2018 QCCQ 9096, 2018 QCCQ 9096
Opinion
Drapeau c. 9218-1932 Québec inc. 2018 QCCQ 9096 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700022-165 DATE : 12 décembre 2018 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ MARCEL DRAPEAU
Partie demanderesse c. 9218-1932 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Marcel Drapeau réclame 5 000 $ à 9218-1932 Québec inc. (9218) en raison des malfaçons dans la réfection de sa toiture en mai 2016. [ 2 ] 9218 nie l’existence de malfaçons et invoque de toute façon une quittance signée par Drapeau en sa faveur après l’exécution des travaux. Les faits [ 3 ] En mai 2016, Drapeau fait refaire la toiture de sa résidence par 9218.
Une fois l’ouvrage complété, Drapeau se déclare insatisfait : la pente du toit aurait dû être 5/12 au lieu de 4/12; la cheminée aurait dû être une cheminée double alors que l’entrepreneur ne l’a rallongée qu’à moitié; le bardeau installé devait être garanti pour 30 ans, il n’est garanti que pour 15 ans. [ 4 ] En juin 2016, Drapeau envoie une mise en demeure à 9218 réclamant 600 $ en compensation pour ces motifs d’insatisfactions et en ajoutant : «installation d’un seul maximum au lieu de deux maximums» et «surplus de facturation de 475 $ pour prises de mesures». [ 5 ] Dans sa mise en demeure, Drapeau se dit prêt à recourir à la médiation ou à la négociation avant de s’adresser au Tribunal. [ 6 ] Le 14 juin 2016, deux représentants de 9218, Van Duce Landriault et Donald Boudreau, se rendent chez Drapeau pour discuter de ses doléances. [ 7 ] Après discussion, les parties signent une entente en vertu de laquelle Drapeau reçoit un chèque de 600 $ émis par Landriault Construction. [ 8 ] En contrepartie, Drapeau accepte «les travaux tels qu’ils ont été effectués.
De ce fait, je ne pourrais plus poursuivre ou demander des rémunérations quelconques à Van Landriault ou à Landriault Construction (9218-1932 Québec inc.).» [ 9 ] Enfin, Drapeau accepte «entre autres, la pente de la toiture qui a été faite, la couleur des bardeaux d’asphalte installés, le type de ventilation installée.
De plus, j’accepte les frais de 475 $ pour la prise de mesures qui ont été chargées et signées lors du contrat». [ 10 ] À l’audition, Drapeau se souvient vaguement de la rencontre, mais ne se souvient pas avoir signé l’entente, pièce D-3. [ 11 ] Le 1 er décembre 2016, Drapeau envoie une nouvelle mise en demeure réclamant 5 000 $ pour le non-respect du contrat. Comme motif d’insatisfaction, il ne mentionne que «l’installation de bardeaux d’asphalte 15 ans au lieu de bardeaux d’asphalte 30 ans».
Analyse [ 12 ] La quittance signée par Drapeau lui est-elle opposable ? [ 13 ] D’une part, le témoignage des représentants de 9218 sur les circonstances entourant la signature de cette entente et de la quittance est clair, précis, détaillé et probant.
[ 14 ] D’autre part, le témoignage de Drapeau comporte beaucoup d’hésitations et d’incertitudes, parfois de la confusion, peut-être en raison de son âge avancé. Même si son témoignage parait tout à fait sincère et de bonne foi, sa fiabilité s’en trouve grandement affectée. [ 15 ] Le Tribunal retient la version des témoins de 9218 et considère l’entente intervenue comme une transaction au sens de l’
article 2631 du Code civil du Québec à savoir, un contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître… [ 16 ] Le Tribunal ne peut voir aucun motif juridique permettant d’invalider cette transaction. Elle est opposable au demandeur Drapeau. Sa demande ne peut donc réussir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE l’action du demandeur Marcel Drapeau et CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse 9218-1932 Québec inc les frais de justice de 100 $. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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