2016 QCCA 1874, 2016 QCCA 1874
Opinion
Droit de la famille — 162823 2016 QCCA 1874 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025895-160 (760-12-022774-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCATE D... K... m e GISELA BARRAZA (Barraza et associés, avocats) INTIMÉ A... A... Personnellement En appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2016, par l'honorable Nicole-M. Gibeau, de la Cour supérieure, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires
Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 3 novembre 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 janvier 2016 par la Cour supérieure du district de Beauharnois (l’honorable Nicole-M. Gibeau) [1] , qui prolonge le terme de l’obligation alimentaire payable par l’intimé au profit de son ex-épouse la réduisant toutefois de façon graduelle jusqu’au 1 er septembre 2016.
LE CONTEXTE [ 2 ] Les parties ont été mariées durant huit ans (du 6 août 2005 au 6 novembre 2013) et deux enfants sont nés de leur union. [ 3 ] Il n’est, par ailleurs, pas contesté que leur mariage était du type traditionnel, que l’appelante s’est impliquée de façon importante et prépondérante dans l’éducation des enfants et que les parties possèdent toutes deux une capacité parentale adéquate. [ 4 ] Le jugement de divorce, prononcé le 6 novembre 2013, confiait la garde des enfants à l’appelante et prévoyait des droits d’accès pour l’intimé.
Ce dernier devait verser une pension alimentaire annuelle pour les enfants (10 000 $) et pour l’appelante (18 000 $) jusqu’au 1 er septembre 2015. En raison du partage du patrimoine familial, l’appelante est devenue créancière de l’intimé pour la somme de 38 210 $.
[ 5 ] Le calcul de la pension alimentaire payable au profit de l’appelante prend en compte qu’elle reçoit 3 600 $ d’allocations familiales en plus de la pension alimentaire pour les enfants et que l’intimé a des revenus d’emploi et d’entreprise totalisant 68 200 $ par année. Il résulte des pensions ainsi établies et versées que les parties ont alors des revenus annuels de 30 088 $ (appelante) et 28 750,20 $ (intimé). [ 6 ] Il appert toutefois que l’appelante avait sous-estimé les sommes qu’elle percevait de l’État qui seraient plutôt de l’ordre de 12 000 $ par an.
L’intimé a vainement tenté de faire corriger cette situation au moyen d’une demande de rétractation et d’un appel.
L’appelante, qui, à chaque occasion, a eu gain de cause, a ainsi pu profiter pendant 22 mois d’une pension alimentaire non seulement surévaluée, mais également de revenus non considérés. [ 7 ] La pension alimentaire n’était toutefois payable pour l’appelante que jusqu’au 1 er septembre 2015, à moins que cette dernière ne fasse valoir des motifs justifiant de la maintenir au-delà de ce terme. [ 8 ] Le 20 juillet 2015, l’intimé fait cession de ses biens sans avoir déboursé les 32 810 $ dus à l’appelante, une dette dont il se dit maintenant entièrement libéré. [ 9 ] Le 3 août 2015, l’appelante produit une demande de modification des mesures accessoires par laquelle elle réclame le maintien de la pension alimentaire pour elle-même et la garde exclusive des enfants, de même qu’une demande de provisions pour frais de 10 000 $ supplémentaire à celle du même montant déjà octroyé à
titre intérimaire.
L’intimé réplique en demandant la garde partagée des enfants, l’harmonisation de l’obligation alimentaire payable pour les enfants en attribuant à l’appelante un revenu annuel de 26 000 $ et l’annulation de la pension alimentaire rétroactivement au 1 er septembre 2015. [ 10 ] Le 14 janvier 2016, la juge accueille partiellement les demandes des parties, notamment en ordonnant la garde partagée et en maintenant la pension alimentaire mensuelle (1 500 $) payable à l’appelante jusqu’au 31 mars 2015, puis en la réduisant ensuite à 1 000 $ par mois à partir du 1 er avril 2016 et à 750 $ par mois entre le 1 er juillet et le 1 er septembre 2016. [ 11 ] L’intimé fait appel de cette décision le 12 février 2016, mais se désiste par la suite.
L’appelante forme, pour sa part, un appel incident le 22 février 2016. [ 12 ] Le pourvoi ne soulève maintenant que la question de l’application correcte des principes qui sous-tendent la modification d’une ordonnance alimentaire au bénéfice d’un époux. [ 13 ] L’appelante prétend, à cet égard, que la juge a erré en appliquant à l’espèce les objectifs et facteurs guidant l’octroi d’une pension alimentaire plutôt que ceux qui sont pertinents à une demande d’ordonnance modificative.
Elle formule également le reproche que la décision est principalement et erronément fondée sur l’atteinte de l’indépendance économique. [ 14 ] En raison de sa nature discrétionnaire et factuelle, la décision d’un juge d’accorder ou de modifier une pension et d’en fixer le montant en soupesant les critères énoncés dans la
Loi sur le divorce [2] doit faire l’objet d’une grande déférence de la part d’une cour d’appel appelée à la réviser. Une telle ordonnance ne sera en conséquence infirmée que si les motifs fondateurs sont entachés d’une erreur de principe ou d’une erreur significative dans l’interprétation des faits ou encore si elle est manifestement erronée [3] . [ 15 ] De plus, conformément à l’ article 17(4.1) de la
Loi sur le divorce , le tribunal appelé à modifier une ordonnance alimentaire doit d’abord s’assurer qu’il est survenu un changement des besoins, des ressources ou de la situation de l’une ou l’autre des parties.
