2014 QCCA 264, 2014 QCCA 264
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Société de services en signalisation SSS inc. 2014 QCCA 264 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024107-138 (540-17-004162-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 janvier 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me Pierre-Michel Lajeunesse VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE SERVICES EN SIGNALISATION SSS INC. Me François LeBel LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L.
PARTIE MISE-EN-CAUSE AVOCAT COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE MARIE-ANNE PAQUETTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL (Art. 26 et 494 du Code de procédure civile )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 20 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 20 : Argumentation de Me Lajeunesse. 11 h 40 : Argumentation de Me LeBel. 11 h 56 : Réplique de Me Lajeunesse. 11 h 58 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 58 : Suspension de la séance. 12 h 19 : Reprise de la séance. 12 h 19 : Jugement-voir page 3. 12 h 25 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST »), requérante, demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (Honorable Marie-Anne Paquette) qui a fait droit à la requête en révision judiciaire de l’intimée Société de services en signalisation SSS Inc. [ 2 ] La Cour supérieure annule ainsi la décision de la Commission des lésions professionnelles (5 août 2010, rectifiée le 11 août 2010) (« CLP 2 ») qui a révisé, en vertu de l’
article 429.56 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (« LATMP ») la décision rendue par ce même tribunal le 21 décembre 2009 (« CLP 1 ») et a déclaré que les sommes versées par l’intimée à 9133-9039 Québec inc. pour le travail de M. Joseph Pouliot ne doivent pas être incluses à la masse salariale de l’intimée aux fins de la détermination de la cotisation pour l’année 2006. [ 3 ] La juge de première instance conclut, à la lumière de la norme de la décision raisonnable, que la décision CLP 2 ne fait pas
partie des issues possibles acceptables en regard des faits et du droit puisque CLP 2 ne révèle aucun vice de forme ou de fond de nature à invalider CLP 1 (paragraphes 21 à 25 du jugement). Estimant que CLP 2 avait plutôt substitué son appréciation du droit et de la preuve à celle de CLP 1, et s’appuyant sur les principes émis par notre Cour dans l’arrêt Fontaine [2] , la juge accueille la requête en révision judiciaire et rétablit la décision CLP1. [ 4 ] La requérante souhaite interjeter appel de ce jugement.
Elle soutient que la juge de première instance ne pouvait faire abstraction des règles de droit civil lors de la détermination de la relation contractuelle entre l’intimée et son cocontractant, et de la qualification de la rémunération versée à ce dernier. Elle plaide que ce dossier soulève une question fondamentale « concernant l’application des règles de droit commun, plus spécifiquement de l’
article 317 C .c.Q. , dans le cadre d’une loi particulière ».
[ 5 ] Je suis d’avis que la requête pour permission d’appeler ne répond pas aux exigences du second alinéa de l’article 26 du Code de procédure civile applicable en l’espèce. [ 6 ] Cette disposition a fait l’objet de plusieurs décisions et, comme le souligne mon collègue le juge Dalphond : « […] le principe qui s’en dégage est clair : il ne s’agit pas d’une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec (ou Cour supérieure), mais plutôt d’un moyen pour la Cour d’intervenir lorsque le requérant démontre qu’il s’agit d’une question d’intérêt général qu’elle devrait trancher » ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 ). [ 7 ] En l’espèce, la requête ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée ni question de principe ou d’intérêt général. Elle se rapporte strictement à l’application des principes ordinaires de la révision judiciaire dans le contexte du pouvoir de révision interne d’un tribunal administratif. CLP 1 a conclu que M. Pouliot répondait à la définition de « travailleur autonome » au sens des articles 2 et 9 de la LATMP . Sa décision repose sur son appréciation de la preuve retenue et sur l’interprétation de sa loi constitutive.
Même si cette décision comportait une erreur dans le traitement de certaines dispositions du Code civil du Québec , comme le soutient la requérante, cela ne serait pas suffisant pour justifier que l’autorisation soit accordée. Il s’agit d’un cas d’espèce et la requérante n’établit pas que la jurisprudence de la CLP sur cette question est controversée. De plus, l’erreur de droit en soi ne suffit pas pour constituer une question « qui devrait être soumise à la Cour d’appel » ( Gaz Métro inc. c.
Langlois , 2006 QCCA 424 , paragr. 6 ). [ 8 ] J’ajouterais que la solution retenue par la CLP 1 est fonction des faits retenus et n’a pas pour effet « d’empêcher un autre décideur d’envisager pour une question semblable un dénouement différent tout aussi rationnel » ( Syndicat de l’enseignement de la région de Laval c. Commission scolaire de Laval , 2012 QCCA 827 , paragr. 48 ). [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A. [2] 2005 QCCA 775 .
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