2011 QCCA 1234, 2011 QCCA 1234
Opinion
Boutin c. Gagnon Lambert 2011 QCCA 1234 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006962-101 (250-14-001320-086) DATE : LE 30 JUIN 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. HUGUETTE BOUTIN APPELANTE – Demanderesse c.
ANDRÉE GAGNON LAMBERT INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 18 janvier 2010 par la Cour supérieure, district de Kamouraska (l'honorable Robert Legris), qui a rejeté sa requête introductive d'instance amendée demandant notamment l'annulation d'un legs et de donations; [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Dutil et Gagnon : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Aline Dion DUBÉ DION, Avocats Pour l'appelante M e Nancy Lajoie MOREAU Avocats inc.
Pour l'intimée Date d’audience : 9 février 2011 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 4 ] Mme Huguette Boutin se pourvoit contre un jugement qui a rejeté sa requête introductive d'instance en annulation d'un legs universel d'une valeur de quelque 5 000 $ et de donations entre vifs octroyés à l'intimée par feu Marie-Anne Gagnon. Elle demande aussi que la Cour ordonne à l'intimée de lui remettre certains biens.
LE CONTEXTE [5] Mme Gagnon est décédée en novembre 2006, à l'âge de 94 ans. Depuis l'automne 2004, elle habitait chez l'intimée, sa petite-cousine au septième degré[1]. Elle lui a versé la somme de 24 258 $ au cours de la période, à
titre de frais de pension. Elle lui aégalement fait une douzaine de dons totalisant 18 800 $. [6] L'appelante est la fille de la cousine de Mme Gagnon et est donc parente au cinquième degré. Depuis sa naissance,l'appelante fréquente Mme Gagnon régulièrement. Au début, elle la visitait sur une base mensuelle et, à compter de 1998, toutes lessemaines. [7] Mme Gagnon était célibataire. Jusqu'en 2000, elle habitait avec son seul frère, Auguste, dans la maison de ce dernier à Saint-Gabriel-Lalemant. Celui-ci a été hospitalisé de 2000 jusqu'à son décès en 2002.
Avant son décès, Auguste Gagnon avait promis àl'appelante et à son mari de leur céder sa terre. En retour, ils s'occuperaient des lieux et verraient au transport de sa sœur Marie-Anne. [8] À son décès, M. Gagnon laisse toutefois à sa sœur la terre et la maison, de même que quelque 57 000 $. Elle remetimmédiatement 25 000 $ à des institutions religieuses. [9] Durant l’été, Mme Gagnon vit dans la maison. Elle passe l’hiver 2001 dans un foyer et l'hiver 2002 dans une résidence pourpersonnes âgées.
Au cours de ces deux hivers, elle réside toutes les fins de semaine chez elle à Saint-Gabriel-Lalemant, transportée parl'appelante et son époux. À l’automne 2003, elle déménage dans un autre foyer, endroit qu’elle n’apprécie cependant pas, et elle revientchez elle au printemps 2004. [10] Toujours en 2004, l'appelante retient les services d'une notaire pour que Mme Gagnon lui signe une procuration. Après lesexplications de la notaire, Mme Gagnon refuse de signer. Selon un ami, Réginald Grand'maison, elle en a gardé un certain ressentimentenvers l'appelante et son mari.
Elle a même songé à les déshériter, ce dont M. Grand'maison l’a toutefois dissuadée. [11] Le notaire Yves Lévesque, qui rencontrera Mme Gagnon en octobre 2005 pour les raisons que je préciserai plus loin,témoigne quant à lui qu'elle « était un peu choquée contre madame Boutin parce que […] quelque temps auparavant, madame Boutinétait venue avec une notaire chez elle pour lui faire signer un genre de document pour administrer ses biens qu'elle voulait pas signer ». [12] À l'automne 2004, Mme Gagnon ne peut demeurer seule et cherche de nouveau un foyer pour l’hiver.
L'appelante et son marine peuvent l'accueillir à leur domicile parce que l'appelante travaille de longues heures et qu’ils ont deux adolescents. [13] Mme Simone Lizotte-Michaud, amie de Mme Gagnon, sait que l'intimée a déjà gardé ses propres parents au cours des années1990. Elle veut aider son amie et organise une rencontre avec l'intimée au domicile de Mme Gagnon. C'est lors de cette rencontre queMme Gagnon apprend avec joie que l'intimée est la fille de son petit-cousin Alfred Gagnon.
