2022 QCCQ 8332, 2022 QCCQ 8332
Opinion
Juteau c. Chartier 2022 QCCQ 8332 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702219-202 DATE : 4 juillet 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. SYLVAIN JUTEAU et JUDITH MARQUEZ Demandeurs c. CATHERINE CHARTIER Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Le 6 avril 2020, Sylvain Juteau se promène avec son chien, Guizmo, un shih tzu âgé de presque 9 ans et pesant environ 10 livres.
Ils croisent Catherine Chartier faisant du jogging avec son conjoint, Fayçal Bouafia, et sa chienne, Luna, un berger belge noir à poil long âgé de 2 ans et demi pesant près de 95 livres. [ 2 ] Selon monsieur Juteau, Luna est sans laisse. En la voyant s’élancer vers eux, il se retourne pour protéger Guizmo qui trotte derrière lui. Luna fonce sur monsieur Juteau, au niveau de l’arrière des genoux, le faisant tomber par terre. Il en perd la laisse de son chien.
En se relevant, monsieur Juteau voit Luna s’éloigner en boitant et en pleurant. [ 3 ] Madame Chartier arrive à leur hauteur, récupère Guizmo et le remet à son maître. [ 4 ] Quelques heures plus tard, comme Guizmo pleure beaucoup et semble avoir de la douleur, monsieur Juteau le conduit à l’hôpital vétérinaire de Rawdon. On lui diagnostique une morsure au thorax, sans plaie ouverte, une luxation patellaire et un trauma musculaire. Son état se dégrade dans les jours qui suivent.
Il est conduit au Centre vétérinaire de Laval le 8 avril 2020 où il est hospitalisé jusqu’au 10 avril 2020. [ 5 ] Ce n’est que dix (10) jours après les événements que Guizmo retrouve son état normal. [ 6 ] Les demandeurs réclament à madame Chartier la somme de 7 091,91 $ à
titre de dommages. [ 7 ] Madame Chartier nie toute responsabilité. Elle affirme qu’au moment des événements, monsieur Fayçal tient Luna en laisse. Elle avance que si monsieur Juteau et Guizmo ont subi des dommages c’est plutôt parce qu’à la vue de Luna, Guizmo s’est déplacé derrière son maître, faisant en sorte que sa laisse s’est enroulée autour des pieds de ce dernier, lui faisant perdre l’équilibre. Ce faisant, monsieur Juteau a également perdu le contrôle de Guizmo. [ 8 ] Selon monsieur Fayçal, en aucun temps Luna n’a touché monsieur Juteau ou Guizmo.
Il relate que monsieur Juteau a tout simplement trébuché à cause de Guizmo qui s’est enfui vers le bois. [ 9 ] Afin de solutionner le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) La défenderesse est-elle responsable des blessures subies par Guizmo le 6 avril 2020? (
b) Le cas échéant, à quel montant les demandeurs ont-ils droit en guise d’indemnisation? [ 10 ] Le Tribunal accueille en
partie le recours de demandeurs. Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Rappelons qu’en matière civile, le fardeau incombe aux parties de prouver leurs prétentions selon la règle de la prépondérance [1] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible, mais plutôt de démontrer qu’il est probable [2] . [ 12 ] Rappelons également que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [3] . [ 13 ] En l’espèce, le fardeau repose sur les épaules des demandeurs.
S’agissant d’un recours en responsabilité civile, il leur appartient de démontrer l’existence d’une faute de la part de madame Chartier, les dommages qu’ils disent avoir subis ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et les dommages. A. La responsabilité [ 14 ] Le recours des demandeurs fait intervenir les dispositions de l’
article 1466 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »): 1466 . Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 15 ] Les juges Jean-Louis Baudouin et Benoit Moore, ainsi que le professeur Patrice Deslauriers traitent comme suit de la responsabilité du propriétaire de l'animal qui cause un préjudice :
Malgré certaines hésitations de la jurisprudence, la responsabilité du propriétaire et de l'usager peut être qualifiée de responsabilité sans faute reliée au risque. Ceux-ci créent, par la simple présence de l'animal, un risque général pour les tiers.
Si le danger se réalise et que l'animal cause un dommage, leur responsabilité est alors engagée, peu importe qu'ils aient pris les moyens raisonnablement prudents et diligents pour prévenir sa survenance. [4] [Références omises] [ 16 ] Selon ces mêmes auteurs, le propriétaire de l'animal qui cause un préjudice ne pourra se prévaloir que de trois moyens de défense : Seule donc la preuve d'une force majeure, de la faute de la victime ou de la faute d'un tiers, permet de libérer le propriétaire ou l'usager. Une preuve d'absence de faute ne suffit point.
