2020 QCCQ 9093, 2020 QCCQ 9093
Opinion
Protection de la jeunesse — 206717 2020 QCCQ 9093 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-027242-130 DATE : 9 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né [...] 2009 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B (décédé) Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est âgé de 10 ans. [ 2 ] Le 4 novembre 2019, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis. [ 3 ] L’enfant est confié à la famille d’accueil de C et D; les modalités de contacts entre la mère et l’enfant sont soumises aux souhaits de l’enfant; l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale est retiré à la mère et confié aux responsables de la famille d’accueil; un suivi social est ordonné pour une période d’une année. [ 4 ] À cette date, le Tribunal analyse ainsi la preuve : [35] La preuve soumise, comme celle accumulée au dossier de la Cour depuis quelques années, démontre clairement que la mère n’arrive pas à prioriser les besoins affectifs, de sécurité et de valorisation de son fils. [36] X fait preuve d’une résilience exceptionnelle.
Il doit faire le deuil de son père et de plusieurs ressources pouvant l’accueillir et investit activement, dans l’espoir d’y être maintenu, la famille A. [37] Il ne saurait être question de rompre cet élan affectif de l’enfant pour satisfaire les besoins de sa mère qui tarde à surmonter ses difficultés personnelles pour démontrer sa capacité à assumer la responsabilité de son fils. [38] Il convient de tout mettre en œuvre pour s’assurer que l’intégration de X auprès de la famille A se poursuive, que son quotidien reprenne son cours avec le plus de sérénité possible ce qui lui permettra d’évoluer de façon optimale. [1] [ 5 ] Le 28 mai 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision; l’enquête est fixée au 9 octobre 2020 et X est provisoirement confié à madame E, milieu où l’enfant a déjà été confié et qu’il apprécie. [ 6 ] La Directrice recommande aujourd’hui que la mesure d’hébergement provisoire se poursuive pour six mois, un nouveau milieu étant disponible et envisagé pour accueillir l’enfant.
Il s’agit de s’assurer, par une intégration progressive, que le projet acquerra les qualités d’un projet permanent. [ 7 ] La mère réside toujours dans la région A; elle n’est pas représentée par avocat; avisée de la tenue de l’enquête, elle a avisé l’intervenante sociale de Ville A qu’elle n’y participerait pas. [ 8 ] Représenté par avocat, X est en accord avec le plan proposé, il s’y montre d’ailleurs empressé.
[ 9 ] Madame E et le milieu d’accueil projeté sont présents à l’audience. [ 10 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire soumise par la Directrice ( D-11 à D-14), le témoignage de l’intervenante sociale et échangé avec l’enfant, le Tribunal donne son aval aux recommandations de la Directrice. [ 11 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision sur mesures intérimaires rendue séance tenante le 9 octobre 2020. [ 12 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] La mère n’actualise aucun contact physique avec l’enfant depuis deux ans.
Lors des contacts téléphoniques, elle entretient X de ses difficultés personnelles, elle ne manifeste aucun intérêt pour le vécu ou les besoins de ce dernier. [ 14 ] La famille d’accueil A a eu des attentes irréalistes envers cet enfant de dix ans déjà bien éprouvé par la vie. [ 15 ] Percevant la déception des responsables de la famille d’accueil, X réagit en faisant des crises et des verbalisations suicidaires. [ 16 ] À bout de souffle, la famille d’accueil demande son déplacement, madame E reprend le relais et l’enfant s’apaise. [ 17 ] Madame E n’envisage toujours pas assumer la pleine responsabilité de X.
Elle identifie un couple d’amis intéressé par la prise en charge de l’enfant; elle pourrait ainsi poursuivre son engagement auprès de l’enfant pour qui elle est une figure affective significative. [ 18 ]
Malgré la qualité objective du milieu d’accueil proposé, l’évaluation du milieu pressenti ne conclut pas au pairage avec l’enfant pour les motifs suivants : • Il n’y a pas de lien significatif entre le couple et l’enfant.