L'intimée, âgée de 68 ans, accepte del'héberger. [14] À l'automne 2004, Mme Lizotte-Michaud aide Mme Gagnon à déménager chez l'intimée et elle la visitera toutes les 3 ou 4semaines. Mme Gagnon s’y sent bien accueillie et paraît comblée. Elle lui dit être « bien et heureuse ici. », y vivre « dans une famille »et être « rendue dans ma parenté. ». Elle en veut d'ailleurs comme preuve que l'intimée et elle ont « les mêmes mains » et qu'elleparticipe à l'ensemble des activités familiales. [15] M. Grand'maison la visite également.
Selon lui, elle cherchait une famille, qu'elle avait trouvée, et elle y était traitée commeune grand-mère. [16] Mme Gagnon est décrite comme une bonne personne, en très bonne santé, gentille, agréable, aimant la compagnie, généreuseet déterminée. L'intimée la décrit comme une « grande dame » avec laquelle elle avait beaucoup d'affinités. [17] À l'automne 2005, M. Grand'maison lui suggère de mettre de l’ordre dans ses papiers. C'est ainsi qu'en octobre 2005, MmeGagnon rencontre le notaire Yves Lévesque qui prépare un acte de donation de sa terre à l'appelante.
C'était la volonté de son frèreAuguste et, malgré l'incident de la procuration, elle veut respecter cette volonté. [18] Par contre, elle modifie son testament, instituant l'intimée sa légataire universelle. Elle indique par ailleurs au notaireLévesque que, pour elle, « plutôt mourir que d'aller dans un foyer ». [19] En première instance, l'appelante alléguait qu’il y avait eu captation de la part de l'intimée.
Le juge de première instance arejeté cette allégation et cette conclusion n’est pas remise en question par le pourvoi. [20] Par ailleurs, l'intimée admet qu'elle était une famille d'accueil au sens de la loi et de la jurisprudence, notamment l'arrêtBourque c.
Lafortune, (QC CA), 2003 R.J.Q. 1437 (CA), dans lequel la Cour cite avec approbation les propos dujuge Senécal de la Cour supérieure : De l'avis du Tribunal ce qui importe, c'est que le foyer ou la résidence prenne charge de la personne hébergée moyennant rémunérationet lui fournisse un encadrement, en l'occurrence divers soins et services, de l'aide ou de l'assistance, et une surveillance. La personnehébergée doit être une personne «sous la dépendance» (totale ou partielle) des personnes chez qui elle réside et qui s'en occupent, et ce enraison de son état.
C'est ce qu'on entend par «famille d'accueil», par opposition à la personne qui est simplement «en chambre» quelquepart. [21] Cette interprétation large et libérale a été retenue par la Cour. [22] Il ne reste donc qu'une seule question en litige : l'intimée et Mme Gagnon étaient-elles proches parentes? Dans cettehypothèse, l'appel doit être rejeté; dans le cas contraire, il doit être accueilli.
LES ARTICLES 761 ET 1817 C.c.Q. [ 23 ] L'appelante plaide que les donations et le legs universel consentis à l'intimée par la défunte sont nuls, vu les articles 761 et 1817 C.c.Q ., qui sont ainsi libellés : Art. 761. Le legs fait au propriétaire, à l'administrateur ou au salarié d'un établissement de santé ou de services sociaux qui n'est ni le conjoint ni un proche parent du testateur, est sans effet s'il a été fait à l'époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services. Le legs fait au membre de la famille d'accueil à l'époque où le testateur y demeurait est également sans effet . Art. 1817.
La donation faite au propriétaire, à l'administrateur ou au salarié d'un établissement de santé ou de services sociaux qui n'est ni le conjoint ni un proche parent du donateur est nulle si elle est faite au temps où le donateur y est soigné ou y reçoit des services. La donation faite à un membre de la famille d'accueil à l'époque où le donateur y demeure est également nulle . [Je souligne.] [ 24 ] On pourrait croire, par une lecture littérale du deuxième alinéa de ces articles, qu'aucune exception n'existe lorsqu'il s'agit d'une famille d'accueil. Il ne me paraît cependant pas opportun d'aborder cette question.
En effet, d'une part, les parties ont abordé le dossier en tenant pour acquis que l'exception du proche parent s'applique à la famille d'accueil.