Il faut donc prouver la non-imputabilité causale de l'acte de l'animal. [5] [Références omises] [ 17 ] En l’espèce, le Tribunal estime que les demandeurs ont rempli leur fardeau de preuve quant à la responsabilité de madame Chartier, à
titre de propriétaire de Luna. [ 18 ] Le Tribunal considère que l a version présentée par madame Chartier et monsieur Bouafia ne tient pas la route. [ 19 ] Tout d’abord, compte tenu du diagnostic de morsure posé quelques heures après les événements, le Tribunal considère qu’il est improbable, voire déraisonnable de prétendre que Luna n’a pas touché Guizmo ce jour-là. [ 20 ] Ensuite, les photos déposées par les demandeurs montrent de sérieuses ecchymoses à l’arrière des genoux de monsieur Juteau, ecchymoses ne pouvant résulter d’une simple chute sur les genoux comme le prétendent madame Chartier et monsieur Bouafia.
Certes, la preuve révèle que monsieur Juteau a subi une opération aux deux (2) genoux, mais celle-ci a eu lieu environ cinq (5) mois avant les événements. Le Tribunal conclut plutôt qu’il est plus probable que les ecchymoses ont été causées par l’impact du corps de Luna sur les genoux de monsieur Juteau, d’autant plus que tous les témoins confirment que Luna est de corpulence costaude. Monsieur Bouafia reconnaît également qu’elle est devenue excitée à la vue de Guizmo. [ 21 ] Mais il y a plus. Madame Chartier et monsieur Bouafia se contredisent sur un fait important, soit le type de laisse utilisée ce jour- là.
Madame Chartier affirme qu’au moment des événements, monsieur Bouafia tient Luna par une laisse courte qui ne s’étire pas alors que monsieur Bouafia explique qu’il s’agit plutôt d’une laisse qui s’étire sur plusieurs mètres. Aux yeux du Tribunal, cette contradiction affecte sérieusement la crédibilité de leur version. [ 22 ] Monsieur Juteau offre quant à lui un témoignage clair et concis, plus crédible aux yeux du Tribunal.
Sa version est vraisemblable, probable et réaliste. [ 23 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que madame Chartier doit être tenue responsable des dommages découlant des événements du 6 avril 2020. B. Les dommages octroyés [ 24 ] La réclamation des demandeurs se détaille comme suit : (a) 2 615,51 $ pour les frais encourus auprès du Centre vétérinaire de Laval [6] ; (b) 115 $ pour le kilométrage; (c) 1 000 $ pour la perte de deux (2) jours de travail pour madame Marquez; (d) 2 000 $ les blessures subies par monsieur Juteau; (e) 1 350 $ pour les troubles, stress et inconvénients subis par les demandeurs;
(f) 11,40 $ pour l’envoi de la mise en demeure. [ 25 ] Selon les dispositions de l’
article 1607 C.c.Q. , l’obligation d’indemnisation incombant à madame Chartier ne porte que sur le préjudice matériel subi qui est une suite immédiate et directe de la faute commise : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 26 ] En l’espèce, la preuve révèle que les frais de vétérinaire encourus par les demandeurs visent les services reliés aux blessures subis par Guizmo le 6 avril 2020.
Les demandeurs ont le droit d’être compensés à cet égard puisqu’il s’agit d’un préjudice découlant directement des événements du 6 avril 2020.
Le montant de ces frais n’a par ailleurs pas fait l’objet d’une contestation de la part de madame Chartier. [ 27 ] Il en est de même des frais de mise en demeure, lesquels sont accordés. [ 28 ] Les réclamations pour le kilométrage et pour la perte de travail de madame Marquez doivent cependant échouer, n’étant supportées par aucune pièce justificative. [ 29 ] Quant aux blessures subies par monsieur Juteau, le Tribunal retient uniquement que ce dernier avait de la difficulté à marcher dans les jours qui ont suivi le 6 avril 2020, en raison de courbatures.
Le Tribunal doit faire abstraction de l’opération de monsieur Juteau subie dans les mois précédant les événements et des conséquences de sa chute sur sa condition médicale à cet égard. Le Tribunal lui accorde 250 $ pour les ecchymoses subies et la douleur qui s’en est suivie. [ 30 ] Finalement, les demandeurs ont également le droit d’être compensés pour le stress, les troubles et les inconvénients qu’ils ont subis en rapport avec les événements. La preuve révèle que pendant dix (10) jours, tant monsieur Juteau que madame Marquez ont été très inquiets pour Guizmo, à qui ils sont très attachés.
Ils ont eu peur de le perdre en raison de ses blessures et du choc qu’il a subi. Ils ont dû se déplacer plusieurs fois au centre vétérinaire. Le Tribunal considère que la somme de 1 000 $ représente une compensation adéquate dans les circonstances. [ 31 ] Par conséquent, la réclamation des demandeurs n’est accueillie qu’en partie, pour la somme de 3 876,91 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 3 626,91 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 juin 2020; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur Sylvain Juteau la somme additionnelle de 250 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 juin 2020; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit 193 $. __________________________________ JOHANNE GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2022
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