Il s’agit d’un couple choisi par la directrice d’école du jeune, notamment pour lui permettre de rester impliquée de façon étroite dans la vie de l’enfant, sans avoir à l’assumer elle-même; • Le milieu est inconnu du jeune, qui ne réclame pas d’y aller, sinon que par le fait qu’il s’agit d’un milieu cautionné par sa directrice d’école; • Le couple a une connaissance limitée du profil et des besoins spécifiques de l’enfant qui ne lui permet pas d’anticiper réalistement tous les défis et enjeux au niveau de l’attachement; • Le couple n’a aucune expérience parentale; • Le couple a un quotidien centré sur ses besoins propres depuis 17 années, et croit pouvoir persister dans cette routine, en y intégrant facilement l’enfant; • Le couple présente un horaire de gens très occupés par leur travail et engagements professionnels.
Il pourrait manquer de disponibilité ou de flexibilité, advenant des situations plus exigeantes en lien avec la prise en charge du jeune.
En fait, le cadre de vie du milieu est plutôt rigide et demanderait que l’enfant s’y adapte plutôt que l’inverse; • Le couple manque de moyens et de stratégies dans plusieurs domaines d’intervention, particulièrement dans le rôle d’autorité et d’accompagnement affectif; • Les besoins spécifiques et particularités de l’enfant pourraient rapidement se heurter aux limites du couple pour offrir des interventions ajustées/appropriées et offrir l’écoute requise des préoccupations et des sentiments vécus par l’enfant.
Le « testing » de la relation n’est pas anticipé à l’ampleur qu’il pourrait se jouer et le couple pourrait manquer de la sensibilité nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de l’enfant (affectif et relationnel) si la gratification attendue n’est pas au rendez-vous; • Le milieu ne connait nullement la famille naturelle du jeune et est peu en mesure d’anticiper les défis réels à cet égard ni ceux qui pourraient surgir en lien avec la place que la directrice d’école du jeune souhaite maintenir auprès de l’enfant. (D-14, page 7) [ 19 ] Force est de constater que cet enfant n’a pas encore trouvé un milieu serein pour poursuivre de façon permanente son évolution.
Encore une fois, tout doit être mis en œuvre pour mettre un terme aux défis sans cesse imposés à sa résilience exceptionnelle. [ 20 ] Il s’agit d’un enfant qui a été bien investi par son père, par madame E.
Il est attachant, sociable, intelligent; il a par ailleurs besoin d’exclusivité auprès d’adultes capables d’un investissement bien dosé dans lequel le dispensateur d’affection et le guide se côtoient aisément et de façon constante. [ 21 ] Le milieu d’accueil doit non seulement être charmé par le projet, mais questionner les défis d’un énième projet pour X qui souhaite ardemment trouver un lieu d’appartenance. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 novembre 2019; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 26 ] DÉCLARE qu’il est nécessaire afin de préciser le projet de vie de l’enfant de prononcer les mesures intérimaires suivantes : [ 27 ] CONFIE X à la famille d’accueil de proximité de madame E;
[ 28 ] AUTORISE des séjours de l’enfant chez monsieur F et monsieur G; [ 29 ] SUSPEND les contacts entre X et sa mère jusqu’à l’actualisation de cinq rencontres préalables entre la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse afin de préciser ses intentions et son implication auprès de X; [ 30 ] ORDONNE qu’advenant une reprise de contact entre la mère et l’enfant, la fréquence et les modalités soient déterminées suivant entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse, l’enfant et la mère; [ 31 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant soient en tout temps supervisés; [ 32 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les soins et services de santé, les autorisations de voyage, incluant l’obtention d’un passeport, les autorisations scolaires et parascolaires, et pour toute autre activité de loisirs et sportive; [ 33 ] CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à madame E; [ 34 ] ORDONNE à la mère d’entreprendre les démarches visant à stabiliser sa situation personnelle; [ 35 ] ORDONNE à la mère de participer aux mesures ordonnées, notamment au suivi social; [ 36 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant, à sa famille d’accueil et à sa famille; [ 37 ] CONTINUE l’enquête sur les mesures au 12 avril 2021, à 9h30, à la salle 2.08, devant la soussignée.
SIGNÉ À VILLE B ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Thomas Trottier Procureur de la DPJ Me Laurence Lamoureux Procureure de l'enfant Date d’audience : 9 octobre 2020 MN/if
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