Elles n'ont donc pas plaidé ce point, que ce soit en première instance ou en appel, de sorte que le juge de la Cour supérieure ne s'est pas penché sur cette question. [ 25 ] D'autre part, compte tenu de la définition généreuse de famille d'accueil retenue par la jurisprudence, il me semble qu'une lecture contextuelle permet de croire que l'exception du premier alinéa s'applique au second. [ 26 ] À tout événement, comme les parties n'ont pas soulevé la question, il n'est pas nécessaire ni approprié de la trancher.
Revenons donc à l'interprétation des deux articles. [ 27 ] Le deuxième alinéa prévoit que le legs fait au membre de la famille d'accueil est sans effet et que la donation est nulle. Cette prohibition s'apparente à celle édictée à la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , L.R.Q., c. S-4.2, art 275 et 276. Comme mentionné plus haut, le Code civil du Québec prévoit toutefois une exception pour le legs et la donation faits au conjoint ou à la conjointe ou encore à un proche parent. [ 28 ] Le juge de première instance a conclu que l'intimée était une proche parente de Mme Gagnon, de sorte que le legs et les donations ne devaient pas être annulés.
Privilégiant une approche contextuelle, il s'exprime ainsi : [24] On conviendra que le législateur, sans doute à dessein, ne précise pas ce qui constitue la proche parenté au sens de ces deux articles. C’est donc aux tribunaux de voir, dans chaque cas. Il faut d’abord se méfier d’une approche qui aurait pour effet d’établir une norme objective et rigide fondée sur un nombre fixe de degrés de parenté séparant testateur et légataire. Le législateur aurait pu lui- même et facilement établir une telle norme.
Sous cet aspect, cependant, la demanderesse est parente de la défunte au cinquième degré alors que la défenderesse l’est au septième. Dans les successions ab intestat , on n’hérite pas au-delà du huitième degré. [25] De l’ensemble de la preuve, il paraît que la défunte n’a que peu ou pas d’autres parents vivants que les parties. Elle-même était célibataire, elle vivait avec un frère qui était aussi célibataire et rien n’indique que la défunte ait eu d’autres frères ou sœurs qui auraient une progéniture vivante.
La défenderesse parle des visites d’une cousine de Saint-Gabriel de celles d’une dame Alma Gagnon de Québec et de son époux et de celles d’un cousin Roger des États-Unis. C’est le grand-père de la défunte qui lui sert d’ancêtre commun avec la demanderesse et l’arrière-grand-père de la défunte qui aurait été l’ancêtre commun avec la défenderesse.
À l’intérieur de ce cercle de parenté, on ne voit personne d’autre qui intervienne dans les dernières années de la vie de madame Gagnon. [26] Par ailleurs, dans la mesure où la « proche parenté » comporte un aspect subjectif, il nous faut voir la perception de la défunte de sa relation de parenté avec la défenderesse. Et cette perception de sa parenté était-elle suffisante pour induire madame Gagnon à avantager la défenderesse ? [27] Dès la première rencontre à Saint-Gabriel en présence de madame Michaud, madame Gagnon apprend avec étonnement et plaisir que la défenderesse est sa cousine.
Elle se plait alors à se rappeler le tissu familial qui l’unit à la défenderesse. Plus tard, elle ne manquera pas d’en parler à ses visiteurs sous différents aspects, incluant la ressemblance des mains. Elle qui cherchait une famille pour finir ses jours, c’est la sienne propre qu’elle a trouvée. Et elle le proclame.
Par ailleurs, dans la maison de la défenderesse, elle se sent traitée comme une parente : la défenderesse est pour elle une mère et madame Gagnon est la grand-maman de la famille de la défenderesse. [28] Dans ces circonstances, le tribunal croit qu’il est probable que madame Gagnon, reconnaissante et généreuse de nature, ait voulu, de son vivant, donner des « coups de main » financiers à sa cousine la défenderesse sans attendre en retour de meilleurs services. Aucun témoin n’a même insinué que les soins de la défenderesse comportaient quelque lacune. Tous n’en disent que du bien.
La défenderesse quant à elle, affirme qu’elle considérait madame Gagnon comme une mère, une amie et une sœur, qu’elle demandait beaucoup de soins, jour et nuit, et qu’elle l’a fait pour elle. [ 29 ] Le juge rappellera également que la distribution des biens de la défunte était somme toute équitable, tant pour l'appelante que pour l'intimée : [29] Après sa mort, le legs à la défenderesse n’avait pour effet que d’établir ce que la défunte pouvait considérer comme une juste répartition de ses biens dans sa parenté connue : la demanderesse, plus proche parente, a obtenu la terre de 100 000 $.
