2014 QCCQ 7537, 2014 QCCQ 7537
Opinion
Ouellet c. Planitour inc. 2014 QCCQ 7537 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-057422-122 Date : le 7 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . ALINE OUELLET […] , St-Jean-Chrysostome (Québec) […] -ET- ODILE TREMBLAY […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. PLANITOUR INC. 4047, rue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4K2
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 3700 $ à la
partie défenderesse en dommages-intérêts relativement à une croisière achetée auprès de celle-ci et effectuée. [ 2 ] Les griefs de la
partie demanderesse se précisent comme suit : visites incomplètes ou non effectuées, nuits sans sommeil, manque de respect des guides locaux et du personnel de bateau, et repas non gratuits. [ 3 ] 1. Visites incomplètes ou non effectuées [ 4 ] À cet égard, la
partie demanderesse fait état que le contenu des excursions vendues n'a pas été respecté à l'égard de plusieurs villes. [ 5 ] Or, la preuve révèle que le contenu des excursions tel que vendu par la
partie défenderesse n'a pas été respecté notamment dans les villes de Nice, Monaco, Florence, Rome, Istanbul et Athènes, et ce, sans qu'aucune raison de force majeure dont le fardeau de preuve incombait à la
partie défenderesse n'a été valablement faite selon l'article 16 de la
Loi sur la protection du consommateur et les articles 1470 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
[ 6 ] Dès lors, la
partie défenderesse voit sa responsabilité engagée l'amenant ainsi à devoir réparer le préjudice causé à la
partie demanderesse par sa faute contractuelle selon l'
article 1458 C.c.Q. [ 7 ] Conséquemment, le Tribunal arbitre le préjudice subi à 750 $ taxes incluses pour chacune des parties demanderesses. [ 8 ] 2. Nuits sans sommeil [ 9 ] À cet égard, la
partie demanderesse fait état de son absence de sommeil vécu, sa cabine étant située sous les cuisines bruyantes du bateau. [ 10 ] Or, la preuve révèle que la
partie demanderesse ne s'est plainte de la situation que deux jours avant la fin de la croisière. [ 11 ] À cette étape avancée du voyage et malgré les démarches faites par la
partie défenderesse, celle-ci n'a pu remédier à la situation. [ 12 ] Vu la preuve, le Tribunal est d'avis que la
partie défenderesse n'a que partiellement non rencontré son obligation de résultat selon l'
article 2100 C.c.Q. [ 13 ] Le Tribunal arbitre le préjudice subi à 350 $ taxes incluses pour chacune des parties demanderesses. [ 14 ] 3. Manque de respect des guides locaux et du personnel de bateau [ 15 ] À cet égard, la
partie demanderesse fait état que des guides locaux et du personnel de bateau se sont montrés irrespectueux envers ses valeurs. [ 16 ] Or, la preuve faite ne permet pas de conclure que la
partie demanderesse a démontré de façon prépondérante le bien-fondé de son grief selon les articles 2804 et 2804 C.c.Q. [ 17 ] Conséquemment, ce grief n'est pas retenu. [ 18 ] 4. Repas non gratuits [ 19 ] À cet égard, la
partie demanderesse fait état que, lors des excursions, le coût des repas devaient être compris dans le coût payé du voyage. [ 20 ] Or, la documentation de la
partie défenderesse relative aux excursions et remise à la
partie demanderesse précise que ces repas n'étaient pas inclus. [ 21 ] Partant, la preuve faite ne permet pas de conclure que la
partie demanderesse a rencontré de façon prépondérante le bien-fondé de son grief selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 22 ] Conséquemment, ce grief n'est pas retenu. [ 23 ] En conclusion, l'action de la
partie demanderesse est accueillie partiellement pour la somme de 1100 $ taxes incluses (750 $ + 350 $) pour chacune des parties demanderesses. POUR CES MOTIFS, Le Tribunal : [ 24 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 1100 $ à la
partie demanderesse Aline Ouellet, avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 14 décembre 2011et des frais judiciaires de 51 $; [ 25 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 1100 $ à la
partie demanderesse Odile Tremblay, avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 14 décembre 2011et des frais judiciaires de 51 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 6 mai 2014
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