Le changement doit être significatif en ce sens que s’il avait été connu à l’époque de l’ordonnance originale, il se serait traduit par des dispositions différentes [4] . [ 16 ] Ce changement important doit s’être produit depuis l’ordonnance ciblée par la demande de modification et, « de surcroît, le tribunal ne doit pas examiner la justesse de cette ordonnance, ni la modifier à la légère » [5] . [ 17 ] Lorsque le tribunal conclut à la survenance d’un tel changement, la seconde étape de l’analyse nécessite de réévaluer l’ensemble des circonstances, incluant les faits nouveaux, en fonction des objectifs énumérés à l’ article 17(7) de la
Loi sur le divorce afin de déterminer, le cas échéant, l’opportunité et l’ampleur d’une modification à l’ordonnance originale [6] . [ 18 ] D’entrée de jeu, il convient d’indiquer que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la juge ne s’est pas méprise sur la nature de la demande qu’elle devait trancher. En effet, les motifs de la décision révèlent clairement qu’elle se considère saisie d’une demande de modification de mesures accessoires, qu’elle fait référence aux objectifs de l’ordonnance modificatrice énoncés à l’ article 17(7) de la
Loi sur le divorce et qu’elle considère les termes de l’ordonnance alimentaire originale que prévoit le jugement de divorce. [ 19 ] Toutefois, il est tout à fait juste de souligner que les motifs de la décision n’identifient pas précisément le changement significatif imprévisible donnant ouverture à la modification demandée. Compte tenu que le jugement entrepris modifie l’ordonnance originale en prolongeant de 12 mois le terme de l’obligation alimentaire qui serait autrement échu, il y a lieu de reconnaître que, dans ces circonstances, la déficience des motifs à cet égard profite à l’appelante.
Par ailleurs, la faillite de l’intimé, qui l’a libéré du poids de dettes importantes sans toutefois affecter sa capacité de revenu, a eu un effet négatif et aggravant sur la situation économique de l’appelante en la privant des sommes attendues du partage du patrimoine familial et sur lesquelles elle espérait raisonnablement pouvoir compter pour se réinstaller avec les enfants ainsi qu’en alourdissant son fardeau de certaines dettes du ménage. [ 20 ] Il y a là, à mon avis, un changement significatif et imprévu de la situation des parties qui survient après l’ordonnance originale et qui sert d’assise à l’ordonnance modificatrice. [ 21 ] Le paragraphe 17(7) de la
Loi sur le divorce énonce ainsi les objectifs d’une ordonnance modifiant l’obligation alimentaire au profit d’un époux :
L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise :
a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex-époux du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable. A variation order varying a spousal order should (
a) recognize any economic advantages or disadvantages to the former spouses arising from the marriage or its breakdown; (
b) apportion between the former spouses any financial consequences arising from the care of any child of the marriage over and above any obligation for the support of any child of the marriage; (
c) relieve any economic hardship of the former spouses arising from the breakdown of the marriage; and (
d) in so far as practicable, promote the economic self-sufficiency of each former spouse within a reasonable period of time. [ 22 ] Au soutien de sa conclusion de proroger le terme de la pension payable au bénéfice de l’appelante tout en la réduisant graduellement, la juge écrit : [38] Le 3 août 2015, dans sa requête en modification des mesures accessoires, Madame demande le maintien de sa pension alimentaire en raison des 32 810 $ dont elle se voit privée par la faillite de Monsieur et de la charge des enfants qu’elle assume principalement depuis leur naissance. [39] Il y a cependant lieu de rétablir certains faits : • les parties se séparent en 2012; • le jugement de divorce date du 6 novembre 2013; • Madame travaille dans une entreprise de janvier à avril 2015 et décide unilatéralement, sans raisons valables, de mettre fin à son emploi; • à l’audience, Madame n’a fait la preuve d’aucune démarche sérieuse pour réintégrer le marché du travail; • son désir de travailler uniquement de 10 h 00 à 15 h 00 est irréaliste; • dans l’éventualité où Madame maintient un tel choix, elle seule devra en subir les conséquences; • Madame jouit d’une bonne santé et fait du bénévolat; elle est donc en mesure de travailler. [40] La requête de Monsieur cherchant à annuler la pension alimentaire qu’il verse à Madame était totalement prévisible. [41] Toutefois, mettre fin immédiatement à l’aide alimentaire que Monsieur verse à Madame est, de l’avis du Tribunal, une mesure trop draconienne et à l’encontre des critères énoncés à l’
article 17 de la
Loi sur le divorce . [42] De surcroît, la faillite de Monsieur prive Madame d’une somme importante qui lui aurait permis de se remettre sur pied plus rapidement. [43] Cette dernière devra cependant faire les efforts nécessaires pour réintégrer le plus rapidement le marché du travail. D’ailleurs, la mise en place de la garde partagée lui permettra de disposer du temps nécessaire pour entreprendre des démarches utiles afin de lui permettre d’acquérir son autonomie financière. [44] Il est vrai que Monsieur gagne actuellement autour de 68 500 $ par année mais seulement depuis 2012.