La défenderesse, parente moins proche, a eu près de 25 000 $ et les meubles de Saint-Gabriel. Une telle répartition paraît fort raisonnable en ce qu’elle répond aux expectatives successorales de la parenté en général.
[ 30 ] L'appelante estime que le juge de première instance a erré en appliquant l'exception prévue pour un proche parent, puisque cette exception doit être interprétée de façon restrictive, sa finalité étant de protéger contre la captation les personnes âgées et vulnérables en perte d'autonomie.
En l'espèce, selon l'interprétation téléologique préconisée par l'appelante, l'intimée et la défunte ne pouvaient être qualifiées de proches parentes. [ 31 ] Elle cite les commentaires du ministre de la Justice en rapport avec l' art. 1817 C.c.Q. : Cette règle vise à éviter les risques évidents de captation que comportent les situations couvertes par l'article, particulièrement à l'égard des personnes âgées ou en perte d'autonomie. Le donataire, en effet, pourrait profiter de la vulnérabilité du donateur, dans les circonstances, pour se faire consentir une libéralité.
Une exception est toutefois prévue, à l'égard des donations faites au conjoint ou aux proches parents de la personne en institution, pour les cas où ceux-ci seraient propriétaires, administrateurs, salariés ou membres de l'établissement, à l'époque de la donation. Les liens affectifs qui unissent normalement le donateur aux membres de sa famille permettent alors de présumer la libre expression de sa volonté et l'absence de captation. Une règle semblable est énoncée à l'
article 761 pour les legs [2] . [Je souligne.] [ 32 ] L'appelante soutient également que le juge de première instance a erré en tenant compte des événements subséquents à octobre 2004, moment où Mme Gagnon s'est installée chez l'intimée.
Pour l'appelante, à moins qu'il s'agisse de parents à des degrés très rapprochés, comme les père, mère ou grands-parents, les liens affectifs qui unissent le donateur au donataire doivent être significatifs avant que ne débute l'hébergement, pour éviter que le donataire profite de la période qui suit pour tisser des liens dont le but pourrait être principalement d'obtenir une donation ou un legs. [ 33 ] J'aborderai maintenant ces deux arguments. LA NOTION DE PROCHE PARENT [ 34 ] La finalité des deux articles est sans conteste la protection des personnes vulnérables et dépendantes.
Comme l'a indiqué le ministre dans ses commentaires, le législateur a voulu les protéger contre le danger évident de captation, tout en permettant la libre expression de leur volonté, qui peut se présumer en présence d'un proche parent. L'auteur Jacques Beaulne écrit, dans Droit des successions (d'après l'œuvre originale de Germain Brière) , 4 e édition, Wilson et Lafleur, Montréal, 2010, à la p. 401 : L'
article 761 C.c.Q. reprend à juste
titre l'idée de protéger les personnes en perte d'autonomie contre ceux qui pourraient abuser de leur influence pour se faire consentir des libéralités. [ 35 ] Un danger véritable existe, la personne en institution ou en famille d'accueil doit être protégée, mais elle demeure libre de tester ou de faire une donation, notamment en faveur d'un membre de la famille d'accueil, à la condition qu'il y ait un lien fondé sur la proche parenté entre cette personne et le bénéficiaire de la donation ou du legs. [ 36 ] Ceci n'implique cependant pas que l'exception du proche parent doit nécessairement être interprétée d'une manière restrictive au point de perdre toute valeur.
Pour l'appelante, seuls les parents « à un degré très rapproché comme les père et mère ou les grands- pères et grands-mères » peuvent se qualifier sous cette exception, à moins de liens significatifs existant avant la période d'hébergement. [ 37 ] Il est vrai que le statut de parent ne suffit pas. Encore faut-il qu'il s'agisse d'un « proche parent ». Le tribunal doit donc déterminer à la fois, s'il y a parenté, et si cette parenté est proche. [ 38 ] Aux fins de la succession ab intestat , une limite est établie au huitième degré.
