - Demandeur c.
ALAIN CORRIVEAU INTIMÉ - Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le sous-ministre du Revenu sollicite la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, rendu le 2 décembre 2010 (l'honorable Pierre Bachand) qui a fixé à 330,80 $ par mois, la portion saisissable des revenus de l'intimé, un travailleur autonome. [ 2 ] Ce faisant, le juge de première instance retient que le calcul de la
partie saisissable, sous l'art. 651 C.p.c. , doit se faire non pas en fonction des revenus bruts de l'intimé, comme pour les salariés, mais de ses revenus nets.
En l'espèce, pour les neuf premiers mois de 2010, les revenus bruts de l'intimé étaient de 33 623,00 $ (vente de produits alimentaires), ce qui donnerait un montant saisissable de 964,76 $ par mois, alors que ses revenus nets étaient de 14 604,79 $ (après déduction du coût d'achat des produits et d'essence), pour un montant saisissable mensuel de 330,80 $. [ 3 ] Le sous-ministre plaide que le juge s'est éloigné de la jurisprudence unanime de la Cour supérieure sur le sujet, laquelle était appliquée par les jugements de la Cour du Québec à ce jour. Il en résulterait, selon lui, une erreur de principe.
Il ajoute être impliqué dans environ 250 dossiers par année de cette nature et craint une certaine confusion et des jugements opposés, ce qui serait contraire aux meilleurs intérêts de la justice. Il conclut que sa requête satisfait aux exigences de l'art. 26 C.p.c . [ 4 ] Je suis d'accord avec le sous-ministre qu'il s'agit d'un cas où une permission peut être accordée. [ 5 ] Par ailleurs, l'intimé se représente seul depuis le début des procédures. Il ne semble pas admissible à l'Aide juridique.
Ses revenus sont modestes si son revenu net correspond à la réalité et on peut comprendre qu'il ne puisse pas engager un avocat, et ce, pour faire un débat de principe qui dépasse son simple intérêt. [ 6 ] M'inspirant du jugement sur autorisation d'appeler rendu dans Combined Insurance Company of America c. Commission des normes du travail , 2008 QCCA 1983 , j'ai demandé à l'avocate du sous-ministre de discuter avec son client de la possibilité d'assumer les honoraires extrajudiciaires de l'intimé aux fins de l'appel, si autorisé.
Par lettre du 31 janvier 2011, celle-ci me confirme que son client accepte « d'assumer les honoraires extrajudiciaires de l'intimé, et ce, jusqu'à concurrence de 7 000 $, plus les débours raisonnables reliés à l'appel ». [ 7 ] Dans ces circonstances, le soussigné : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du sous-ministre du Revenu; [ 9 ] PREND ACTE de l'offre du requérant d'assumer les honoraires extrajudiciaires de l'intimé, et ce, jusqu'à concurrence de 7 000 $, plus les débours raisonnables reliés à l'appel, l'intimé devant désigner un avocat de son choix pour le représenter (il pourra au besoin consulter le service de référence du Barreau du Québec); [ 10 ] Le tout sans frais.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Karine Beaudry Larivière Meunier Pour le requérant
M. Alain Corriveau Personnellement Date d’audience : 27 janvier 2011
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