2022 QCCQ 8065, 2022 QCCQ 8065
Opinion
Tandel c. Lacoste 2022 QCCQ 8065 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-719095-228 DATE : 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LILY TANDEL Demanderesse c.
MARIE LACOSTE et JONATHAN ÉTHIER, f.a.s.r.s. : Me JONATHAN ÉTHIER DE L’ÉTUDE SPIEGEL SOHMER Défendeurs ______________________________________________________________________ DÉCISION EN RÉVISION D’UNE DÉCISION DU GREFFIER - sur vu du dossier - ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 octobre 2022, le Greffier a jugé la demande de la demanderesse, Mme Tandel, inadmissible au motif d’une division d’une créance en lien avec l’instance instituée dans le dossier 500-32-719094-221 en contravention de l’article 538 C.p.c. (Décision). [ 2 ] L’article 538 C.p.c. se lit comme suit : 538.
Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande .
Toutefois, il n’est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance- invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n’excède pas 15 000 $. [ 3 ] Mme Tandel demande la révision de la Décision au motif d’avoir conclu deux contrats différents pour des services de la défenderesse, Mme Lacoste, à l’occasion de travaux de rénovations chez elle. [ 4 ] Ceci explique la décision de Mme Tandel d’avoir institué deux instances distinctes. [ 5 ] Notons que Mme Tandel soutient avoir conclu plusieurs contrats avec Mme Lacoste et Marie Concept Design Lacoste et que d’autres instances auprès de la Division des petites créances ont été instituées et considérées admissibles, soit les instances 500-32- 719079-222, 500-32-719082-226 et 500-32-719084-22. [ 6 ] Tenant compte des documents déposés comme pièce P-1 et des explications de Mme Tandel, sur vu du dossier, la présente instance contre Mme Lacoste apparait admissible. [ 7 ] Ceci étant, le Tribunal ne se prononce qu’à une étape préliminaire de l’affaire.
Il ne peut être exclu que Mme Lacoste fasse valoir une demande en rejet du recours de Mme Tandel pour qu’il en soit décidé à un stade interlocutoire de l’instance ou au fond.
Le recours de la demanderesse contre Me Éthier [ 8 ] Mme Tandel poursuit également l’avocat de Mme Lacoste, Me Jonathan Éthier. [ 9 ] Or, il appert des explications de Mme Tandel au soutien de sa demande en révision de la Décision qu’elle ne souhaite pas le poursuivre personnellement et ne lui fait aucun reproche susceptible d’entraîner sa responsabilité. [ 10 ] En l’absence d’une cause d’action, le recours de Mme Tandel contre Me Éthier doit être déclaré inadmissible. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
RÉVISE la décision du greffier du 11 octobre 2022; DÉCLARE que le recours de la demanderesse contre Mme Marie Lacoste est admissible pour être institué à la Division des petites créances; DÉCLARE que le recours de la demanderesse contre M. Jonathan Éthier est inadmissible. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q.
Loading document…