Il n'est pas nécessaire, aux fins de cet appel, de décider si, en matière de famille d'accueil, la parenté peut être établie au-delà du huitième degré. On peut toutefois penser que le septième degré suffit pour conclure que tel est le cas et qu'il y a parenté. [ 39 ] Quant à la qualification du lien de parenté, le législateur aurait pu définir l'expression « proche parent » et en restreindre la portée en tout état de cause, notamment en la limitant en terme de degrés. Il a choisi de ne pas le faire.
Je dis qu'il a choisi de ne pas le faire, parce qu'il l'a fait en d'autres circonstances, notamment en matière de succession ab intestat . Il aurait pu également préciser les limites de l'exception, comme on l'a fait en France, où, conformément aux art.
L331-4 du Code de l'action sociale et des familles et 909 du Code civil , les employés et administrateurs d'un établissement de santé ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires, sauf dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement. [ 40 ] Puisque le législateur ne l'a pas fait, force est de conclure qu'il n'a pas retenu de norme objective et qu'il voulait plutôt laisser place à une interprétation contextuelle, selon les circonstances de l'espèce, en ayant à l'esprit les objectifs de la loi.
Je partage donc l'avis du juge de première instance que l'analyse doit être fondée sur l'ensemble des circonstances, ce qui comprend un volet affectif, une notion fortement subjective. [ 41 ] Cette façon d'aborder la question a d'ailleurs été énoncée dans les termes qui suivent par Me Marie-Josée Longtin, représentante du ministère de la Justice, au moment de l'étude du projet de loi 20 sur la réforme du Code civil portant sur le droit des personnes, des successions et des biens : En fait, la notion de proches parents n’est certainement pas une notion précise .
Cela n’indique pas nécessairement qu’il faut être du troisième degré ou du quatrième degré ou à l’intérieur de ces degrés. […] Cela laisse place, il est certain, à une certaine interprétation, parce que, évidemment, si vous êtes frère, sœur, enfant ou père ou mère, vous êtes nécessairement un proche parent. Si vous êtes un cousin germain, c’est déjà peut-être un peu plus éloigné, mais si vous êtes tous les deux dans la région de Chibougamau et que vous êtes
les deux seuls membres de votre famille dans cette région, vous pouvez être un proche parent [3] . [ 42 ] Je rappelle également ces mots du ministre : « [l]es liens affectifs qui unissent normalement le donateur aux membres de sa famille permettent alors de présumer la libre expression de sa volonté et l'absence de captation ». L’existence et l’intensité du lien affectif s’analysent évidemment, entre autres, en tenant compte du point de vue subjectif du donateur. [ 43 ] Certains cas sont clairs : il est vraisemblable que les père et mère, grands-parents, enfants, frères et sœurs, sont de proches parents.
Pour les parents au septième degré, comme ici, il faut prendre en compte le contexte et les circonstances de l'affaire. [ 44 ] Il faut souligner que l'appelante et l'intimée étaient, à toutes fins utiles, les seuls parents connus de la défunte. La preuve retenue par le juge de première instance démontre que Mme Gagnon n'a pas mis longtemps à considérer l'intimée comme une proche parente. S'il est vrai qu'au moment de leur première rencontre, elles ne se connaissaient pas, leur relation a vite évolué et le lien affectif s'est tout aussi rapidement développé.
Le juge confirme d'ailleurs cette évolution en écrivant que Mme Gagnon veut terminer ses jours en paix, sans « avoir à justifier ses choix affectifs qui, depuis 2004 et au contact de la défenderesse, ont évolué ». [ 45 ] Le législateur, qui privilégie les liens familiaux, voulait permettre aux tribunaux de moduler l'application de la loi en fonction des circonstances.
À mon avis, c'est ce qu'a fait le juge de première instance, notamment aux paragr. 25 à 27 du jugement, et je ne vois pas d'erreur dans sa conclusion que la défunte et l'intimée étaient de proches parentes au sens des art. 761 et 1817 C.c.Q. et, de plus, que la perception de la défunte ne pouvait l'induire à avantager l'intimée.
D'ailleurs, l'absence de captation, qui est établie, démontre que l'intimée n'a pas utilisé son statut pour influencer indûment la défunte. [ 46 ] Il me faut ajouter que, à mon avis, pour respecter les objectifs du législateur, le fardeau de convaincre le tribunal devrait être celui de la personne qui veut être considérée proche parente, puisqu'elle demande à être exemptée de l'application de la règle générale voulant qu'il y ait nullité.