Auparavant la famille vivait avec des gains beaucoup plus modestes d’ailleurs l’une des causes de leur endettement substantiel au moment de leur rupture. [45] Madame se retrouve aujourd’hui sans ressources financières et Monsieur doit lui donner un dernier coup de main. [ 23 ] Bien que succincts, les motifs du jugement entrepris démontrent qu’en raison d’un choix de couple, l’appelante avait, durant le mariage, consacré l’essentiel de ses énergies au bien-être de la famille et à l’éducation des enfants pendant que l’intimé tenait, par son travail, le rôle de pourvoyeur des sommes d’argent requises pour réaliser les objectifs communs du couple.
C’est ainsi que l’appelante, une diplômée universitaire dans la jeune trentaine, parfaitement bilingue et en bonne santé, s’est éloignée du marché du travail. [ 24 ] L’appelante nous réfère à ce sujet à l’arrêt rendu dans Droit de la famille - 14175 [7] , dans lequel la Cour souligne que
l’omission de considérer, dans le cas d’un long mariage traditionnel, le fondement compensatoire de la pension alimentaire constitue une erreur de principe nécessitant une intervention. L’appelante dans cette affaire avait été mariée pendant 23 ans, avait dans les dix premières années de vie commune donné naissance à cinq enfants, et était, en vertu d’une décision commune, demeurée à la maison pour veiller à leur bien-être et leur éducation.
Elle était démunie au plan de la formation, avait une expérience très limitée sur le marché du travail et était âgée de 50 ans au moment de la demande de pension alimentaire introduite sept ans après la fin de la vie commune. Cette situation ne peut être comparée avec celle de l’espèce. [ 25 ] L’appelante a toutefois raison de souligner que les motifs du jugement entrepris sont peu élaborés en ce qui concerne le volet compensatoire de la pension alimentaire.
Il demeure toutefois que l’établissement de la garde partagée a pour effet de diminuer les dépenses que l’appelante doit consacrer aux besoins des enfants tout en augmentant sa disponibilité au travail. [ 26 ] Dans ce contexte, le prolongement du terme de l’obligation alimentaire, fixé dans le jugement de divorce, durant les neuf premiers mois de la garde partagée ne peut avoir pour objectif que de pallier aux inconvénients économiques découlant du rôle assumé par elle pendant le mariage qui a mis en péril son indépendance économique et qui a donné lieu à une perte de capacité de gain pour l’appelante [8] .
C’est là le sens qu’il faut retenir des propos de la juge lorsqu’elle a reconduit l’ordonnance initiale qui considérait déjà l’aspect compensatoire de l’obligation alimentaire et ordonné à l’intimé « de lui donner un dernier coup de main ». [ 27 ] La juge fait également écho aux propos du juge qui a prononcé le divorce et fixé un terme de 22 mois à l’obligation alimentaire lorsqu’elle signale, qu’en raison des objectifs énoncés à l’ article 17(7) de la
Loi sur le divorce , mettre fin au paiement de la pension alimentaire à l’échéance du terme constituerait une mesure trop draconienne, mais qu’il était néanmoins impératif que l’appelante déploie les efforts nécessaires pour se trouver une source de revenus, ce qu’elle n’avait pas démontré jusque-là. [ 28 ] Cela dit, la diminution graduelle échelonnée sur une période de 12 mois est-elle raisonnable? Considérée isolément, cette prorogation peut paraître sévère compte tenu de la situation financière précaire de l’appelante.
Un examen contextuel démontre cependant que, dès novembre 2013, elle avait été prévenue qu’à l’échéance du terme, elle assumerait le fardeau d’établir les circonstances justifiant le maintien de la pension alimentaire. À l’évidence, elle a erronément cru qu’il s’agissait là d’une barrière qu’elle pourrait franchir aisément. [ 29 ] Or, comme le souligne la juge, la preuve produite à cet égard n’est pas très favorable à l’appelante.
En effet, malgré un potentiel indéniable, cette dernière ne démontre pas avoir fait des démarches sérieuses pour réintégrer le marché du travail et pose, en outre, des exigences de proximité, de salaire et d’horaire irréalistes pour une personne qui est restée éloignée du milieu de l’emploi durant une si longue période. [ 30 ] Il s’agit là d’inférences factuelles qu’autorise la preuve et au sujet desquelles l’appelante ne pointe pas du doigt une erreur manifeste et déterminante. [ 31 ] Il ressort que l’argument de l’appelante portant sur accent démesuré mis par la juge sur l’indépendance économique est dépourvu, au regard de l’ensemble de la preuve, de fondement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l’appel; [ 33 ] Sans frais de justice vu la nature du pourvoi. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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