2011 QCCQ 9910, 2011 QCCQ 9910
Opinion
Schaap c. Agence du revenu du Québec 2011 QCCQ 9910 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances – Appel
sommaire en matière fiscale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120087-095 DATE : 2 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRE RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HARM SCHAAP […] Hudson, Qc. […] DEMANDEUR c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 3, Complexe Desjardins Complexe Desjardins, secteur D221LC C.P. 5000 succursale Desjardins Montréal, Qc.
H5B 1A7 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur en appelle de son avis de cotisation du 8 novembre 2004, portant le numéro MS226929C01, lui refusant certaines dépenses de dons de charité, pour l'année 2002. [ 2 ] Le demandeur explique qu'il a acquis des biens d'une entreprise et qu'il a donné ces biens à une corporation de charité sans but lucratif qui lui a émis un reçu pour fins d'impôt que le demandeur a inclus dans son rapport d'impôt pour l'année 2002. [ 3 ] Il plaide que cette demande de déduction d'impôt est prévue par l'article 752.0.10 et suivants de la
Loi sur les impôts du Québec . [ 4 ] Selon lui, il s'agissait d'un don prévu par la loi. [ 5 ] Il précise qu'il a acheté des livres pour 5 700,00$, qu'il a payés et il s'est vu remettre un reçu de charité par la «All Saints Greek Orthodox Church» de 32 217,57$, qu'il a déduit de ses revenus. [ 6 ] Tout ce processus fut recommandé et/ou instauré par des comptables et avocats réputés. [ 7 ] Enfin, le demandeur plaide que le législateur ne pouvait faire rétroagir sa loi de 2009 (chapitre 5 ) aussi loin que l'année 2002; cette loi précisait le type de donation qui pouvait être faite légalement. [ 8 ] En défense, la défenderesse explique qu'elle a accepté comme déduction la somme de 7 760,00$, au lieu de 39 461,00$ réclamés par le demandeur, ajoutant qu'il s'agissait d'un stratagème illégal.
ANALYSE [ 9 ] Nous pensons que le demandeur, de bonne foi, s'est fait miroiter des déductions d'impôt illégales. [ 10 ] En effet, le législateur parle dans sa loi de «don de charité» . [ 11 ] De plus, nous soulignons que peu importe le moment où la
loi sur les impôts fut modifiée, le législateur a toujours voulu qu'un don déductible corresponde à la juste valeur marchande du bien ayant fait l'objet du don.
[ 12 ] Or, ici, le demandeur sait très peu de chose sur ce détail des biens faisant l'objet du don. [ 13 ] Il ne sait pas quelle sorte de biens furent distribués précisément; il ne sait pas non plus à qui ces biens sont distribués. [ 14 ] A défaut de précisions, nous n'hésitons pas à fixer la déduction de la donation sous étude au coût de cette donation, soit 5 700,00$; cette donation du 31 décembre 2002 doit être conforme à l'esprit et à la lettre de la loi, c'est-à-dire sa juste valeur marchande. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] REJETTE l'appel
sommaire, sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 23 août 2011
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