Le contraire ne serait pas satisfaisant, puisque certains cas de conduite abusive de la part du bénéficiaire de la libéralité pourraient ne pas être détectés, uniquement à cause du fardeau de preuve. À mon avis, il faut s'en garder et laisser le bénéficiaire démontrer son statut de proche parent. C'est ce qui a été fait ici. [ 47 ] Il reste maintenant à examiner le deuxième argument de l'appelante.
LES ÉVÉNEMENTS SURVENUS APRÈS LE DÉBUT DE L'HÉBERGEMENT [ 48 ] Je le répète : selon l'appelante, le juge de première instance ne pouvait, comme il l'a fait, tenir compte des faits postérieurs au début de l'hébergement chez l'intimée, en octobre 2004. Elle plaide que l'interprétation téléologique des articles pertinents du Code requiert l'exclusion de ces éléments de preuve au motif que la protection recherchée serait mise en péril par l'établissement, en cours d'hébergement, de liens affectifs.
En somme, ayant constaté que les deux personnes ne se sont connues qu'en octobre 2004, peu avant l'hébergement, et qu'elles étaient parentes au septième degré, le juge devait, sans autre analyse, conclure à l'application des art. 761 et 1817 C.c.Q ., sans exception. [ 49 ] Je suis en
partie d'accord avec l'appelante. Il peut exister un risque que les liens affectifs, qui se développeront durant l'hébergement, puissent pousser le donateur ou le testateur à avantager le membre de la famille d'accueil, contrairement à son désir véritable. Cela me paraît indéniable. Faut-il, pour cette raison, exclure toute preuve des faits subséquents à l'hébergement et ne pas en tenir compte aux fins de l'analyse?
Je ne le crois pas. [ 50 ] À mon avis, eu égard aux objectifs de la loi et au vœu du législateur de laisser au tribunal la discrétion de déterminer s'il s'agit de proches parents, l'argument de l'appelante ne peut être retenu. [ 51 ] À partir du moment où il y a parenté, la question du « proche parent » est laissée à l'appréciation du tribunal.
Si, comme je le crois, le lien affectif et son évolution sont des éléments pertinents de l'analyse, ils permettront de déterminer s'il s'agit de véritables proches parents au sens de la loi ou plutôt d'une situation de dépendance dont a pu profiter indûment le membre de la famille d'accueil. [ 52 ] Si les circonstances entourant le lien affectif permettent de savoir s'il y a proche parenté, ils permettent tout autant de savoir si une forme d'abus, de dépendance ou de manipulation est à l'origine de la décision de la personne hébergée, ce que la loi cherche à réprimer.
En d'autres termes, s'il s'agit d'un cas où la qualification du lien de parenté requiert une analyse de la relation affective entre les personnes impliquées [4] , une conclusion d'abus, qui se base sur une analyse globale, entraînera forcément la conclusion que leurs rapports n'étaient pas fondés sur la proche parenté, mais sur une situation de dépendance indue.
Il me semble que, par une telle analyse, l'on respecterait tant la volonté du législateur que celle de la personne hébergée. [ 53 ] En somme, l'analyse de toutes les circonstances, en fonction du fardeau qui est celui du membre de la famille d'accueil, permettra de savoir si le lien affectif démontre qu'il y avait proche parenté et libre expression de la volonté de la personne hébergée.
Dans le cas contraire, le lien de parenté ne pourrait être qualifié de « proche », ce qui rendrait sans effet le legs, et nulle, la donation. [ 54 ] Or, le juge de première instance a conclu qu'il n'y a pas eu tel abus, manipulation ou captation. Il conclut que la preuve démontre que la situation de Mme Gagnon et sa perception du lien de parenté qu'elle avait avec l'intimée ne l'ont pas amenée à vouloir indûment favoriser cette dernière. Cette conclusion n'est fondée sur aucune erreur manifeste et dominante. [ 55 ] En conclusion, l'intimée était une parente de la défunte.
La preuve démontre que ce lien de parenté doit être qualifié de « proche », vu la nature et l'intensité des liens affectifs qui les unissaient, alors qu'il est démontré que l'évolution et la concrétisation de ces liens ont laissé place à l'expression de la libre volonté de Mme Gagnon et que sa vulnérabilité n'était aucunement en cause. Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. [1] Je rappelle que l' art. 659 C.c.Q. explique comment calculer les degrés : La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas l'une de l'autre, mais d'un auteur commun. En ligne collatérale, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre le successible et l'auteur commun, puis entre ce dernier et le défunt.
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