2017 QCCQ 9847, 2017 QCCQ 9847
Opinion
Protection de la jeunesse — 174196 2017 QCCQ 9847 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 425-41-000358-062 JUGEMENT RENDU LE : 4 juillet 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2001 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville B, district B, [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 6 février 2007 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait notamment que l’adolescent soit confié à ses grands-parents maternels avec un suivi social jusqu’à sa majorité; [ 2 ] La mère et l’adolescent admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Le père est absent et non impliqué dans la vie de l’adolescent. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 4 ] L’adolescent vit depuis son tout jeune âge dans le milieu des grands-parents maternels dans la communauté autochtone A. [ 5 ] À l’automne 2016, l’adolescent reçoit un diagnostic de dépression. Sa situation se détériore de plus en plus et la mère décide alors, après la période des fêtes, de ramener l’adolescent chez elle. [ 6 ] L’adolescent intègre donc le milieu maternel à partir de ce moment. Il s’inscrit dans une école de la région, qu’il fréquente de façon régulière.
En général, l’état de l’adolescent s’améliore et il fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie.
[ 7 ] Il faut dire que la mère a grandement changé depuis le prononcé de la dernière ordonnance rendue le 6 février 2007. Elle cesse sa consommation de drogues depuis au moins cinq ans. Elle a un conjoint et deux autres enfants. Ceux-ci ne font pas l’objet de suivi en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. La mère étudie en design de mode. [ 8 ] La mère a un mode de vie stable et adéquat pour répondre aux besoins de l’adolescent. Elle est disposée à reprendre l’adolescent dans son milieu. Cette perspective est aussi celle souhaitée par l’adolescent.
L’amélioration de son état de santé et son bon fonctionnement dans toutes les sphères de sa vie entérinent le fait qu’il ait réponse à ses besoins dans le milieu maternel. [ 9 ] Les progrès importants de la mère et son ascendant positif sur l’adolescent constituent des faits nouveaux qui militent en faveur de la révision de la dernière ordonnance. [ 10 ] Le retour de l’adolescent dans le milieu familial maternel est possible et en conformité aux principes établis par la Loi en regard de l’intérêt de l’adolescent et de la favorisation de son maintien dans le milieu familial.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 février 2007 par le juge Daniel Perreault; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 15 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Corinne Tremblay, procureure de l’adolescent M e Isabelle Voyer, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 4 juillet 2017
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