2012 QCCA 1367, 2012 QCCA 1367
Opinion
Lebel c. Desrochers 2012 QCCA 1367 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022705-123 ( 500-80-021645-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 juillet 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RÉJEAN LEBEL, en sa qualité de syndic-adjoint de l'Organisme d'autoréglementation du courage immobilier du Québec Me Marc Gaucher Gaucher Tabet, société nominale d'avocats
PARTIE INTIMÉE AVOCAT HÉLÈNE DESROCHERS Me Alain Mongeau MIS ENCAUSE AVOCAT COMITÉ DE DISCIPLINE DE L'ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR DU QUÉBEC, PRONONCÉ LE 24 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE MARTIN HÉBERT DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: RC-18 AUDITION 14 h 22 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 14 h 23 : Argumentation de Me Gaucher. 14 h 46 : Argumentation de Me Mongeau. 14 h 55 : Réplique de Me Gaucher. 14 h 58 : Suspension de l’audience. 15 h 10 : Reprise de l’audience. 15 h 10 : PAR LA JUGE : Pour jugement – voir page suivante. 15 h 16 : Fin de l’audience.
Marie-Laurence Brunet Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, ès qualités de syndic de l'Organisme d'autoréglementation du courage immobilier du Québec (« OACIQ ») demande la permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire prononcé le 24 avril 2012 par la Cour du Québec, chambre civile,
district de Montréal (l'honorable Martin Hébert).
Ce jugement prononce le sursis de l'exécution provisoire d'une décision du comité de discipline de l'OACIQ, décision qui impose à l'intimée la suspension provisoire de son permis de courtier immobilier, et ce, jusqu'au rejet de la plainte formulée contre elle ou jusqu'au prononcé d'une peine sanctionnant les infractions qui lui sont reprochées. [ 2 ] La requête pour permission d'appeler est régie en l'occurrence par les articles 29 et 511 C.p.c. [ 3 ] Même si je ne suis pas certaine des chances de succès de l'appel, j'estime en définitive qu'il y a lieu d'autoriser le pourvoi pour les raisons énoncées dans la requête pour permission d'appeler. [ 4 ] Par ailleurs, cette requête comporte la conclusion suivante : ORDONNER le sursis du jugement du 24 avril 2012 rendu par l'honorable Martin Hébert, j.c.q.; [ 5 ] Il n'y a pas lieu de faire droit à cette conclusion qui n'est en effet pas nécessaire.
L'
article 166 du Code des professions , L.R.Q.,
chapitre C-26, applicable en l'espèce, prescrit l'exécution provisoire, de jure , des ordonnances de suspension telle celle qu'a prononcée ici le comité de discipline de l'OACIQ. C'est cette exécution provisoire qu'a suspendue la Cour du Québec le 24 avril dernier, dans un jugement dont le dispositif, cependant, n'est pas assorti d'une ordonnance d'exécution provisoire nonobstant appel. Cela étant, la permission d'appeler étant maintenant accordée, l'effet du jugement de la Cour du Québec se trouve suspendu par le premier alinéa de l'article 497 C.p.c . En ce sens, voir, par analogie, France Animation, s.a. c.
Robinson [1] , paragr. 9 et 10 , ainsi que Globe and Mail (The), (Division of CTVglobemedia Publishing Inc.) c . Canada (Procureur général) [2] , paragr. 27 à 37 . POUR CES MOTIFS, LA JUGE : [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 60 minutes , le 7 décembre 2012 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 4 septembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 octobre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 14 ] Frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…